Rejet 23 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Clermont-Ferrand, 7 sept. 1998, n° 9800814 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 9800814 |
Texte intégral
M CONSEIL DE PRUD’HOMMES
CITE JUDICIAIRE
[…]
63005 CLERMONT-FERRAND
R.G. N° : 9800814
SECTION COMMERCE
Affaire
MADAME X F K
Contre
D E ES QUALITES DE
LIQUIDATEUR
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE
AGS
SARL I J
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
qualification :
en DERNIER RESSORT
ਆ
[…]
Au nom du Peuple Français
[…]
Audience publique du 07/09/98
(
) MADAME X F K
SECRETAIRE COMMERCIALE
DE NATIONALITE Française NE (E) LE 13/01/62
[…]
[…]
(
)
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Présent
[…]
Assisté
Représentée par ME ROESCH AVOCAT AU BARREAU DE CLERMONT FERRAND
ਗਈ ਤੇ GAN
)
D E ES QUALITES DE LIQUIDATEUR
JUDICIAIRE DE I 63
[…]
[…]
SARL I J
[…]
[…]
[…]
EN PRESENCE DE :
CENTRE DE GESTION ET D’ET UDE AGS (CGEA)
[…]
[…]
appelé en intervention dans le cadre des dispositions de l’article 124 de la loi du 25 JANVIER 1985.
Représenté par D CHEMIN SUP ME GLADEL AVOCATS au barreau de CLERMONT
FERRAND
(
)
DEFENDEURS
Formule exécutoire Présent
Absents OUI Délivrée le 08 SEPTEMBRE 1998
Assisté à MME X Représentés PAR ME GUYOT AVOCAT
AU BARREAU DE CLERMONT FERRAND ET ME EL ATMANI
SUP. SCP COHEN AVOCATS AU BARREAU DE MONTPELLIER
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Conseiller Employeur PRESIDENT, Madame BADIERE Josette, Assesseur Conseiller Employeur, Monsieur JAMON Yves, Madame CHAMPEIX Christine, Assesseur Conseiller Salarié,
Monsieur CHAMPAGNAT Jean-Luc, Assesseur Conseiller Salarié,
PREMIER GREFFIER : Mme HAZEBROUCQ
DEBATS :
En application de l’article 126 de la loi du 25 JANVIER
1985, sur les Redressement et Liquidation Judiciaires, les parties ont des 19 le bureau de directement devant MAI JUGEMENT été convoquées 1998 ET 30 JUIN 1998.
MADAME X F K sollicitant la condamnation de D E, ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
I 63, en présence du CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) et de la SARL I prise en la personne de son représentant légal, au paiement de :FRANCHISING, D’ORLEANS, appelé en intervention,
5 155,76 Frs à titre d’un mois de salaire,
5 155,76 Frs à titre d’un mois de préavis,
947,75 Frs à titre de congés payés, 2 500,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du NOUVEAU
-
CODE DE
-
dedu reçu pour solde de PROCEDURE CIVILE, la remise de l’attestation ASSEDIC, tous sous astreinte de travail, et le tout certificat d’un et comptes 500,00 Frs par jour de retard.
MADAME X F K Par voie de conclusions, modifie ses demandes de la manière suivante :
accueillir la demande de MADAME X, la déclarer recevable et
bien fondée, vu la chronologie des événements, vu les liens manifestement étroits existant entre la société I 63
CLERMONT FERRAND et qui a
-
( qui n’a d’ailleurs plus d’activité " avant qu’une procédure de liquidation
- sur déménagé à " la cloche de bois soit ouverte à son endroit ) et la société I J, et I 63 à condamner solidairement les sociétés I J payer et porter à MADAME X à titre de salaire la somme de MAI AU 20 JUIN au mois travaillé du 20
5 155,76 Frs correspondant
1997,
3
les sociétés I J ET condamner également solidairement I 63 à payer et porter à MADAME X la somme de 5 155,76 Frs
-
en règlement de préavis, l’employeur remercié
sansl’ayant son respecter la procédure légale de licenciement, sans permettre et donc
à MADAME X de bénéficier d’un mois de préavis, J et la même solidarité les sociétés I condamner sous
- titre de à lui payer63 et porter une somme de 947,75 Frs au I
l’indemnité compensatrice de congés payés, les employeurs devront remettre à MADAMEdire et juger que X, sous astreinte de 500,00 Frs par jour de retard à compter du jugement à intervenir : une attestation ASSEDIC, un reçu pour solde de tous comptes, un certificat de travail et son bulletin de paie afférent à la période travaillée, ce que de droit sur la garantie des AGS régulièrement statuer appelés en intervention, condamner enfin, toujours solidairement, les sociétés APL
J ET I 63 à lui payer et porter une somme de 2 500,00 Frs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE.
