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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 1er juin 2026, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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2
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N° RG 24/01271 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWUK
Pôle Civil section 2
Date : 01 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] veuve [B]
née le 26 Octobre 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia SALES de la SELARL SALES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SARLU L’INSTANT D’APPRETS, RCS MONTPELLIER 803 772 201, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [D] [A]
né le 08 Juin 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [X]
née le 28 Avril 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2026 prorogé au 01 Juin 2026
JUGEMENT : rédigé par Cécilia FINA-ARSON et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2014, Monsieur [I] [B] et son épouse coindivisaire Madame [J] [T] épouse [B] ont donné à bail à Madame [S] [A] un local commercial situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 4] (34), pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer initial de 9.000 euros par an. La SARLU L’INSTANT D’APPRETS s’est substituée à Madame [S] [A] dès son immatriculation le 05 août 2014.
Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X] épouse [A], parents de Madame [S] [A], se sont portés caution des engagements de leur fille, par acte sous seing privé du 03 juillet 2014.
Le 16 janvier 2017, Monsieur [I] [B] est décédé et son épouse a hérité de la nue-propriété de sa part indivise de 50%.
Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception daté du 06 septembre 2021, la bailleresse a mis la locataire en demeure de payer le loyer révisé.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2022, Madame [J] [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par courrier officiel en réponse daté du 16 mars 2022, le conseil de Madame [S] [A] a contesté les modalités de mise en jeu de la clause de révision du loyer.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, Madame [J] [T] veuve [B] a fait assigner la SARLU L’INSTANT D’APPRETS, Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en paiement et en constat de résolution du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Madame [J] [T] veuve [B] sollicite du tribunal :
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
* 12.356,31 euros au titre de l’arriéré de loyer selon décompte,
* 2.902,67 euros au titre des intérêts contractuels ayant couru sur ces deux sommes du 1e août 2020 au 21 octobre 2025,
* les intérêts au taux légal des particuliers majoré de 4 points, continuant à courir sur le total de ces deux sommes à compter du 21 octobre 2025, date d’arrêté du précédent décompte d’intérêts,
* 1.235 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10%,
— le constat que le bail a pris fin en application de la clause résolutoire à l’expiration du commandement de payer soit le 11 avril 2022,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme mensuelle de 1.152,96 euros à titre d’indemnité d’occupation du local à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération totale et effective du local,
— l’expulsion de la SARLU L’INSTANT D’APPRETS du local commercial situé en coin de rue au [Adresse 2] et [Adresse 4],
— le rejet de toutes les demandes des défendeurs,
— la condamnation solidaire de la SARLU L’INSTANT D’APPRETS, de Monsieur [D] [A] et de Madame [R] [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SARLU L’INSTANT D’APPRETS, Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X] sollicitent quant à eux :
— à titre principal, que Madame [B] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, qu’elle soit condamnée à restituer à la société L’INSTANT D’APPRETS la somme de 13.534,95 euros au titre de la répétition de l’indu, à parfaire à la date du jugement,
— qu’elle soit condamnée aux dépens et à payer à la société la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, que la société soit autorisée à échelonner le paiement de la dette sur six mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 27 janvier 2026 par ordonnance du 18 novembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 1e juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la SARLU L’INSTANT D’APPRETS
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principe de la créance
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1192 du même code rappelle cependant qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Ainsi, il est constant que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambigües, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties. Par ailleurs, il existe un refus constant d’appliquer littéralement une clause claire et précise lorsque celle-ci semble être le résultat d’une erreur manifeste et est en contradiction avec l’intention commune des parties.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties stipule en page 5, s’agissant de la révision du loyer :
« Le loyer stipulé sera exigible sans variation pour la première période triennale du 01/07/2014, date d’effet du présent bail, au 30/06/2017.
A compter du 01/07/2017, le loyer variera automatiquement sans que le Bailleur ou le Preneur ait à formuler de demande particulière à cette fin.
Cette variation automatique sera proportionnelle à la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE (base 100 au quatrième trimestre 1953). Elle s’opèrera en fonction de la variation de l’indice du 4e trimestre.
Le nouveau loyer au 1e juillet 2017 sera donc calculé de la façon suivante :
Loyer en vigueur x Indice du 4e trim. 2013
Indice du 4e trim. 2016
Il en sera de même pour la révision du loyer de la troisième période triennale, à compter du 01/07/2020. Le nouveau loyer au 1er juillet 2020 sera donc calculé de la façon suivante :
Loyer en vigueur x Indice du 4e trim. 2016
Indice du 4e trim. Année 2019 »
Il existe dans cette clause une discordance entre sa version en lettres qui prévoit une variation proportionnelle à la variation de l’indice INSEE et l’opération indiquée dessous comme étant la traduction mathématique de la phrase et qui indique une variation inversement proportionnelle. Cette discordance entre les deux formulations dans la même clause implique qu’elle n’est pas claire et précise, de sorte que son interprétation par le tribunal s’impose.
