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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHX2
MINUTE n° 25/119
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA (RCS Bordeaux 434 130 423), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 5 mars 2024 déposée au greffe le 20, la SA FLOA a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Thann d’une action dirigée contre Monsieur [P] [D], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 12.349,50€ avec les intérêts au taux de 4,81% l’an à compter du 27 mai 2024, date de déchéance du terme outre celle de 970,86€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, la SA FLOA expose que, selon offre préalable en date du 09 septembre 2022, elle a consenti à Monsieur [P] [D] un crédit personnel pour un montant de 15.000€ remboursable en 60 mensualités de 281,78€ chacune, moyennant un taux de 4,81% ; qu’il reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents ; qu’elle estime le contrat parfaitement régulier.
Ensuite, elle fait valoir que la partie défenderesse n’a plus respecté ses obligations de remboursement à compter du 31 décembre 2023, date du premier INR, de sorte qu’une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2024 laquelle est restée vaine de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 05 mai 2025, la SA FLOA, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation indiquant s’en remettre sur toutes causes de déchéance de droit aux intérêts soulevées par le Tribunal tenant à la vérification de la solvabilité et la remise de la FIPEN, tout en estimant avoir rempli ses obligations.
Bien qu’assigné par acte du 05 mars 2025 par acte remis par dépôt à l’étude, Monsieur [P] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA FLOA poursuit le recouvrement du solde d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée électroniquement par la partie défenderesse le 09 septembre 2022, portant sur un montant de 15.000€ moyennant 60 mensualités de 281,78€, sans assurance et 307,28€ avec assurance à laquelle le débiteur a souscrit, et un taux débiteur de 4,81%, accompagnée d’un bordereau de rétractation, ainsi que les documents témoignant de la validité de la signature électronique
— plusieurs documents comportant des informations sur les assurances emprunteurs ainsi que la notice,
— une fiche de dialogue mentionnant ses ressources et charges, la copie de la pièce d’identité, de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 établi en 2022,
— le décompte de la créance au 06 janvier 2025 mentionnant une somme totale due de 13.320,36€ dont 970,86e d’indemnité conventionnelle de 8%, un document intitulé export des mouvements,
— le tableau d’amortissement afférent audit prêt,
— l’historique du compte,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 10 septembre 2022,
— la mise en demeure en date du 16 janvier 2024 en recommandé avec accusé de réception revenu signé, de régler la somme de 1.668,41€ dans un délai de 8 jours faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée outre l’intégralité des sommes réclamée, outre une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception (revenu pli avisé non réclamé) en date du 27 mai 2024 de régler l’intégralité du prêt dans un délai de huit jours faute de quoi une procédure judiciaire sera engagée.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 31 décembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 05 mars 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA FLOA à l’encontre de Monsieur [P] [D] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs, au regard du paragraphe 5.3 portant avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur et à la lecture des courriers de mise en demeure, il y a lieu de dire que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 27 mai 2024 prononçant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues et en l’absence de formulation contraire du contrat.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En revanche, et malgré la demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, le prêteur ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur prévue à l’article L.312-12 du Code de la consommation laquelle doit comporter un certain nombre d’informations figurant à l’article R.312-2 du Code de la consommation.
Il résulte exclusivement d’une mention en page 4 du contrat signé électroniquement que le débiteur reconnaît que ce document lui a été remis, laquelle est noyée dans d’autres mentions.
De même, les éléments produits ne permettent pas de considérer que le prêteur a vérifié la solvabilité du débiteur à l’appui d’un nombre suffisants d’informations et ce conformément à l’article L.312-16 du Code de la consommation, étant observé que l’intégralité des ressources et charges ne sont pas justifiés à l’appui de documents probants.
Aux termes de l’article L.341-1du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. De même, l’article L.341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, en vertu de l’article L.341-1 dudit Code, la déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital emprunté : 15.000€
— règlement à déduire : 330,75+12X307,28 = 4.018,11€ soit un total de 10.981,89€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [P] [D] doit être condamné à payer à la SA FLOA la somme totale de 10.981,89€ sans intérêt ni indemnité.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [D] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FLOA à l’encontre de Monsieur [P] [D] au titre du contrat de prêt du 09 septembre 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 27 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance de droits aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la SA FLOA la somme totale de 10.981,89€ (dix mille neuf cent quatre-vingt-et-un euros et quatre-vingt-neuf cts) sans intérêt ni indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la SA FLOA la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le seize juin deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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