Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/04826 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4CA
S.A.S. [G]
C/
[T] [M]
[B] [M]
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Charlotte Vannier
— Me Stéphane Baikoff
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [U] [V], magistrat stagiaire
et de [I] [N], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. [G], dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] (dits consorts [M]) ont confié la réalisation de divers travaux de menuiserie dans leur maison individuelle, située à [Localité 5], à la société par actions simplifiée [G] (dite SAS [G]).
Ces travaux ont donné lieu, en 2019 et 2020, à la signature de multiples devis, pour un montant total de 84.771,91 euros. Un procès-verbal de réception, sans aucune réserve, a été signé le 22 juin 2021.
Les consorts [M] se sont acquittés d’une partie du montant des travaux, le solde restant dû s’élevant à hauteur de 30.974,96 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2022, la SAS [G] a assigné les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de NANTES, en paiement de ladite somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SAS [G] demande au tribunal de :
En tout état de cause,
condamner Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] solidairement et/ou in solidum à lui payer la somme de 30.974,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation ayant introduit la présente instance, jusqu’au jour du complet règlement ;condamner Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] solidairement et/ou in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL AEQUITAS AVOCATS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;À titre principal,
débouter Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] de leur demande de report de paiement de la somme de 30.974,96 euros dans un délai de deux ans, en une seule échéance, formulée à titre principal ;débouter Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] de leur demande d’échelonnement de la dette suivant la mise en place d’un échéancier de 400,00 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance ;À titre subsidiaire,
fixer l’échéancier de paiement comme suit :600 euros par mois pendant 23 mois, avec intérêts au taux légal ;paiement du solde de 17.174,96 euros à la 24ème échéance, avec intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] au paiement des échéances susvisées ;déclarer qu’à la première défaillance des débiteurs, Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M], ceux-ci seront déchus du terme qui leur serait accordé suivant l’échelonnement de la dette, qui reviendrait de fait purement et simplement exigible immédiatement dans son intégralité et sans formalité. débouter Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires. La SAS [G] expose avoir soumis plusieurs devis, en date des 20 novembre 2019 et 8 mai 2020 aux consorts [M]. Elle précise avoir facturé lesdits travaux au fur et à mesure de leur exécution, le solde restant dû correspondant à des factures du 18 septembre 2020, 30 novembre 2020 et 31 mai 2021.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 30.974,96 euros et, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1217 et 1222 du code civil, la SAS [G] expose avoir procédé à la réalisation des travaux, tels qu’ils résultent des devis signés par les consorts [M]. Elle précise que par procès-verbal en date du 22 juin 2021, ces derniers ont été réceptionnés sans réserve, de sorte qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations. Enfin, elle ajoute avoir relancé à plusieurs reprises les consorts [M], afin d’obtenir paiement des diverses factures, et les avoir mis en demeure de payer le solde restant par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022, notifié le 30 septembre suivant.
À l’appui de sa demande formée à titre principal visant à écarter la demande de report de paiement et, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SAS [G] expose que les différentes procédures judiciaires dont font l’objet les consorts [M] ne sauraient être prises en considération afin d’apprécier les charges pesant sur eux, dans la mesure où elles n’ont pas abouti à leur condamnation à paiement. Elle ajoute que les consorts [M] manquent de transparence concernant leur patrimoine et qu’il résulte de leur fiche propriétaire qu’un seul de leur bien est grevé d’une hypothèque. La SAS [G] précise que ces derniers ne justifient aucunement d’un retour à meilleur fortune dans les deux prochaines années, la légère augmentation des revenus de Monsieur [C] [M] ne modifiant rien à cet état de fait. Elle indique qu’il ressort de l’article 1343-5 du code civil que les besoins du créancier doivent aussi être pris en considération et que la dette des consorts [M] constitue pour elle un manque de trésorerie conséquent pour une société de son envergure.
Au soutien de sa demande formée à titre subsidiaire visant à voir fixer un échéancier de paiement et, sur le fondement de l’article 1345-1 du code civil, la SAS [G] expose que la somme de 600 euros par mois est adaptée à la situation factuelle de l’affaire et au montant conséquent de la dette.
