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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNR4
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[T] [Y]
né le 08 Mai 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 12 août 2025, Monsieur [T] [L] [X] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable prise en sa séance du 11 juin 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 05 février 2025 fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 10 février 2025, consécutivement à son accident du travail du 02 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 09 février 2026.
Monsieur [T] [L] [X], représenté par un avocat, a soutenu oralement les termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision notifiée le 16 juin 2025,Ordonner une expertise médicale,Désigner un expert avec la mission telle que décrite dans le corps du dispositif de sa requête,Mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM,Dire que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise,Sur le fond,Fixer la date de consolidation à une date postérieure au 10 février 2025,Condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [T] [L] [X] a relaté les circonstances de son accident et son parcours de soins. Il a fait état d’une ITT de 120 jours dans le cadre de la procédure pénale diligentée et a mentionné l’existence de séquelles persistantes encore un an après l’accident et indiqué souffrir d’un stress post-traumatique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est opposée à la demande d’expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l’espèce, aux termes d’un courrier en date du 05 février 2025, la CPAM de la Haute-Corse a notifié à Monsieur [T] [L] [X] une date de consolidation de son état de santé, consécutif à son accident de travail du 02 décembre 2022, fixée à la date du 10 février 2025.
Le requérant justifie avoir formé un recours préalable devant la [1] le 13 février 2025. Cette Commission a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 11 juin 2025, notifiée à l’assuré par courrier daté du 16 juin 2025.
Le requérant a saisi la présente juridiction le 12 août 2025, de sorte que le recours formé devant le Pôle social est recevable pour avoir respecté les délais légaux précités.
Sur la demande d’expertise médicale
Il sera rappelé que la guérison se définit comme la disparition des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur à l’accident, que la consolidation s’entend de la stabilisation de lésions constatée médicalement et que la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
En l’espèce, le litige concerne la question de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [L] [X] fixée au 10 février 2025, consécutif à son accident de travail du 02 décembre 2022.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [T] [L] [X] verse aux débats des éléments médicaux datés des 02 décembre 2022, 29 mars 2023 et 26 mars 2024. Ces documents établis antérieurement à la date de consolidation retenue par la Caisse ne permettent pas de contredire utilement cette date.
Le requérant produit également des documents justifiant d’un suivi de soins durant l’année 2025 ainsi qu’un certificat médical établi par le Docteur [I] [U] le 17 février 2025 aux termes duquel ce médecin certifie que « l’état de santé [de Monsieur [T] [L] [X]] nécessite le fait d’être mis en invalidité ». Il sera précisé que l’octroi d’une pension d’invalidité nécessite que l’état de santé du bénéficiaire soit consolidé.
Au regard de ces constats, il apparaît qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le bienfondé de la date de consolidation retenue par l’organisme social.
Par conséquent, l’expertise judiciaire n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire des parties, Monsieur [T] [L] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [L] [X] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [L] [X],
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] [X] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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