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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 24/04738 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQVF
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [I]
C/
S.A. ALLIANZ
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ ALLIANZ I.A.R.D,
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Caisse primaire d’assurance maladie de hauts de seine
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 1er juin 2020, [Adresse 4] à [Localité 1], M. [N] [I], âgé de 29 ans, qui circulait à scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [G] [D], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le 30/09/2020, M. [N] [I] a été victime d’un nouvel accident de la voie publique au cours duquel il a présenté une fracture de M1 du pied droit non déplacée, traitée par botte de marche, durant un mois.
M. [N] [I] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [C] et [U] dont les conclusions en date du 11/01/2022 sont les suivantes :
— blessures subies :
* traumatisme crânien ; en service de réanimation pendant 3 jours.
* une plaie ouverte à la tête,
* une fracture ouverte du tibia gauche,
* une fracture fermée au niveau de la jambe droite.
— Arrêt de travail imputable : du 1er juin 2020 au 31 août 2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
o Total lors des hospitalisations des 1er au 15 juin 2020 puis du 23 au 24 juillet 2021 ;
o Partiel de classe 3 du 16 juin au 31 août 2020 ;
o Partiel de classe 2 du 1er au 29 septembre 2020 ;
o Partiel de classe 1 du 30 septembre 2020 au 22 juillet 2021;
o Partiel de classe 2 du 25 juillet au 18 août 2021 ;
o Partiel de classe 1 du 19 au 31 août 2021 ;
— Souffrances endurées : 3,5 /7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7 ;
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5% ;
— Préjudice professionnel : il existe une limitation de l’accroupissement et de l’agenouillement susceptibles de nécessiter un reclassement pour un blessé occupant un poste de technicien de télécommunication ;
— Préjudice d’agrément : pour gêne sans impossibilité pour les sports de combat et le jogging ;
— Assistance par tierce personne : 2 heures/jour durant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III et 5 heures par semaine durant les périodes de gêne temporaire partielle de classe II , en revanche, il n’y a pas nécessité d’une aide par tierce personne après la date de consolidation
— consolidation des blessures : 31/08/2021.
Au vu de ce rapport, M. [N] [I], par actes d’huissier en date du 28/05/2024, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Nanterre devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [N] [I] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/02/2025, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels après consolidation
431 983,51 euros
rejet
tierce personne avant consolidation
3 466,26 euros
2 888,57 euros
frais divers
4 536,55 euros
2 590,20 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 797,20 euros
2 497,50 euros
déficit fonctionnel permanent
19 200,02 euros
7 650 euros
souffrances endurées
12 000 euros
6 400 euros
préjudice esthétique temporaire
1 200 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
2 500 euros
2 050 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
500 euros
doublement des intérêts
du 11/06/2022 jusqu’au jugement définitif
* Rejet.
* Subsidiairement du 18/06/2024 au 04/02/2025
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie de Nanterre a informé le tribunal par lettre du 07/11/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 59 604 €, soit :
— prestations en nature : 28 795,18 €
— indemnités journalières versées : 30 809 €.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation
Le droit à réparation intégrale de M. [N] [I] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [N] [I]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N] [I], âgé de 29 ans et exerçant la profession Technicien en communication chez Free lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14/01/2025, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2020-2022 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,5 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [N] [I] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 28 795,18 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [N] [I] sollicite la somme de 4 536,55 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 2 590,20 euros.
1) les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise
(2 400 €), et de frais de fourrière (190,20 €).
La société Allianz Iard estime qu’il n’y a pas lieu à réactualisation puisqu’elle a versé une provision.
Cependant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2026 (cette demande étant de droit). En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2025, il convient par conséquent d’accorder à M. [N] [I] :
— pour les frais d’expertise en 2021 (1 200 €) : 1 363,46 €
* pour les frais d’expertise en 2022 (1 200 €) : 1 295,78 €
* pour les frais de fourrière en 2021 (190,20 €) : 216,11 €.
Total : 2 875 €.
2) frais de déplacement :
M. [N] [I] sollicite la somme de 1 447,08 € et la société Allianz Iard conclut au rejet.
M. [N] [I] produit un certificat d’immatriculation ainsi qu’un tableau qu’il a rédigé mentionnant la nature des rendez-vous médicaux effectués, le nombre de séances réalisées, les distances parcourues, le carburant utilisé et le total de kilomètres effectués.
Les distances parcourues sont en rapport avec ses divers rendez vous médicaux et la somme de
1 447,08 € est justifiée.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera ré-actualisée de 2021 au jugement en 2026 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2025, il convient par conséquent d’accorder à M. [N] [I] : 1 644 €.
Total : 2 875 + 1 644 = 3 091 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 091 euros.
