Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 23/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 23/06017 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT4S
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [B], [L] [I] épouse [B], [T] [B]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son Syndic
Cabinet GABSTAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Copies délivrées le :
A l’audience du 05 Mars 2026,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0541
Madame [L] [I] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0541
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0541
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son Syndic
Cabinet GABSTAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
Par assignation délivrée le 10 juillet 2023 M. [D] [B], Mme [L] [I] épouse [B] et M. [T] [B], (ci-après les consorts [B]), ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant la présente juridiction afin de solliciter la nullité de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 18 avril 2023 pour abus de majorité et de solliciter sa condamnation à leur régler, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/06017, objet de la présente instance.
Par assignation délivrée le 28 octobre 2022, M. [D] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant la présente juridiction afin de demander au tribunal de « valider la 15ème résolution (2nd) de l’assemblée générale du 28 juin 2022 » et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/09225.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer les demandeurs irrecevables à solliciter la nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 28 juin 2022.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions demandant qu’il soit pris acte qu’il se désistait de son incident, dans la mesure où les consorts [B] reconnaissaient dans leurs dernières conclusions qu’ils ne demandaient pas dans la présente instance la nullité de la résolution 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2022.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leur demande de nullité de la résolution 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« -DECLARER Monsieur [D] [B] et Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] irrecevables en leur demande de nullité de la résolution 15 de l’AG du 28/6/2022 pour forclusion et de surcroît litispendance pour Monsieur [D] [B].
— LES CONDAMNER en 5.000 € en application de l’article 700 et en tous les dépens."
Aux termes de leurs conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, les consorts [B] demandent de :
«DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions d’incident.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 28 juin 2022
L’article 122 du code de procédure civile énonce que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 42 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965, “les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.”
L’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile mentionne, pour sa part, que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Le syndicat des coproprietaires explique que les consorts [B] sollicitent, dans leurs conclusions du 15 octobre 2025 que soit validée la résolution n°15 (2nd) de l’assemblée générale du 28 juin 2022 alors qu’il s’agit de l’objet de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/09225.
Il soutient ainsi que M. [D] [B] est irrecevable en cette demande, d’une part en raison de la forclusion, puisque l’assemblée générale du 28 juin 2022 lui a été notifiée le 21 juillet 2022 et, d’autre part, en raison de la litispendance puisqu’il a déjà sollicité cette nullité dans le cadre de l’instance RG 22/09225 pendante.
S’agissant de M. [T] [B] et de Mme [L] [I] épouse [B], il soutient qu’ils sont forclos à agir, le procès-verbal de l’assemblée générale de 2022 leur ayant été notifié le 21 juillet 2022.
Les consorts [B] sollicitent le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu’aux termes de leurs écritures au fond, du 28 janvier 2026, ils ne forment aucune demande additionnelle mais se contentent de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit la présente procédure.
Il ressort de la chronologie des demandes formulées par les consorts [B] que :
— par assignation délivrée le 10 juillet 2023, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de solliciter la nullité de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 18 avril 2023 pour abus de majorité ;
— par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, ils demandent au tribunal dans le dispositif de leurs conclusions de :
« ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, sous le numéro RG 22/09225.
PRONONCER la nullité de la 27 ème résolution de l’Assemblée Générale du 18 avril 2023 pour abus de majorité.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € chacun, soit un montant total de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
JUGER que Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], seront dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens" ;
— par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, ils demandent au tribunal de :
« ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 8 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, sous le numéro RG 22/09225.
En conséquence,
Juger qu’une erreur matérielle a été commise dans le décompte des voix de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022,
Juger que la résolution n°15(2 nd ) de l’assemblée générale du 28 juin 2022 est adoptée à la majorité.
Valider la résolution n°15(2 nd ) de l’assemblée générale du 28 juin 2022, subsidiairement, prononcer la nullité de la résolution n°15(2 nd ) de l’assemblée générale du 28 juin 2022.
Prononcer la nullité de la 27 ème résolution de l’Assemblée Générale du 18 avril 2023 pour abus de majorité.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € chacun, soit un montant total de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Juger que Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], seront dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens" ;
— par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, ils demandent au tribunal de :
« ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 8 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, sous le numéro RG 22/09225.
En conséquence,
Juger qu’une erreur matérielle a été commise dans le décompte des voix de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022,
Juger que la résolution n°15(2 nd ) de l’assemblée générale du 28 juin 2022 est adoptée à la majorité.
Valider la résolution n°15(2 nd ) de l’assemblée générale du 28 juin 2022, subsidiairement, prononcer la nullité de la résolution n°15(2 nd ) de l’assemblée générale du 28 juin 2022.
Prononcer la nullité de la 27 ème résolution de l’Assemblée Générale du 18 avril 2023 pour abus de majorité.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € chacun, soit un montant total de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Juger que Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], seront dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens".
— par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, ils demandent au tribunal de :
« ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 8 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, sous le numéro RG 22/09225.
PRONONCER la nullité de la 27 ème résolution de l’Assemblée Générale du 18 avril 2023 pour abus de majorité.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € chacun, soit un montant total de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
JUGER que Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [T] [B], seront dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens".
En l’espèce, il resort du dispositif des dernières conclusions notifiées par les consorts [B] le 26 janvier 2026 qu’ils ne sollicitent plus la nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 28 juin 2022.
Il est exact que cette demande était formulée dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 et le 15 décembre 2025 mais dans la mesure où elle ne figure plus au dispositif de leurs dernières conclusions et que, comme rappelé précédemment, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, il n’est donc saisi que de la demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 18 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer les consorts [B] irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 28 juin 2022.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a introduit son incident, les consorts [B] formulaient bien dans leurs conclusions une demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 alors même que le syndicat des copropriétaires avait déjà introduit un incident, le 10 mai 2025, pour contester la recevabilité de cette demande, dont il s’était désisté après que les consorts [B] ont expressément indiqué qu’ils ne demandaient pas la nullité de cette résolution.
Pour autant, par conclusions en date du 15 octobre 2015 ils ont de nouveau formulé cette demande, obligeant ainsi le syndicat des copropriétaires à former un nouvel incident, le 27 novembre 2025, demande maintenu dans leurs conclusions du 15 décembre 2025 et supprimée uniquement dans leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2026.
Il convient par conséquent de les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, ils sont également condamnés à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
Condamne in solidum M. [D] [B], Mme [L] [I] épouse [B] et M. [T] [B] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [D] [B], Mme [L] [I] épouse [B] et M. [T] [B] à régler au syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9h 30 pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense au vu des conclusions en demande du 28 janvier 2026, et à défaut pour que les parties indiquent si la procédure est en état de faire l’objet d’une ordonnance de clôture.
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Entrepreneur
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Demande d'expertise ·
- Plan ·
- Mobilier ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Valeur vénale ·
- Montant ·
- Cadastre
- Piscine ·
- Polyester ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Défaillance
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Dette
- Entrepôt ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Prescription ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Tacite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Antiope ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances ·
- Électronique
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.