***
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2024, les consorts [M] demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraire,
À titre principal,
ordonner le report de leur dette dans un délai de deux années ;À titre subsidiaire,
échelonner leur dette et les condamner à verser à la SAS [G] la somme de 30.974,96 euros selon l’échéancier suivant :600 euros par mois pendant 23 mois ;Le solde à la 24ème échéance, soit 17.174,96 euros ;rejeter la demande de la SAS [G] tendant au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de la SAS [G]. Au soutien de leur demande formée à titre principal visant à reporter le paiement de leur dette dans un délai de deux ans et, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, les consorts [M] indiquent rencontrer de grandes difficultés financières, notamment en ce que la société dans laquelle Monsieur [C] [M] était associé et caution solidaire a été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2021 puis contrainte de déposer le bilan. Les consorts [M] précisent faire l’objet de poursuites judiciaires de la part des établissements bancaires et mentionnent que les biens dont ils sont propriétaires sont grevés de plusieurs hypothèques légales et judiciaires. Ils indiquent que la situation financière de Monsieur [C] [M] s’est améliorée depuis le début de la procédure, ce dernier ayant trouvé un nouvel emploi en mai 2024.
À l’appui de leur demande formée à titre subsidiaire d’échelonnement de la dette et, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, les consorts [M] avancent être dans l’impossibilité d’honorer celle-ci en une seule échéance, en raison de leur situation matérielle et notamment de leurs charges mensuelles, qui s’élèvent à la somme de 8.182 euros et de ressources financières insuffisantes. Ils estiment que l’examen de leur demande ne peut se faire au stade de l’exécution du jugement, dans la mesure où une éventuelle exécution forcée en échelonnement de la dette n’aura d’autre effet que de créer des frais supplémentaires à leur charge, grevant une nouvelle fois leur budget.
***
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I / Sur l’existence de la dette :
L’article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, les consorts [M] ont bien apposé une signature, précédée de la mention « bon pour accord » ou « bon pour validation » sur les devis n°10015, 10017, 10219 et 10220 (ce dernier étant signé sur la page des variantes du devis) faisant l’objet d’impayés, et correspondant respectivement aux montants de 22.159,46 euros, 2.236,39 euros, 2.825,41 euros et 26.818,25 euros. Ces devis apportent la preuve que les consorts [M] ont accepté les offres de la SAS [G] et établissent leur lien contractuel. Par ailleurs, si une seule signature est apposée sur les devis susvisés, sans distinction possible entre les débiteurs, l’en-tête de ces derniers mentionne les noms de « M. et Mme [M] », comme la mise en demeure et le procès-verbal de réception, signé cette fois par les deux maîtres d’ouvrage, permettant d’établir l’engagement de Madame [B] [M] et Monsieur [C] [M], et qui n’est par ailleurs pas contesté. La SAS [G] produit également au dossier un état client concernant les consorts [M], qui mentionne les paiements réalisés et fait état d’un solde restant de 30.974,96 euros, somme qui n’est également pas contestée par ces derniers et qui a fait l’objet d’une mise en demeure de payer, réceptionnée le 30 septembre 2022.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les consorts [M] au paiement de la somme de 30.974,96 euros.
II / Sur la demande de report de paiement :
L’article 1343-5 prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est ici rappelé que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de paiement peuvent être accordés au débiteur. Il convient dès lors d’examiner les charges et ressources des consorts [M].
Il ressort des pièces produites au dossier que la société CALYSMA, dans laquelle Monsieur [C] [M] est directeur général, a été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de PARIS et qu’un jugement a été rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de NANTES, le condamnant solidairement à payer avec le président de ladite société la somme de 69.109,01 euros au titre d’impayés. Monsieur [C] [M] a interjeté appel de cette décision.
Les consorts [M] ont, par ailleurs, été assignés le 5 juin 2023 et à deux reprises devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par le Crédit Agricole Atlantique-Vendée, en paiement des sommes de 11.685,46 euros et 17.805,75 euros, correspondant au remboursement de deux prêts souscrits les 6 avril 2019 et 10 juin 2020.