L’indice INSEE le plus récent est indiqué comme dénominateur de la fraction et non comme numérateur. Ainsi, lorsque les variations de l’indice INSEE sont à la hausse, l’application de l’opération mathématique mentionnée conduit de fait nécessairement à une baisse du loyer, et inversement en cas de variation de l’indice à la baisse. Or, les parties n’apportent aucune pièce qui tendrait à démontrer qu’au moment de la conclusion du bail, leur commune intention était de stipuler une clause différente des clauses de révision des loyers commerciaux habituelles et conduisant à faire varier le loyer de façon inversement proportionnelle à la variation de l’indice INSEE.
Par conséquent, il existe une erreur manifeste dans la rédaction de la clause quant à la fraction qui a fait l’objet d’une inversion entre nominateur et dénominateur alors que la commune intention des parties était de prévoir une clause de révision proportionnelle à l’indice INSEE, comme cela est mentionné en lettres. D’ailleurs, la clause précitée indique en page suivante (page 6) que « Le Bailleur déclare que la clause d’indexation constitue une stipulation essentielle et déterminante de sa volonté de contracter, sans laquelle le présent bail n’eût pas été conclu ».
Il convient donc d’appliquer la clause comme cela a été fait par Madame [J] [T] veuve [B].
Les développements des défendeurs quant à l’erreur au sens de l’article 1110 du code civil sont inopérants s’agissant de dispositions relatives à un vice du consentement alors qu’il s’agit ici d’une erreur de rédaction dans la clause.
Sur le montant de la créance
Au principal, la bailleresse sollicite la condamnation de la SARLU L’INSTANT D’APPRETS à lui payer la somme de 12.356,31 euros au titre de l’arriéré de loyers, créé par le désaccord entre elles sur l’application de la clause de révision du loyer. Elle produit en ce sens un décompte et ses relevés de compte démontrant que la société preneuse n’a versé que 48.484,73 euros sur les 60.841,04 euros qui étaient dus. La preneuse ne conteste pas ces sommes. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 12.356,31 euros à Madame [J] [T] veuve [B].
S’agissant des intérêts, le bail conclu par les parties le 03 juillet 2014 stipule en page 17 dans sa clause pénale : « toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme ». Bien que la clause permette au bailleur de se dispenser de mise en demeure, un courrier avec accusé de réception a été adressé à la preneuse et reçu le 16 septembre 2021, la mettant en demeure de payer la différence entre le loyer versé et le loyer révisé depuis le 1e janvier 2021. Madame [J] [T] veuve [B] affirme dans ses écritures que l’intérêt au taux légal a été minimum de 3,11% depuis 2020, taux qui apparaît dans le décompte qu’elle verse aux débats. Les défendeurs ne formulent aucune contestation à cet égard. Par conséquent, la somme au principal sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 4 points, soit 7,11%, à compter du 16 septembre 2021, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur les pénalités, la bailleresse invoque le bénéfice de la clause pénale qui stipule, en page 17 du bail, que « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le Preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendammment de tous frais de commandement et de recette ». Le courrier recommandé a été adressé par Madame [J] [T] veuve [B] à la SARLU L’INSTANT D’APPRETS qui l’a reçu le 16 septembre 2021. Il convient donc de retenir 10% de la somme due à titre de pénalité contractuelle, soit la somme de 1.235 euros telle que demandée.
Les intérêts de retard et les pénalités prévues au bail ne sont pas conditionnés par son inexécution mais seulement par un défaut de paiement à terme, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
La SARLU L’INSTANT D’APPRETS sera donc condamnée à payer à Madame [J] [T] veuve [B] les sommes suivantes :
— 12.356,31 euros avec intérêts au taux légal majoré de 4 points (soit 7,11% comme demandé) à compter du 16 décembre 2021,
— 1.235 euros en application de la clause pénale.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la SARLU L’INSTANT D’APPRETS en condamnation de Madame [J] [T] veuve [B] à lui payer la somme de 13.534,95 euros au titre de la répétition de l’indu.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
L’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionné ce délai.