D E, es qualités de liquidateur judiciaire de la société I 63, sollicite du CONSEIL de :
lui donner acte de ce qu’il s’en remet à droit sur les demandes de
-
MADAME X et de condamnation solidaire,
dans l’hypothèse où le CONSEIL donnerait satisfaction à la demanderesse, dire que D E délivrera les documents demandés
au vu de la décision rendue et des éléments qui seront fournis par
MADAME DUBUISSON pour la période antérieure, dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir contre D E
-
es qualités même au titre des dépens.
LA SARL I J, prise en représentant légal, sollicite du CONSEIL de : la personne de son
constater qu’il existe un contrat de franchise entre I J
-
ET I 63, en conséquence,
-
dire et juger qu’il n’existe aucun contrat de travail entre I J et MADAME X, mettre hors de cause I J,
-
ses demandes, fins et débouter MADAME X de toutes conclusions, condamner MADAME X à payer la somme de 6 000,00 Frs au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS ( CGEA ) D’ORLEANS sollicite du CONSEIL de :
constater que la convocation reçue par l’AGS ET LE CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, en application de l’article L.143.11.4 du DU TRAVAIL, élisant domicile CODE au CGEA D’ORLEANS, 8, PLACE DU
cadre des dispositions de ORLEANS, MARTROI 45000 dans le rentre
l’article 124 de la loi du 25 JANVIER 1985,
}
4
- constater que le CGEA n’a été saisi d’aucune demande d’avance, prononcer la mise hors de cause de 1'AGS et du CGEA en ce qui
-
concerne la remise des divers documents sollicités, demande qui ne rentre pas dans le cadre de sa garantie, ledéclarer jugement opposable au CGEA D'ORLEANS en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles
L.143.11.1 et suivants du CODE DU TRAVAIL et les plafonds prévus aux articles L.143.11.8 ET D. 143.2 du CODE DU TRAVAIL, constater ses limites de garantie,
dire que le jugement à intervenir ne saurait prononcer aucune
-
condamnation à son encontre.
MOTIVATIONS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
MADAME F K X a été embauchée par la SARL I 63 dont le siège social était […], en qualité de secrétaire commerciale.
En effet, suivant contrat régularisé le 07 OCTOBRE 1996, MADAME X devait entrer au service de cette société, le contrat étant passé par l’intermédiaire de MONSIEUR Y, agissant au nom
de la SARL I.
Néanmoins, très vite des difficultés vont survenir.
C’est ainsi notamment que l’employeur ne permettait pas à MADAME X d’effectuer correctement son travail dans la mesure où la société, manifestement confrontée à d’importantes difficultés de infliger coupure et simplement CLERMONT situés […] à une voyait purement trésorerie, se dans ses locaux d’électricité
C’est dans ces conditions que le 29 JANVIER 1997, MADAME FERRAND. ces difficultés,
l’attention de son employeur sur absence liée à l’impossibilité d’exécuter ses prestations de travail, ne pouvait s’analyser en une démission. X attirait tout en précisant que son
entre les
un chèque chèque qui devait être survenir remettre Des difficultés également vont en MADAME X DECEMBRE 1996, être de provision pour verra se parties quand son salaire de défaut ensuite finalement honoré à la fin du mois de JANVIER 1997. pour règlement de dans un premier temps rejeté
MADAME X difficultés, de travail. Confrontée à toutes ces contrat son de mettre à terme décidait finalement un
une correspondance en MADAME X écrivait donc
précisant :
5
d’un commun accord avec MONSIEUR A, je souhaite mettre fin à mon contrat de travail sans période fixéde préavis. Nous avons
l’arrêt définitif de mon activité au sein de l’entreprise au 15 MARS 1997 inclus. Je vous prierai de bien vouloir me faire parvenir l’attestation ASSEDIC, le certificat de travail, les congés payés et le salaire de MARS ".
