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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2026
N° RG 25/03887 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RWU
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [S] [X]
C/
Société [1], Société [2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1] (CANADA)
représenté par Maître Blandine VERGER de la SELEURL VERGER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1989
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301 et Me Elzéar de SABRAN-PONTEVÈS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV [3] était détenue à parts égales par la SAS [1] d’une part et la SARL [2] d’autre part.
M. [E] [X] a conclu par acte du 4 septembre 2020 avec la société [3] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement situé à [Localité 4].
La livraison contractuellement prévue pour le 31 décembre 2020 au plus tard n’a pas eu lieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2022, M. [X] a fait assigner la société [3] devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement daté du 7 décembre 2023, a prononcé la résolution du contrat de vente et a condamné la société [3] à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
. au titre de la résolution de la vente :
— 64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 ;
— 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
— 64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 ;
l’ensemble avec capitalisation de intérêts ;
. au titre des indemnités contractuelles : 33 680, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros.
La société [3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 février 2024.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le président de la cour d’appel de Rouen a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [3] ;
— condamné cette dernière à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A la suite d’une cession de parts intervenue le 31 décembre 2024, la société [2] est devenue l’unique associée de la société [3].
Par ordonnance en date du 4 février 2025, la cour d’appel de Rouen a :
— ordonné la radiation de l’appel interjeté par la société [3] à l’encontre du jugement du 7 décembre 2023 ;
— précisé que l’affaire ne pourrait être réenrôlée que sur la production des pièces justifiant du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de cette société ;
— condamné la société [3] à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [X] a fait assigner les sociétés [1] et [2] devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre aux fins de voir, en tant qu’associées [3] :
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 118 292,18 euros ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 115 292,18 euros ;
— condamner in solidum ces dernières à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
A l’appui de sa demande en paiement le demandeur fait valoir, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil :
— qu’il dispose de plusieurs titres exécutoires condamnant la société [3] (jugement du 7 décembre 2023, ordonnances du 6 novembre 2024 et du 4 février 2025) ;
— qu’il a exercé de vaines poursuites à l’égard de la personne morale (tentatives de saisie auprès d’établissements bancaires, demandes adressées au service de la publicité foncière aux fins de rechercher l’existence de biens immobiliers appartenant à la société [3], tentative de saisie attribution auprès de la société [4], à laquelle elle a vendu des appartements en attente de livraison) ;
— que la société [3] a produit au cours de l’instance en appel une attestation de son comptable faisant état d’un déficit de 399 913 euros et d’une dette fournisseur d’un montant total de 850 786 euros.
Elle fait valoir enfin que lors du prononcé du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 décembre 2023, la société [3] avait pour associées la société [1] à hauteur de 50% et la société [2] à hauteur de 50% ; que depuis le 31 décembre 2024, la société [2] est la seule associée de la société [3] et qu’en application des articles 1857 et 1858 du code civil, la société [1] et la société [2] doivent répondre des dettes de la société [3] selon la répartition suivante :
° pour la SAS [1], un total de 115 292, 18 euros se décomposant comme suit : 114 542,18 euros soit 50% de la dette du jugement du 7 décembre 2023 et 750€ soit 50% de la dette de l’ordonnance du 6 novembre 2024 ;
° pour la SARL [2], un total de 118 292, 18 euros se composant comme suit : 114 542,18 euros soit 50% de la dette du jugement du 7 décembre 2023, 750€ doit 50% de la dette de l’ordonnance du 6 novembre 2024 et 3000 euros soit 100% de la dette de l’ordonnance du 4 février 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
Postérieurement, la société [1] a constitué avocat par acte du 16 janvier 2026 et a notifié par voie électronique le 13 février 2026 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions « de pure procédure aux fins d’opposition à une demande de rabat de clôture » notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [X] s’est opposé à cette demande.
La société [2], régulièrement assignée à étude, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de révocation d’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce la société [1] fait valoir que le dirigeant de la société [1] n’a pas été destinataire en main propre de l’assignation introductive de la présente instance, précisant qu’elle aurait été remise à une personne à l’accueil et ne lui a pas été transmise. Elle ajoute qu’elle n’a pris connaissance de l’existence de cette assignation que dans le cadre de l’instance introduite par ses soins devant le juge de l’exécution, en vue de la mainlevée des saisies conservatoires dénoncées par M. [X] le 25 avril 2025, précisément pour faute d’introduction d’une instance au fond.
Elle n’a produit à l’appui des faits ainsi exposés aucune pièce. Il n’est démontré aucune irrégularité de signification de l’assignation, le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 25 avril mentionnant une remise à personne morale et plus précisément que l’acte a été signifié « à [F] [T] assistante commerciale, ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie. »
La circonstance d’organisation interne selon laquelle la personne ayant réceptionné l’acte ne l’aurait pas transmis au représentant de la société, outre qu’elle n’est nullement démontrée, n’est pas constitutive d’une cause grave au sens de l’article 803 susvisé, de nature à justifier un rabat de clôture.
Il sera dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
2. Sur la demande principale
Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de ces textes, une simple mise en demeure ou preuve de recherches infructueuses ne suffit pas à caractériser de vaines et préalables poursuites à l’encontre d’une société civile. Le créancier doit obtenir un titre exécutoire contre la société et avoir échoué dans les mesures d’exécution.
