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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 1er sept. 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société SEGOULA ( SOLAR ECO GREEN ) |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société SEGOULA (SOLAR ECO GREEN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 juillet 2024
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01er septembre 2025
RG N° RG 24/01531 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7UA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Arnaud DELOMEL + Maître Xavier HELAIN
CCC à Maître Thierry PIERRON
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2023, Monsieur et Madame [Z] ont signé un devis auprès de la S.A.R.L. SEGOULA portant sur la fourniture et la pose d’une installation solaire pour un montant de 14.650 euros.
Le 24 mai 2023, Monsieur et Madame [Z] ont contracté à cette fin auprès de la S.A. COFIDIS un emprunt de 14.650 euros remboursable en 168 mensualités de 127,28 euros au taux de 5,13 % après un différé de 6 mois, soit un total de 21.382,59 euros.
Le 2 juin 2023, Monsieur et Madame [Z] ont demandé l’exécution immédiate des travaux.
Un bon de commande du 7 juin 2023, signé le 1er juin 2023, reprend le devis du 17 mai 2023.
Le 7 juin 2023, Monsieur et Madame [Z] ont signé un procès-verbal de fin de chantier, ainsi qu’un questionnaire de satisfaction et une attestation de livraison avec demande de déblocage des fonds.
Par courriers du 3 novembre 2023 adressés à la S.A.R.L. SEGOULA et à la S.A. COFIDIS, Monsieur et Madame [Z] ont fait part de leur volonté de se rétracter.
*
* *
Par acte introductif d’instance en date du 26 avril 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer la S.A.R.L. SEGOULA et la S.A. COFIDIS afin d’entendre dire qu’ils se sont rétractés et ne disposent plus d’engagement contractuel.
Ils demandent l’enlèvement sous astreinte de l’installation et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Z], à l’audience du 30 juin 2025, maintiennent leur demande.
Ils exposent que, du fait de leur rétractation, ils n’ont aucun engagement avec les défendeurs.
La S.A.R.L. SEGOULA conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a porté le délai de rétractation à la connaissance de Monsieur et Madame [Z] lors de la signature du devis du 17 mai 2023, puis lors de la demande d’exécution immédiate des travaux du 2 juin 2023, puis lors de la commande du 7 juin 2023.
La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de caducité de l’opération, elle demande la condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 14.650 euros, avec la garantie de la S.A.R.L. SEGOULA, ou la condamnation de la S.A.R.L. SEGOULA au paiement de la somme de 21.382,59 euros outre sa garantie pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS,
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, ce délai court depuis la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 et depuis la réception du bien par le consommateur.
L’article L. 221-28 du même code dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel.
En l’espèce, il est constant que le bon a été daté du 17 mai 2023 et fait courir un premier délai à compter de la conclusion du contrat.
Et il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne produit de bon de commande comprenant un bordereau de rétractation, la S.A.R.L. SEGOULA se contentant de produire une copie de 5 feuilles, la dernière numérotée 5/5, ainsi qu’une annexe au devis indiquant un délai de rétractation de 14 jours.
Il n’est donc pas établi que la S.A.R.L. SEGOULA a porté à la connaissance de Monsieur et Madame [Z] la possibilité de se rétracter.
Au contraire, la demande d’exécution immédiate datée du 2 juin 2023 fait état d’une déclaration “souhaiter l’exécution immédiate des travaux d’isolation avant l’expiration du délai de rétractation dont je ne bénéficie en vertu de l’article L. 221-18 du code de la consommation.”
Cette phrase incorrecte nécessite une interprétation, soit par la suppression de l’adverbe de négation “ne” soit par l’ajout de l’adverbe pas ou plus. En l’état, cette formulation ne correspond pas à la reconnaissance explicite de la perte du droit de rétractation visée par l’article L. 221-28.
Enfin, la S.A.R.L. SEGOULA fait état d’un bon de commande daté du 7 juin 2023, mais là encore elle ne produit qu’un document de 6 pages formant le bon accompagnées de 4 autres pages formant des conditions générales sans qu’il puisse être affirmé un lien entre elles.
Dans ces conditions, l’article L. 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
En conséquence, la livraison étant intervenue le 7 juin 2023, Monsieur et Madame [Z] disposaient d’un délai jusqu’au 20 juin 2024, s’étant rétractés le 3 novembre 2023, l’exercice de leur droit est efficace et il y a lieu de constater l’annulation du contrat de vente.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Z] et la S.A.R.L. SEGOULA, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient de condamner cette dernière à remettre les lieux en l’état à ses frais conformément à l’article L. 221-21 du code de la consommation.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte alors qu’il n’est pas établi une résistance de la part de la S.A.R.L. SEGOULA. En revanche, il sera imparti un délai de 3 mois au-delà duquel Monsieur et Madame [Z] pourront aviser de la procédure à prendre.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Z] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 221-27 du même code.
Par voie de conséquence, Monsieur et Madame [Z], seuls emprunteurs, doivent être tenus de rembourser la somme empruntée de 14.650 euros.
Par ailleurs, la S.A. COFIDIS réclame la somme de 21.382,59 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la S.A.R.L. SEGOULA à son obligation contractuelle visée à l’article 6 de la convention du 11 juin 2018.
A ce titre, la caducité de l’opération étant due à l’irrégularité de la commande, il convient de condamner la S.A.R.L. SEGOULA à garantir Monsieur et Madame [Z] et à supporter la charge finale de la somme de 21.382,59 euros.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A.R.L. SEGOULA au paiement de la somme de 1.600 euros en faveur de Monsieur et Madame [Z] et au paiement de la somme de 1.000 euros en faveur de la S.A. COFIDIS.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A.R.L. SEGOULA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’annulation du contrat de vente passé le 17 mai 2023 entre la S.A.R.L. SEGOULA et Monsieur et Madame [Z] du fait de la rétractation par ces derniers ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 24 mai 2023 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur et Madame [Z] ;
Enjoint à la S.A.R.L. SEGOULA de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [Z] à rembourser à la S.A. COFIDIS la somme de 14.650 euros ;
Condamne la S.A.R.L. SEGOULA à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 21.382,59 euros, dont 14.650 euros au titre de la garantie du fait de la caducité de l’engagement de Monsieur et Madame [Z] ;
Condamne la S.A.R.L. SEGOULA à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. SEGOULA à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. SEGOULA aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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