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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 sept. 2024, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
8, avenue des Thébaudières Etage 16
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représenté par Madame [C] [F], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [L] [Z]
33 rue de l’Angevinière
Appartement 996 Etage 4
44800 SAINT-HERBLAIN
représenté par Maître Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [I] [U] épouse [Z]
9 Rue du Couëdic
44000 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01618 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAI2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Maître Martial SIMEN +Madame [R] [I] [U] épouse [Z] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2019, la S.A. d’H.L.M. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur et Madame [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au 33 rue de l’Angevinière à SAINT HERBLAIN 44800, moyennant un loyer révisable et actuel de 577,73 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.054,11 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 avril 2024, la S.A. d’H.L.M. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur et Madame [Z], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.041,89 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 577,73 euros ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 juin 2024, la S.A. d’H.L.M. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 2.377,94 euros et accepte le principe des délais.
Monsieur [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif sur 36 mois.
Madame [Z], bien qu’assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 21 février 2023 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 avril 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Au préalable, il y a lieu de noter que Monsieur et Madame [Z] ont divorcé par jugement en date du 23 mai 2023, Monsieur [Z] demeurant seul dans les lieux.
Il n’est pas précisé la date de transcription de cette décision, cette dernière est donc inopposable au bailleur avant la présente procédure.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.377,94 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 24 juin 2024.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.054,11 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Mais compte tenu de l’accord des parties sur l’octroi de délais sur 36 mois, il convient d’accorder des délais paiement par mensualités de 70 euros ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par Monsieur [Z] jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 577,73 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir Madame [Z] au paiement de cette indemnité en raison du divorce et des résidences séparées.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 13 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 7 janvier 2019 entre la S.A. d’H.L.M. HARMONIE HABITAT et Monsieur et Madame [Z] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 33 rue de l’Angevinière à SAINT HERBLAIN 44800, conformément à la clause résolutoire acquise le 23 janvier 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la S.A. d’H.L.M. HARMONIE HABITAT la somme de 2.377,94 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur et Madame [Z] à se libérer de leur dette d’un montant de 2.377,94 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 70 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 novembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la dette deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour Monsieur et Madame [Z] d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Z], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant de 577,73 euros sera versé à la S.A. d’H.L.M. HARMONIE HABITAT et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
Déboute la S.A. d’H.L.M. HARMONIE HABITAT de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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