Le contrat de bail commercial signé par les parties stipule en sa page 16, dans la clause intitulée « XIX- Clause résolutoire » :
« 1) A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, impositions, charges, ou frais de poursuite, et prestation qui en constitution l’accessoire et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. »
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 mars 2022, Madame [J] [T] veuve [B] a fait délivrer un commandement de lui payer la somme de 1.753,95 euros, commandement visant la clause résolutoire et l’article L 145-41 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 avril 2022, date de la résiliation du bail.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce précité dispose en son alinéa 2 que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la créance de la preneuse résulte d’un désaccord sur l’interprétation de la clause de révision du bail intervenu avec la bailleresse, clause qui était entachée d’une discordance et d’une erreur mathématique, désormais tranchée par le tribunal. Par ailleurs, la preneuse a poursuivi le versement du loyer, bien que cela soit de façon non intégrale, de sorte que le montant de la dette reste limité. Il convient donc de lui octroyer les délais de paiement qu’elle sollicite à hauteur de six mois, ce qui suspend les effets de la clause résolutoire.
Cependant, il convient d’indiquer qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, l’acquisition de la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
La SARLU L’INSTANT D’APPRETS, devenue occupante sans droit ni titre, ne pourra alors qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Elle sera également tenue, à compter de la même date, de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. L’indemnité d’occupation étant assimilée à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice lié à l’occupation sans droit ni titre du local commercial, la somme sera fixée à 1.152,96 euros par mois.
Enfin, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de condamnation des cautions
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2292 précise notamment qu’il peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Aux termes de l’article 2294 du même code, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Enfin, l’article 2295 du même code dispose que, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2014, Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X] se sont portés cautions solidaires auprès des bailleurs, « pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par Madame [S] [A] », preneuse, dans la limite de 117.000 euros et pour une durée de neuf années. L’engagement couvre le principal, les intérêts ainsi que les éventuels pénalités ou intérêts de retard.
Dans leurs écritures, les défendeurs soutiennent qu’il faut débouter Madame [J] [T] veuve [B] de sa demande de condamnation des époux [A] car lors de l’introduction de l’instance, ils n’étaient déjà plus tenus à son égard, les neuf ans s’étant écoulés.
Or, il existe une distinction entre obligation de couverture de la caution en vertu de laquelle le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme ; et l’obligation de règlement qui permet de solliciter la caution à l’expiration de la durée de son engagement, pour des dettes nées antérieurement.
Par conséquent, les époux [A] ne sont tenus que des dettes nées avant le 04 juillet 2023, soit la somme principale de 3.991,16 euros d’après le décompte arrêté au 21 octobre 2025, outre 541,59 euros d’intérêts contractuels. Ils seront donc solidairement condamnés en paiement avec la société à hauteur de ces sommes uniquement.
Ils seront également condamnés solidairement s’agissant des éventuelles indemnités d’occupation qui seront dues en cas de non-respect des délais de paiement, les effets de la clause résolutoire prenant date au 12 avril 2022, soit avant la fin de leur obligation de couverture fixée au 04 juillet 2023.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARLU L’INSTANT D’APPRETS, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. S’agissant de Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X], l’assignation à l’origine de la présente procédure et des frais subséquents a été délivrée après la fin de leur obligation de couverture. Ils ne sauraient donc être condamnés à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARLU L’INSTANT D’APPRETS sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à Madame [J] [T] veuve [B] sur ce fondement. Elle verra en outre sa propre demande rejetée, ainsi que celle de Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X] qui n’est formée que contre la demanderesse qui n’est pas la partie perdante.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU L’INSTANT D’APPRETS à payer à Madame [J] [T] veuve [B] les sommes suivantes :
— 12.356,31 euros avec intérêts au taux légal majoré de 4 points (soit 7,11%) à compter du 16 décembre 2021, soit la somme de 2.902,67 euros jusqu’au 21 octobre 2025, à parfaire,
— 1.235 euros en application de la clause pénale,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X] en paiement avec la SARLU L’INSTANT D’APPRETS, dans la limite de 4.532,75 euros,
DEBOUTE la SARLU L’INSTANT D’APPRETS de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de Madame [J] [T] veuve [B] au titre de la répétition de l’indu,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juillet 2014 entre Madame [J] [T] veuve [B] et la SARLU L’INSTANT D’APPRETS, concernant un local situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 4] (34), sont réunies à la date du 12 avril 2022,
AUTORISE la SARLU L’INSTANT D’APPRETS à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en six versements mensuels,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judiciaire sera réputée n’avoir jamais été prononcée,
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la résiliation judiciaire reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, la SARLU L’INSTANT D’APPRETS :
— sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour la SARLU L’INSTANT D’APPRETS d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
— devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1.152,96 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la SARLU L’INSTANT D’APPRETS aux dépens,
CONDAMNE la SARLU L’INSTANT D’APPRETS à payer à Madame [J] [T] veuve [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARLU L’INSTANT D’APPRETS, Monsieur [D] [A] et Madame [R] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 1er juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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