Postérieurement à l’envoi de cette correspondance, l’employeur devait " rattraper sa salariée pour tenter de la conserver en lui proposant un emploi similaire à pourvoir le 01 AVRIL 1997 ) à MONTPELLIER.
C’est dans ces conditions que MADAME X, prenant acte de cette proposition, écrivait à son employeur en précisant :
suite à mon courrier précédent et au nouvel accord passé avec 11
MONSIEUR A, je vous informe que mon départ de la société
s'effectuera le 31 MARS 1997… Proposition d’un emploi similaire à pourvoir le 01 AVRIL 1997 à ESPACE LOCATION à MONTPELLIER avec MADAME B "
A la fin de cette période contractuellement définie avec l’employeur et au terme de laquelle MADAME X devait cesser toute activité à CLERMONT FERRAND, cette dernière sollicitait : une attestation ASSEDIC, un certificat de travail,
-
le règlement de ses congés payés, son bulletin de paie, et le règlement de son salaire pour le mois de 1997.
Ces différents documents étaient ensuite remis à MADAME X.
Par la suite, MADAME X se trouvait sans aucune activité jusqu’au jour où son employeur va lui demander d’entrer nouveau à son service.
MADAME X acceptait cette proposition et était à nouveau embauchée à CLERMONT FERRAND le 20 MAI 1997.
Néanmoins, depuis cette date, MADAME X n’a pas perçu la moindre rémunération de la part de l’employeur, lequel manifestement abusé de se faiblesse en demeurant au a
s’attachant ses services dans des conditions parfaitement occultes.
La preuve de l’activité réalisée par MADAME X à compter du 20 MAI 1997 est rapportée par différents éléments, puisque
c'est elle notamment qui avait reçu un huissier de justice dans le cadre d’une procédure qu’une autre société avait initiée devant votre Conseil statuant en REFERE à l’encontre de l’employeur ( DOSSIER C ).
6
C’est elle également qui, dans le cadre de ce dossier, avait été mandatée par la SOCIETE I 63 pour procéder au versement d’une somme de 3 000,00 Frs octroyée par le CONSEIL au bénéfice de
MADAME C.
néanmoins ultérieurement du fait qu’elle S’apercevant abusée par l’employeur dont l’activité avait manifestement été MADAMEdouteuses, conditions X dansfonctionnait des saisissait le CONSEIL DE PRUD’HOMMES statuant en REFERE le 02 JUILLET
1997 à l’effet d’obtenir :
5 155,76 Frs à titre de rappel de salaire du 20 MAI AU 20 JUIN 1997,
-
5 155,76 Frs à titre de préavis, 947,75 Frs à titre de congés payés 1/10ième sur préavis,
-
2 500,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE
et la remise de l’attestation ASSEDIC, du reçu pour solde de PROCEDURE CIVILE, tous et le bulletin de paie pour la comptes, le certificat de travail période travaillée, sous astreinte.
Sur le rappel de salaire :
ATTENDU que la demande de rappel de salaire formulée par JUIN 1997 est bien MADAME X pour la période du 20 MAI AU 20 élément contestant cette demande. Il sera fait droit à cette réclamation pour le montant de défendeur n’apportant aucun fondée, le
5 155,76 Frs.
Préavis et congés payés sur préavis :
Force est de constater à l’évidence même que l’employeur législation sociale. la respecté absolument pas n’a
pu à l’employeur ( rupture continuer son X ATTENDU que MADAME n’a de certains faits imputables non société, salaires dus… ). Conformément à l’article L.122.6 2ième alinéa du dans les locaux règlement des lade travail au règlement d’électricité CODE DU TRAVAIL, il sera fait droit à MADAME X
5 155,76 Frs à titre de préavis ( un mois ), des sommes de : 947,75 Frs à titre de congés payés sur préavis.
Remise des documents :
Il est parfaitement constant que MADAME X est en en la SOCIETE I 63, prise la personne de son liquidateur, D E, la remise de : lade depart droit réclamer de
l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail,
- du bulletin de paie pour la période du 20 MAI AU 20 JUIN 1997.
- du reçu pour solde de tous comptes,
Le BUREAU DE JUGEMENT condamner la SOCIETE I 63, représentée par MAITRE E, à remettre à MADAME DUBUISSON les documents pré-cités sous astreinte de 500,00 Frs par jour de retard compter du 8ième jour suivant la notification du présent jugement et
limitée à un mois, le CONSEIL se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte.
