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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKZE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[D] [J] [F] [G]
[N] [G]
C/
[R] [H]
[L] [M] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Maître [I] [E] de la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT – 270
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS – 22B
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [J] [F] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [H],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [L] [M] [H],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [G] et Mme [N] [G] sont propriétaires non occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11], voisine de celle de M. [L] [H] et Mme [R] [H], au [Adresse 4] à [Localité 11].
Ces propriétés sont séparées par un mur entre les deux jardins, étant précisé que la propriété des époux [G] est surélevée par rapport à celle des époux [H].
Se plaignant d’avoir découvert à l’occasion de travaux de réhabilitation, notamment lors de la suppression d’une haie de lauriers palmes prunus laurocerasus, que le mur de séparation était en très mauvais état et nécessitait des travaux afin d’éviter tout risque d’effondrement, que leurs voisins ont refusés et faisant valoir que ces derniers ont fait ériger sur le mur mitoyen des panneaux de bois, non ajourés fixés en partie haute du mur, d’une hauteur de l’ordre de 1,30 m et sur environ huit mètres de long en fin d’année 2023 alors même que le mur s’est effondré le 22 février 2024, les époux [G] ont fait assigner en référé les époux [H] selon actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Les époux [H] répliquent que :
— l’arrachage intempestif et sans aucune précaution de la végétation a nécessairement créé une vue plongeante sur leur propriété et une fragilisation du mur,
— le projet d’exhaussement des terres a été réalisé en dépit de toute autorisation d’urbanisme,
— ils ont refusés la mise en œuvre de barbacanes, cette proposition étant prohibé au regard de l’article 640 du code civil,
— les travaux réalisés à la suite de l’arrachage sauvage de la haie ont été réalisés à l’identique,
— si des pare-vues fixés en partie haute étaient la cause de l’effondrement, le mur se serait écroulé en partie haute et non depuis la base.
Ils concluent en formulant toutes protestations et réserves et en sollicitant des compléments à la mission d’expertise.
Les époux [G] maintiennent leur demande en sollicitant des compléments à la mission d’expertise en soulignant que l’effondrement est survenu après la pose de panneaux et une reconstruction ne respectant pas le charme ancien de la construction initiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] présentent des copies des documents suivants :
— titre de propriété [G],
— échange SMS,
— échanges courrier,
— photographies,
— procès-verbal de constat [H] du 11/04/2023 et 23/02/2024,
— Courrier Me [E] ([G]) du 13/06/2023,
— Courrier Me COLLET FERRE ([H]) du 29/06/2023.
Les époux [H] y ajoutent :
— attestation de propriété,
— plan de bornage et de zonage,
— photographies,
— devis brises-vues,
— plaquette de gestion des eaux pluviales,
— attestation du paysagiste,
— facture de reprise,
— Cerfa de demande d’abattage,
— règlement d’assainissement collectif de [Localité 10] METROPOLE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [G] concernant l’effondrement du mur mitoyen sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission sera rédigée dans les termes habituels permettant à l’expert de se prononcer sur les questions indispensables pour éclairer le tribunal, étant souligné que les compléments sollicités peuvent êtres formulés sous forme de dire pour apporter des précisions si nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [C] [K],
expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 8],
[Localité 7],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 07.49.64.49.32,
Mèl. : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles et examiner le mur séparatif, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et les conclusions des parties, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [D] [G] devront consigner au greffe avant le 13 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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