Il résulte par ailleurs de l’article 1857 susvisé que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité, tandis que l’article 1858 exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts. (Civ 3ème, 6 juin 2024, n° 23-10.526)
Les anciens associés sont ainsi tenus aux dettes exigibles avant leur départ.
En l’espèce, M. [X] justifie disposer de trois titres exécutoires à l’encontre de la société [3] :
— le jugement du 7 décembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, la condamnant à lui payer la somme totale de 181 080,34 outre intérêts au taux légal en fonction des sommes, dans les conditions précédemment citées (64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, 64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, l’ensemble avec capitalisation de intérêts, 33 680, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 7 000 euros) ;
— l’ordonnance du 6 novembre 2024 rendue par le président de la cour d’appel de Rouen la condamnant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’ordonnance de ce président en date du 4 février 2025 la condamnant à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
Il produit au surplus, pour démontrer l’existence de vaines et préalables poursuites :
— un procès-verbal de saisie attribution en date du 30 janvier 2024, entre les mains de la banque [5], laquelle n’a pu donner suite favorable faute de solde disponible sur les comptes de la société (solde débiteur selon l’état de compte fourni) ;
— une synthèse des réponses aux demandes de renseignement adressées au service de la publicité foncière de Rouen, établissant l’absence de patrimoine social ;
— un état de frais de commissaire de justice portant sur un « pv de saisie attribution tiers » du 9 décembre 2024 ;
— la réponse de la société [4] à la saisie-attribution du 9 décembre 2024, indiquant qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société [3] un bâtiment comprenant 10 logements, qu’elle est à jour des appels de fonds reçus, ne doit dès lors aucune somme à la société [3] et entend au contraire solliciter le règlement par cette dernière de pénalités de retard de livraison, en sorte que la société [3] se trouverait débitrice à son égard ;
— un courrier recommandé du 24 février 2025 adressé par le conseil de M. [X] à la société [3], sollicitant le règlement des causes des jugements et ordonnances prononcés à son encontre, et la preuve du retour de ce courrier, non réclamé.
Par ailleurs, l’attestation de l’expert-comptable de la société [3] en date du 6 mars 2024 (et produite par celle-ci en cause d’appel) éclaire le caractère infructueux de ces démarches et documente l’insuffisance de patrimoine social, en ce qu’il fait état d’un déficit de 399 913 euros des comptes de la société [3] au 31 décembre 2022 et d’un montant de dettes fournisseurs de 850 786, malgré des apports en compte courants d’associés de 102 666 euros au total, la trésorerie positive étant de 18 175 euros. L’expert-comptable ajoute que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ne sont pas établis au jour de l’attestation mais que le résultat de l’exercice 2023 sera « à l’évidence également déficitaire » et qu’à la clôture les disponibilités étaient de 3 841 euros pour des dettes fournisseurs de 436 411 euros, malgré les nouveaux apports financiers des associés à hauteur de 488 436 euros sur l’exercice 2023.
Il est justifié dans ces conditions de poursuites préalables (en particulier, les décisions judiciaires et mesures d’exécution forcée) restées vaines à l’encontre de la société [3], pour l’ensemble des dettes sociales correspondant au jugement du 7 décembre 2023 et aux deux ordonnances susvisées de la cour d’appel de Rouen.
S’agissant du jugement du 7 décembre 2023, la somme totale due, comprenant majoration et capitalisation des intérêts, ainsi que les dépens et frais de recouvrement forcé dont il est justifié, s’élève au regard des documents produits à 229 092,70 euros, étant précisé que le calcul des intérêts est justifié, pour chaque somme ordonnée, par des tableaux extraits du logiciel « Judi Intérêt » ( pièces 2 à 6 du demandeur), avec application du taux d’intérêt légal majoré à compter du 11 mars 2024 soit deux mois après la signification du jugement. Ce montant sera toutefois fixé à 229 084,36 euros, dans les limites de la demande.
Il y a lieu par conséquent et sous cette réserve, de faire droit à hauteur de l’ensemble des sommes réclamées, à la demande en paiement formée par M. [X] à l’encontre les associés de la société débitrice, ce à proportion de leurs parts dans le capital social de la société [3] à la date d’exigibilité de la dette sociale concernée.
Le sommes objet de la condamnation prononcée par le tribunal de Rouen le 7 décembre 2023 sont dues par les sociétés [1] et [2], alors toutes deux associées, à hauteur de 50% chacune soit 114 542, 18 euros chacune.
A la date de l’ordonnance du 7 novembre 2024 ces deux sociétés demeuraient associées à 50% de la société [3], en sorte que chacune est redevable de 750 euros au titre de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros).
A la date de l’ordonnance du 4 février 2025 la société [2] était associée unique de la société [3] et est redevable à ce titre, seule, de la somme de 3 000 euros.
Par conséquent, les défenderesses seront condamnées à payer à M. [X] :
— pour la société [1], la somme de 115 292,18 euros ;
— pour la société [2] la somme de 118 292, 18 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Les sociétés [1] et [2], succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à payer à M. [X] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] [X] la somme de 115 292, 18 euros ;
Condamne la société [2] à payer à M. [E] [X] la somme de 118 292, 18 euros ;
Condamne la société [2] et la société [1] in solidum aux dépens ;
Condamne la société [2] et la société [1], in solidum, à payer à M. [E] [X] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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