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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 22/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01701 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MLYV
AFFAIRE : [J] [C] épouse [Q]/ [U] [Q]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] épouse [Q]
née le 20 Avril 1979 à TALA ABDALLAH
3 Allée des Pervenches
94240 L’ HAY-LES-ROSES
représentée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE postulant, vestiaire : 459, Me Geoffroy BALONGA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A0555
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Q]
né le 14 Août 1981 à GABÈS ( TUNISIE )
6 rue des Tilleuls
95150 TAVERNY
représenté par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 136, Me Faïza SANOBER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : 161
1 grosse à Madame [J] [C] le
1 grosse à Monsieur [U] [Q] le
1ccc à Me Elisabeth SCHNEIDER
1ccc à Me Sami LANDOULSI
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [C], de nationalité française, et Monsieur [U] [Q], de nationalité tunisienne, se sont mariés le 17 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de L’Haÿ-les-Roses (Val de Marne), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
— [W] [A] [Q], née le 3 janvier 2017 à Paris (14è).
Par acte du 31 janvier 2022, Madame [J] [C] a fait assigner Monsieur [U] [Q] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2022.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 25 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
• retenu la compétence de la juridiction française et déclaré applicable la loi française aux mesures provisoires ;
• invité les parties conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;
• retenu la compétence de la juridiction française et déclaré applicable la loi française aux demandes relatives aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ;
• constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
• attribué à Madame [J] [C] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;
• ordonné, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels ;
• dit que Monsieur [U] [Q] prendra en charge le remboursement de l’emprunt souscrit auprès de l’apas-btp ;
• constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
• fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
• fixé un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
◦ hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche à 19 heures ;
◦ pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
• fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 130 euros.
Suivant requête conjointe déposée au greffe le 14 février 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [C] et Monsieur [U] [Q] ont saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil.
Ils demandent en outre au juge aux affaires familiales de :
— leur donner acte de la présentation de leur requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil;
— constater qu’ils ont tous deux accepté le principe de la rupture du mariage selon le procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage;
— ordonner mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil;
— fixer les effets du divorce au 14 juillet 2021, date de la séparation effective des époux;
— dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux;
— constater que le divorce n’entraîne aucune disparité entre les niveaux de vie et qu’en conséquence aucune prestation compensatoire ne sera due;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents;
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère;
— rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, et que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— rappeler que les parents doivent impérativement se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé;
— rappeler que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a le droit et le devoir de contacter l’enfant religieusement en respectant le rythme de vie de l’enfant et du parent avec lequel il se trouve;
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père, souhaitant qu’il s’exerce de manière classique;
— fixer la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 130 euros;
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le juge aux affaires familiales de la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats pour communication des pièces d’état civil relatifs aux époux et à leur enfant.
Ces pièces d’état civil sont parvenues au greffe le 8 avril 2024.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [J] [C] est de nationalité française et Monsieur [U] [Q] est de nationalité tunisienne.
Il existe donc un élément qui implique de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et invité les parties à s’exprimer sur la loi applicable au litige.
Sur la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable,
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. »
En l’espèce, la juridiction saisie étant une juridiction française, il convient donc de faire application de la loi française à la demande en divorce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation qui a été annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Il y a lieu de noter que les parties produisent une convention de divorce pour laquelle ils ne sollicitent aucune demande d’homologation. Même si celle-ci reprend l’ensemble des demandes des époux, il n’y a lieu de statuer sur son homologation faute de demande.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Ils indiquent qu’il n’existe ni patrimoine ni dette à liquider.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les parties demandent que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 14 juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Les époux s’accordant sur la date de cessation de leur cohabitation et collaboration, il convient de faire droit à leur demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 juillet 2021.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 130 euros par mois.
Les parents sollicitent le maintien des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires sur l’ensemble des mesures concernant les enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant.
Sur l’intermédiation financière
Les dispositions de l’article 373-2-2 III du code civil: III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
En l’espèce, l”intermédiation financière n’ayant pas été mise en place lors dre la fixation de la pension alimentaire dans l’ordonnance de mesures provisoires, les dispositions ci-dessus rappelées sont applicables.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’accord des parties, chacun d’eux conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et DIT que la loi française applicable aux demandes relatives au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [J] [C]
née le 20 avril 1979 à Tala Abdallah (Algérie)
et de Monsieur [U] [Q]
né le 14 septembre 1981 à Gabes (Tunisie)
mariés le 17 octobre 2015 à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 juillet 2021, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence, d’école et d’activités extra-scolaires de l’enfant;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, notamment en laissant librement communiquer l’enfant et le parent auprès duquel il ne se trouve pas en respectant le rythme de vie de l’enfant et du parent avec lequel il se trouve ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [Q] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés ou des ponts qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à verser à Madame [J] [C] la somme mensuelle de 130 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [Q], née le 3 janvier 2017 à Paris (14e), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 373-2-2 III du code civil: « III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. » ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par acte d’huissier ou de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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