Sur l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il apparaît qu’il est inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Le CONSEIL lui alloue à ce titre la somme de
2 500,00 Frs.
Enfin, il convient de constater que la SOCIETE APL 63 est bien une filiale de la SOCIETE I J puisque le contrat de travail initial de MADAME DUBUISSON a été paraphé et signé par MONSIEUR B, PRESIDENT DIRECTEUR GENERALE de la SOCIETE APL
J.
De plus, il ressort que sur une annonce de recrutement de personnel pour l’agence de CLERMONT FERRAND, il est demandé
d’adresser un curriculum vitae à I J 34 MONTPELLIER et que MONSIEUR B, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL de la SOCIETE I
J détient 26 parts d’I 63 alors que le gérant nommé n’en détient que 24 parts.
ATTENDU que la SOCIETE I FRANCHISIN, appelée en la cause, était bien représentée par un conseil de MONTPELLIER et qu’au aucun moment, il n’a été démontré la mise hors de cause ainsi que les liens juridiques liant les deux sociétés.
ATTENDU qu’il ressort des deux attestations émanant de
MADAME C et MADAME G H que MONSIEUR B est venu en personne représentait la société I 63 ( CF. ordonnant de référé rendue le 20 MARS 1997 ).
Par conséquent, les condamnations prononcées ci-dessus
seront in solidum 11 à L’encontre des deux sociétés I 63 ET I J.
SUR LES DEMANDES DU CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) d’ORLEANS :
Il est donné acte au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS
( CGEA ) D’ORLEANS de ses explications.
8
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
L’équité ne commande pas de faire application à
l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
SUR LES DEPENS :
En vertu des dispositions de l’article 696 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, dit et juge que les frais et dépens seront supportés par la partie qui succombe.
CE S MO T IF S : PAR
CONTRADICTOIRMENT et en DERNIER Statuant publiquement
RESSORT,
DIT ET JUGE recevables et bien fondées les réclamations présentées par
MADAME X F K.
FIXE la créance de MADAME X F K aux sommes de :
5 155,76 Frs à titre de rappel de salaire pour la période du 20 MAI
5 155,76 Frs à titre d’indemnité de préavis ( un mois ),
-
AU 20 JUIN 1997,
947,75 Frs à titre d’indemnité de congés payés, 2 500,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du NOUVEAU CODE
-
DE
PROCEDURE CIVILE.
ORDONNE la remise de l’attestation ASSEDIC, du reçu pour solde de tous et du bulletin de paie pour la jour de du certificat de travail période travaillée, le tout sous astreinte de 500,00 Frs par la notification du présent comptes, CONSEIL se réservant le droit de retard à compter du 8ième jour suivant jugement et limitée à un mois, le procéder à la liquidation de ladite astreinte.
sus visée est prononcée SOLIDAIREMENT ET
CONJOINTEMENT ( IN SOLIDUM) à l’égard des employeurs, la SARL I 63, DIT que cette condamnation D E et représentée par son LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, la SARL
I J.
CONSTATE que le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS été appelé en intervention à l’instance dans le cadre des dispositions ( CGEA ) D’ORLEANS a
de l’article 124de la loi du 25 JANVIER 1985.
DONNE ACTE de ses explications.
CONSTATE que le CGEA n’a été saisi d’aucune demande d’avance. 9
PRONONCE la mise hors de cause de l’AGS ET DU CGEA en ce qui concerne la remise des divers documents sollicités, demande qui ne rentre pas dans le cadre de sa garantie.
CONSTATE que la présente décision ne saurait prononcer aucune
condamnation à son égard et lui donne acte que sa garantie reste limitée par des plafonds légaux et conventionnels.
DONNE ACTE à D E, es qualités de LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SARL I 63, de ses explications.
DECLARE recevable mais non fondée la DEMANDE RECONVENTIONNELLE formulée par la SARL I J et l’en DEBOUTE.
CONDAMNE LA SARL I 63, représentée par son LIQUIDATEUR JUDICIAIRE,
MAITRE PETAVY et la SARL APL FRANCHISING aux frais et dépens. Si
d'éventuels frais de recouvrement devaient intervenir, ceux-ci seraient à la charge totale et dans leur intégralité des sociétés I 63 ET I J.
LE PREMIER GREFFIER, LE PRESIDENT,
le Hodin
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