— [Localité 4] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [N] [I] sollicite une somme de 3 466,26 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 888,57 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme calculée par M. [N] [I], soit à la somme de 3 466,26 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [N] [I] la somme de 3 466,26 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [N] [I] ne sollicite aucune somme.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a versé des indemnités journalières à hauteur de 30 809 €.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [N] [I] sollicite une somme de 431 983,51 euros. M. [N] [I] estime subir une perte de gains professionnels futurs égale à la différence entre son salaire antérieur qu’il fixe à la somme de 1 753,41 € après revalorisation, et son salaire actuel de 1 195,06 €, soit une différence de 558,35 €
La société Allianz Iard conclut au rejet. Elle soutient que M. [N] [I] n’est pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement, de sorte qu’aucune somme ne pourra lui être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Motifs du jugement :
Les experts ont noté en janvier 2022 : ”il existe une limitation de l’accroupissement et de l’agenouillement susceptibles de nécessiter un reclassement pour un blessé occupant un porte de technicien de télécommunication”.
En ce qui concerne son parcours professionnel, M. [N] [I] justifie avoir exercé des emplois précaires (employé polyvalent, livreur, agent d’entretien, stagiaires). Il a changé d’activité professionnelle chaque année depuis son entrée dans la vie active.
Au moment de l’accident, M. [N] [I], qui était en poste depuis 8 mois chez Free, était technicien en communication en CDI. Il a été déclaré inapte en juin 2023, au métier de technicien en télécommunication qu’il exerçait avant les faits compte-tenu de son impossibilité à s’accroupir pour installer le matériel chez les clients et travaille désormais dans la restauration rapide.
La déclaration d’inaptitude est donc postérieure au rapport d’expertise.
Cependant, M. [N] [I] a pu reprendre une activité professionnelle le 10/07/2023, soit 14 jours après son licenciement, à temps plein et en milieu ordinaire, en tant qu’employé polyvalent en restauration.
Comme le remarque la société Allianz Iard, la victime s’est vue proposer quatre postes alternatifs au sein de la société Free dans le cadre de son reclassement (assistant administratif et technique, coordinateur supervision exploitation et données, conseiller Free, conseiller commercial en boutique), postes qu’elle a tous refusés.
M. [N] [I] ne répond pas à cette argumentation.
En conséquence, M. [N] [I] ne démontre pas que sa ré-orientation professionnelle soit liée aux conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime. Elle semble plus relever d’un choix personnel.
Il en est de même de son éventuelle baisse de salaire puisque c’est par choix que M. [N] [I] a refusé les reclassements proposés par son employeur alors même que les options qui s’offraient à lui auraient permis un maintien de salaire, voire même une évolution au sein d’une grande entreprise.
En conclusion, M. [N] [I], n’est pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle et a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement, de sorte qu’aucune somme ne pourra lui être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
La demande est ainsi rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [N] [I] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
M. [N] [I] était technicien en communication au moment de l’accident. Il a été déclaré inapte au métier de technicien en télécommunication qu’il exerçait avant les faits compte tenu de son impossibilité à s’accroupir pour installer le matériel chez les clients et travaille désormais dans la restauration rapide.
Il indique que « ses limitations physiques peuvent impliquer une pénibilité à certains postes
physiques ».
Il convient de tenir compte de cette pénibilité qui perdurera quelque soit l’emploi exercé, de son jeune âge à la date de consolidation (30 ans) et de son taux de DFP (5%).
Il convient par conséquent d’allouer la somme réclamée de 30 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [N] [I] sollicite une somme de 2 797,20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 497,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme en demande, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de
2 797,20 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 797,20 euros.
— Souffrances endurées
M. [N] [I] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 6 400 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la réanimation, et les deux interventions chirurgicales.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [N] [I] sollicite à ce titre la somme de 1 200 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert a évalué à 2,5/7 ce poste, la victime ayant utilisé des béquilles pendant 5 mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 200 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [N] [I] sollicite une somme de 19 200,02 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 650 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 euros et il lui sera alloué une indemnité de 9 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [N] [I] sollicite une somme de 2 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 050 euros.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présente de cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [N] [I] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert a noté une gêne, sans impossibilité au sports de combat et jogging.
M. [N] [I] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du jogging et des sports de combat, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [N] [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 11/06/2022 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard propose un doublement du 18/06/2024 à la date de signification des écritures.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 11/01/2022.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 11/06/2022.
La société Allianz Iard soutient que c’était à la société la MACIF de proposer des offres, puisqu’elle était en charge du dossier : cependant la convention entre assureurs dont se prévaut la société Allianz Iard n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Le point de départ du délai est donc bien le 12/06/2022.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de premières conclusions le 14/01/2025, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 12/06/2022 au 14/01/2025.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Hadrien Muller, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, :
—
3 091 euros au titre des frais divers,
— 3 466,26 euros au titre de la tierce personne temporaire,,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 797,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [N] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14/01/2025 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12/06/2022 au 14/01/2025 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Hadrien Muller, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de [Localité 1] celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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