Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01460
N° Portalis 352J-W-B7J-C63Q5
N° MINUTE :
Assignations du :
29 Janvier 2025
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0369
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63Q5
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de l’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 7], appartenant à Mme [I] [G] et à M. [U] [T], assurés auprès de la SA Generali IARD au titre d’un contrat multirisque habitation n° AD929892.
Le feu progressant, M. [Z] [H] [N], dormant au 1er étage de la maison avec son épouse, a été contraint avec celle-ci de rejoindre le toit, duquel ils ont sauté pour échapper aux flammes.
Au cours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de [Localité 9], il a notamment été objectivé chez M. [H] [N] une fracture distale, comminutive déplacée, des deux os de la jambe gauche.
M. [H] [N] a fait l’objet d’un examen médical amiable par le Dr [S] [Y], mandaté par la société Generali, lequel, après s’être adjoint les services d’un sapiteur psychiatre, a évalué à 15 % le déficit fonctionnel permanent de M. [H] [N] dans son rapport daté du 10 octobre 2022.
Les parties n’ayant par la suite pas trouvé d’accord définitif sur les montants d’indemnisation devant revenir à M. [H] [N], celui-ci a fait citer la société Generali ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 octobre 2025, M. [H] [N] demande au tribunal de :
« Vu la police d’assurance souscrite auprès de la société GENERALI,
Vu le rapport d’expertise de synthèse déposé par le Docteur [Y],
Vu l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale,
Vu la jurisprudence,
(…)
Juger bien fondé et recevable le recours introduit par Monsieur [H] [N] ;
Y faisant droit ;
Juger que Monsieur [H] [N] a été victime d’un sinistre couvert par la police d’assurance souscrite par Madame [I] [G] et Monsieur [U] [T] auprès de la compagnie GENERALI ;
Juger que Monsieur [H] [N] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de l’intégralité des préjudices découlant dudit sinistre ;
Et, en conséquence :
Condamner la société GENERALI à verser à Monsieur [H] [N] les sommes
suivantes :
— Dépenses de santé actuelle : 44,50 euros sauf MEMOIRE ;
— Frais divers : 802 euros sauf MEMOIRE
— Tierce personne temporaire : 59.423,56 euros sauf MEMOIRE ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 3.628,57 euros ;
— Dépenses de santé futures : RESERVE ;
— Tierce personne permanente : 72.388,75 euros ;
— Pertes de gains professionnels futurs : 9.264,96 euros ;
— Incidence professionnelle : 50.000 euros ;
— Frais de véhicule adapté : RESERVE ;
— Frais de logement adapté : 215,33 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.669 euros ;
— Souffrances endurées : 40.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 25.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 94.329,48 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 50.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 30.000 euros ;
Dont à déduire les éventuelles provisions d’ores et déjà versées ;
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande ;
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
M. [H], relevant que la société Generali ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale, sollicite que cette dernière soit tenue de réparer l’intégralité des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 octobre 2025, la société Generali sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Y],
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [H] [N] de sa demande de capitalisation au taux de -1%
JUGER que les indemnités dues à Monsieur [H] [N] seront fixées comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 44,50 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 10.056 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 7 325 €
— Souffrances endurées (4/7) : 13 000 €
— Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent (15 % × 2 100 €/point) : 31 500 €
DEBOUTER Monsieur [H] [N] du surplus de ses demandes, qui ne sont pas justifiées :
— Les frais divers (montre, téléphone)
— Les pertes de gains professionnels actuels et futurs
— Les dépenses de santé futures
— L’assistance par tierce personne permanente
— L’incidence professionnelle
— Les frais d’adaptation du véhicule et du logement
— Le préjudice esthétique permanent distinct
— Le préjudice d’agrément
— Le préjudice sexuel
— Le préjudice d’aide à la parentalité
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire de tels postes devaient être retenus,
JUGER que la somme réclamée par Monsieur [H] [N] sera ramenée à un montant raisonnable et proportionné, en adéquation avec le rapport d’expertise judiciaire rendu, les justificatifs produits et le principe de réparation intégrale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que les sommes déjà versées à titre provisionnel devront être déduites de la présente condamnation
JUGER que la somme réclamée par Monsieur [H] [N] et la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront ramenée à de plus juste proportions,
JUGER que la somme relative à l’article 700 du code de procédure, sollicitée par Monsieur [H] [N], sera ramenée à de plus justes proportions,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Rappelant les circonstances de l’incendie survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018, elle reconnaît que le contrat d’assurance conclu entre elle et les propriétaires couvre le risque incendie et ne conteste alors pas devoir de sa garantie au titre des préjudices subis par M. [H] [N] du fait de ce sinistre.
Elle entend en revanche contester tant le principe que le quantum de certains des postes pour lesquels une indemnisation est réclamée par le demandeur.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 septembre 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
« – DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63Q5
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [Z] [H] [N], à hauteur de la somme de 34.669,55 € ;
— CONDAMNER la SA GENERALI à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 34.669,55 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— CONDAMNER la SA GENERALI à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la SA GENERALI à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 124-3 du code des assurances, elle fait valoir être bien fondée à réclamer auprès de la société Generali, assureur des responsables du sinistre dont M. [H] [N] a été victime, le remboursement des débours engagés dans les intérêts de ce dernier.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [H] [N]
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1242 alinéas 1er et 2 de ce code dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Par ailleurs, Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63Q5
Enfin, en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurance, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties et il n’est nullement contesté par la société Generali que celle-ci est redevable des garanties prévues au contrat d’assurance multirisque habitation n° AD929892 du fait de l’incendie survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet au domicile de ses assurés, Mme [G] et de M. [M], et en raison duquel M. [H] [N] s’est trouvé blessé.
Dès lors et en l’absence de tout autre moyen mis aux débats quant au principe des garanties de la société Generali, cette dernière sera condamnée à indemniser M. [H] [N] de l’ensemble des préjudices ayant découlé pour lui de ce sinistre.
Sur la liquidation des préjudices et le recours subrogatoire de la CPAM
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [H] [N].
Il en va de même s’agissant des demandes formées par la CPAM de la Gironde au titre de son recours subrogatoire.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire de la CPAM de la Gironde seront réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Generali IARD à indemniser M. [Z] [H] [N] de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’incendie survenu durant la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018,
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [Z] [H] [N] et pour la détermination de la créance subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Réserve les dépens,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre civile – 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Débiteur ·
- Juge
- Veuve ·
- Dégât des eaux ·
- Mesures conservatoires ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Comités ·
- Procès-verbal ·
- Unanimité ·
- Conseil d'administration ·
- Port de plaisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Suisse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Marketing ·
- Insuffisance d’actif ·
- Stagiaire
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Juge ·
- Madagascar ·
- Conjoint ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Paiement
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bâtiment ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Preneur
- Hypermarché ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Indemnités journalieres ·
- Siège social ·
- Omission de statuer ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésor public ·
- Faire droit ·
- Décret ·
- Mentions
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.