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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00319 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJTF
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LAPALU
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 17 novembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 28.200 € remboursable sur 64 mois, au taux débiteur annuel fixe de 5,20% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,32%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SOGEFINANCEMENT a, par acte du 1er juillet 2024, assigné M. [U] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 29.494,31€ avec intérêts au taux contractuel de 5,32% l’an à compter du 17 avril 2024 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du crédit du 17 novembre 2022 et avec capitalisation des intérêts, Condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,En tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, A titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 29.494,31€ à son profit, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227, 1229 du code civil,Condamner M. [U] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la SOGEFINANCEMENT, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [U] [C] a été régulièrement assigné à étude, de sorte qu’il sera statué malgré son absence.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 février 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Or, aux termes de l’article L.132-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.132-25.
La méconnaissance des dispositions de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu selon l’historique de prêt le 23 novembre 2022, alors que l’offre de crédit a été acceptée par M. [U] [C] le 17 novembre 2022, de sorte qu’il est intervenu avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.132-25 du Code de la consommation.
Partant, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt. M. [U] [C] sera condamné à restituer les fonds prêtés à l’emprunteur (soit la somme de 28.200€), et la société SOGEFINANCEMENT à lui restituer les sommes mensuellement versées au titre de l’exécution du contrat (soit la somme de 1036,73€).
En conséquence, M. [U] [C] sera condamné à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme résiduelle de 27.163,27€ correspondant à la restitution des fonds prêtés déduction faite des versements effectués au profit de la demanderesse.
Sur les demandes annexes
La nullité du contrat venant sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, il y a lieu de condamner la société SOGEFINANCEMENT à supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société SOGEFINANCEMENT formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 17 novembre 2022 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et M. [U] [C] pour remise anticipée des fonds par la banque contraire à l’article L.132-25 du Code de la consommation ;
ORDONNE la restitution des sommes versées par chacune des parties et en conséquence,
CONDAMNE M. [U] [C] à rembourser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 27.163,27€ (vingt-sept-mille-cent-soixante-trois euros et vingt-sept centimes) correspondant au capital restant dû ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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