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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 21/09639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EPILOGUE, S.A. AIG EUROPE SA, Société ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 21/09639 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XC3D
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [T]
C/
S.A. AIG EUROPE SA, Société ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Monsieur [K] [B], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHAMPENOISE DE TRAVAUX AERIENS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
et par Me FIGUEROA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 2]
[Localité 2] – FRANCE
représentée par Maître Simon NDIAYE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société EPILOGUE représentée par M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHAMPENOISE DE TRAVAUX AERIENS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] expose qu’il a été le gérant de la société Air Action, SARL Champenoise de Travaux Aériens (ci-après la société « Air Action »).
La société Air Action a souscrit auprès de la société AIG Europe une police d’assurance n° 7.904.590 couvrant la responsabilité civile des dirigeants.
Le [Date décès 1] 2004, [L] [F] [Q] est décédé accidentellement suite au crash d’un hélicoptère qu’il pilotait.
Le sinistre a fait l’objet d’une déclaration le [Date décès 2] 2004.
Une instruction des chefs d’homicide involontaire a été ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de Nîmes, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par exploit d’huissier du 25 novembre 2021, M. [Y] [T] a fait assigner la société AIG Europe, la société Aelia Assurances ainsi que l’étude Balincourt aux fins d’obtenir qu’il soit relevé et garanti de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d’ancien dirigeant de la société Air Action, suite au décès accidentel de [L] [F] [Q], à la suite du crash de l’hélicoptère du [Date décès 1] 2004.
Le demandeur s’est désisté de son action à l’encontre de la société Aelia Assurances et par ordonnance du 12 septembre 2024 le juge de la mise en état a constaté ce désistement partiel d’instance.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, M. [Y] [T] sollicite du tribunal, de :
— Condamner la SA AIG Europe à relever et garantir M. [Y] [T] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien dirigeant de la SARL Champenoise de Travaux Aériens suite au décès accidentel de M. [L] [F] [Q] survenu le [Date décès 2] 2004 dans le crash de l’hélicoptère qu’il pilotait, déclaration de sinistre du [Date décès 2] 2004,
— débouter la SA AIG Europe de toutes ses conclusions comme injustes et mal fondées,
— la condamner au paiement de la somme de 10?000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2023 ayant trait à la prescription et soutient qu’il existe un sinistre de responsabilité civile susceptible de mobiliser son assureur.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 19 mai 2025, la SA AIG Europe, sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.124-5, R.124-2 et R.124-3 ainsi que des articles L.124-1 et L.124-1-1 du code des assurances, de :
— constater l’absence de réclamation mettant en jeu la responsabilité civile de M. [Y] [T] pendant la période de garantie de la police d’assurance souscrite auprès d’AIG Europe,
— débouter M. [Y] [T] ou tout autre partie de l’intégralité de ses demandes contre la société AIG Europe,
— condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Simon Ndiaye, de la SELAS HMN & Partners avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [T] à payer à la société AIG Europe une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’assurance se prévaut selon elle de l’absence de sinistre de responsabilité civile notamment durant la période de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la société étude Balincourt n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillante.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est constant qu’en l’absence de chiffrage des demandes ou d’éléments de nature à permettre au juge d’évaluer les montants en jeu, le juge ne se trouve pas saisi de prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile (cass 2° civ, 10 février 2000, pourvoi n° 98-15.287).
En l’espèce, la demande de M. [Y] [T] consistant à solliciter la condamnation de la SA AIG Europe à le relever et garantir de « toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge » en cas de condamnation hypothétique, ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure. Ainsi n’étant saisi d’aucune prétention, le tribunal ne pourra que rejeter l’ensemble des demandes de M. [T].
1. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, M. [Y] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Simon Ndiaye avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de M. [Y] [T] ;
Condamne M. [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Simon Ndiaye avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] à verser à la société AIG Europe SA, société de droit étranger, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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