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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 28 nov. 2024, n° 24/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
Appartement 8 Etage 3
18 Avenue de la Vendée
44400 REZE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 novembre 2024
Date des débats : 07 novembre 2024
Délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02910 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIUW
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [E] [W] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2020, Monsieur [E] [W], alors mineur pour être né le 17 mars 2003, a intégré le service d’Accueil Temporaire Hébergement et Orientation de Mineurs Etrangers (AT’HOME) de l’Association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre d’une tutelle dont la responsabilité a été confiée au Président du Conseil Départemental de Loire Atlantique.
Le 1er mars 2024, le président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et Monsieur [E] [W] ont signé un contrat jeune majeur pour la période du 2 mars 2024 au 1er avril 2024.
Par un courrier du 3 avril 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [E] [W] la fin de son admission à l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er avril 2024 et donc la fin de sa prise en charge dans le cadre du contrat jeune majeur.
Par acte de Commissaire de justice du 27 août 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [E] [W] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement sis 18 avenue de la Vendée 44400 REZE (étage 3, Appartement 8) mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE ;
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, logement sis 18 avenue de la Vendée 44400 REZE (étage 3, Appartement 8) avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle s’est vue confier la responsabilité de l’hébergement de Monsieur [E] [W] dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative confiée à Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et que celui-ci, majeur depuis le 17 mars 2021, ne peut plus être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfant. Elle ajoute que Monsieur [E] [W] a bénéficié d’un contrat jeune majeur arrivé à son terme le 15 mai 2024. Elle fait valoir que Monsieur [E] [W] ne remplit plus les conditions pour être pris en charge et qu’il se maintient donc illégalement dans le logement mis à sa disposition.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d’objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental.
Monsieur [E] [W], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil de ces mineurs étrangers isolés, et ce en qualité, précisément, de mineur.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [W], né le 17 mars 2003, comme le confirment les pièces versées aux débats, est devenu majeur le 17 mars 2021.
Monsieur [E] [W] et le Président du conseil départemental de Loire Atlantique ayant signé, le 1er mars 2024, un contrat jeune majeur, l’accueil de Monsieur [E] [W] par l’association SAINT BENOIT LABRE s’est poursuivi jusqu’au 1er avril 2024, soit la date fixée pour la fin du contrat.
Il convient à ce propos de relever que le contrat, en son article 1.2, indique que “ce dernier contrat jeune majeur doit vous permettre de sortir du dispositif de protection de l’enfance”.
Par un courrier du 3 avril 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [E] [W] la fin de sa prise en charge à compter du 1er avril 2024.
Au vu de ces éléments, force est donc de constater que Monsieur [E] [W], devenu majeur le 17 mars 2021, ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition, et ce depuis le 1er avril 2024, date de la fin de sa prise en charge par l’Association SAINT BENOIT LABRE, cette date correspondant à la fin de son contrat jeune.
Monsieur [E] [W] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Monsieur [E] [W] succombe à l’action ; il supportera donc les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
CONSTATONS que Monsieur [E] [W] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 18 avenue de la Vendée 44400 REZE (étage 3, Appartement 8), depuis le 1er avril 2024 ;
ORDONNONS à Monsieur [E] [W] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 28 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET.
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