Il ressort encore des pièces du dossier que les consorts [M] supportent la charge d’autres dettes :
des mensualités d’un prêt COFIDIS au nom de Monsieur [C] [M] s’élevant à 551,51 euros jusqu’en janvier 2029 ;la signification à Madame [B] [M] le 16 février 2023 d’une ordonnance d’injonction de payer de 8806,56 euros rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de NANTES le 6 janvier 2023 ;une demande en paiement de la somme de 5058,31 euros de la S.A.R.L AUX JARDINS D’OLIVIER, en date du 5 janvier 2022 ;des mensualités de 516,88 euros d’un prêt souscrit auprès de la Société Générale au nom de Monsieur [C] [M], mentionnant des échéances jusqu’en mai 2027 ;des mensualités de 188,92 euros d’un prêt souscrit auprès de la Société Générale en leurs deux noms mentionnant des échéances jusqu’en juillet 2026 ;trois contrats de prêt, sans indication toutefois de l’organisme prêteur et du nom des emprunteurs :un prêt souscrit à hauteur de 198.817,13 euros pour des échéances mensuelles de 880,15 euros jusqu’au 7 mai 2046 ;un prêt souscrit à hauteur de 344.753,73 euros pour des échéances mensuelles de 1.707,61 euros jusqu’au 7 avril 2043 ;un prêt souscrit à hauteur de 322.856,82 euros pour des échéances mensuelles de 1.384,83 euros jusqu’au 7 mai 2045.une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 8.338,83 euros à l’égard de Monsieur [C] [M]. Concernant leurs ressources, les consorts [M] produisent leur avis commun d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023, faisant état pour Monsieur [C] [M] d’un cumul net imposable de 94.796 euros et pour Madame [B] [M] d’un revenu net imposable de 21.695 euros. Il est ici précisé que les bulletins de salaire plus récents et produits par ces derniers témoignent de l’actualité de ces revenus.
Par ailleurs, comme le relève le certificat du service de la publicité foncière de [Localité 2], les consorts [M] sont propriétaires de deux habitations, l’une à [Localité 5], depuis le 28 avril 2017 et d’une valeur de 357.500 euros, l’autre à [Localité 4], depuis le 6 avril 2021 et d’une valeur de 148.500 euros. Il y est précisé que celle située à [Localité 5] fait l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire au bénéfice de la SA BANQUE CIC OUEST, pour un montant principal de 69.109,01 euros. Enfin, les consorts [M] produisent une attestation de loyer pour l’occupation du logement situé à [Localité 4], d’un montant de 1307,66 euros par mois et plus précisément de 1.194,55 euros, après honoraires du gestionnaire.
En l’espèce et, compte-tenu de ces éléments, les consorts [M] ne justifient pas de la destination des trois prêts susvisés de 198.817,13 euros, 322.856,82 euros et 344.753,73 euros. S’ils expliquent que Monsieur [C] [M] n’a eu de cesse de tenter de rétablir la trésorerie de la société CALYSMA, en faisant des avances en compte-courant, aucun élément au dossier ne permet toutefois de rapporter la preuve de l’affectation de ces sommes. Au surplus, si les consorts [M] supportent de nombreuses charges, leurs ressources actuelles et, notamment, celles de Monsieur [C] [M], témoignent de l’amélioration de leur situation et de leur capacité à s’acquitter des dettes qu’ils ont contractées. Enfin, en raison également de l’importance de la somme réclamée pour la trésorerie de la SAS [G], il n’y a pas lieu d’ordonner le report de paiement de la dette des consorts [M].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS [G] visant à débouter Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] de leur demande de report de paiement de la somme de 30.974,96 euros. Les consorts [M] seront déboutés de leur demande formée à titre principal.
II / Sur la demande d’échelonnement de la dette :
L’article 1343-5 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si les charges des consorts [M] contraignent effectivement ces derniers à ne pouvoir procéder en une seule fois au paiement du solde restant à la SAS [G], leurs ressources, telles que développées au point précédent, leur permettent toutefois de s’en acquitter de manière échelonnée. Il est par ailleurs constaté que la SAS [G], comme les consorts [M], s’accordent en cas d’échelonnement de la dette sur des mensualités à hauteur de 600 euros par mois sur 23 mois, avec un solde à la 24ème échéance, ce qu’il conviendra d’entériner.
En conséquence, un échelonnement des paiements, dans la limite de deux années, sera accordé aux consorts [M], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. La demande de la SAS [G] visant à débouter les consorts [M] quant à la mise en place d’un échelonnement à hauteur de 400 euros par mois est par ailleurs ici sans objet, en l’absence d’une telle prétention.
III / Sur les frais du procès
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [M], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL AEQUITAS AVOCATS.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] au paiement de la somme de 30.974,96 euros à la société par actions simplifiée [G] (n° RCS : 440 081 602) ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] de leur demande de report de paiement de la somme de 30.974,96 euros ;
ACCORDE à Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du prononcé du présent jugement, en vingt-trois mensualités équivalentes d’un montant de 600 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, soit 17.174,96 euros ;
DIT que, pendant le délai de grâce, les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [B] [M] à verser à la société par actions simplifiée [G] (n° RCS : 440 081 602) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Électronique
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Service ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Belgique ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisateur ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Référé
- Locataire ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Obligation
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Thé ·
- Vanne ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Débats
- Gauche ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Collégialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.