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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me GARROUSTE
— Me OHANA
— Me BOURDEL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04039
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DB
N° MINUTE :
EXPERTISE
& RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
27 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSES
Madame [T] [X], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Madame [D] [X], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
représentées par Maître Renaud GARROUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D503.
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
à [Localité 5],
représenté par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04039 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DB
La société APICIL EPARGNE, société anonyme à directoire au capital social de 13 717 446 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 440 839 942, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Mme [F] [A] épouse [G] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant notamment comme héritiers :
— sa fille, [R] [X],
— ses deux petites-filles, [T] et [D] [X], concluantes.
Le 16 novembre 2010, elle a conclu un contrat d’assurance-vie Libéralys Vie numéro 4016947 auprès de la société APICIL EPARGNE et effectué un versement initial de 130 000 euros. Elle a désigné comme bénéficiaires de l’assurance-vie ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux et, à défaut, ses héritiers.
Par courrier du 17 septembre 2013, elle a sollicité la modification de la clause bénéficiaire en désignant ses petites-filles : [T] et [D] [X].
Par lettre du 24 mai 2016, elle a, à nouveau, sollicité le changement de cette clause en désignant comme bénéficiaire M. [V] [H], à qui elle avait donné procuration sur ses comptes bancaires le 21 avril 2016.
Par jugement du 24 janvier 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’instance du [Localité 7] l’a placée sous tutelle, désignant comme tutrice Mme [N] [M], mandataire judiciaire.
Par acte du 27 février 2023, Mme [T] [X] et Mme [D] [X] ont assignés M. [V] [H] et la société APICIL EPARGNE aux fins d’obtenir l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Libéralys Vie numéro 4016947 intervenu le 24 mai 2016 au profit de M. [H], invoquant un trouble mental de Mme [G].
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une expertise psychiatrique sur dossier, afin de déterminer si Mme [G] était affectée, au moment de demander le changement de la clause bénéficiaire au profit de M. [H], d’un trouble mental tel qu’elle n’a pu faire cette demande en disposant de tout son jugement.
Les consorts [X], demandeurs à l’expertise n’ayant pas payé la consignation dans les délais, la mesure d’expertise est devenue caduque.
Dans leurs conclusions notifiées aux parties adverses, Mme [D] [X] et Mme [T] [X] demandent au tribunal, au visa des articles 144 et 789 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Liberalys Vie numéro 4016947 au profit de M. [H] ;
— Dire que la clause bénéficiaire initiale de ce contrat d’assurance-vie est applicable ;
— Condamner M. [H] à leur payer la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme par la société APICIL EPARGNE à parfaire au jour du jugement ;
— Dire le jugement à intervenir commun à la société APICIL EPARGNE ;
— Condamner M. [H] à leur payer la somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demanderesses font valoir qu’au moment de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance au profit de M. [H], Mme [G] ne jouissait pas de toutes des facultés intellectuelles et invoquent l’article 414-1 du code civil. Subsidiairement, elles se fondent sur les dispositions de l’article 464 du code civil, qui prévoient l’annulation des actes accomplis dans les deux ans qui précèdent la publication du jugement ouvrant une mesure de protection en faveur de celui qui les a accomplis alors qu’il était incapable de les accomplir et que son incapacité était notoire ou connue de celui qui en a bénéficié, lorsqu’ils lui ont causé un préjudice, ainsi que sur celles de l’article L.132-4-1 du code des assurances qui dispose que l’acceptation d’un contrat d’assurance sur la vie moins de deux ans avant la publication du jugement plaçant le souscripteur sous tutelle ou sous curatelle peut être annulée lorsque l’incapacité de contracter de ce dernier était notoire et connue de son cocontractant.
Elles se fondent sur les différents comptes rendus médicaux effectués au sujet de Mme [G] qui établissent, selon elles, qu’elle n’était pas capable de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie le 24 mai 2016. Elles ajoutent que M. [H] était conscient de l’état mental de Mme [G] au moment de cette modification.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, M. [H] demande au tribunal, au visa de l’article 414-1 du code civil, de :
— Lui donner acte, si une expertise judicaire était ordonnée, qu’il s’en remet à justice ;
— Condamner Mme [T] et Mme [D] [X] chacune au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur conteste l’existence d’un trouble mental ayant affecté la capacité de Mme [G] à procéder à la modification de la clause bénéficiaire en sa faveur. Il soutient qu’au moment où cette modification a été opérée, Mme [G] ne souffrait d’aucun trouble cognitif notoire et que sa lecture, sa mémoire et son orthographe étaient préservées. Ils se fonde sur divers comptes rendus médicaux, sur un compte rendu de l’orthophoniste de Mme [G], sur des attestations et sur une expertise effectuée sur dossier.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2024, la société APICIL EPARGNE demande au tribunal, au visa de l’article L.132-25 du code des assurances, et de l’article 1342-3 du code civil, de :
— Juger qu’elle s’en rapporte à son appréciation quant à la demande formulée par Mme [T] et Mme [D] [X] tendant à solliciter la nullité de la demande de modification de bénéficiaire en date du 24 mai 2016 ;
— Juger n’y avoir lieu à prononcer, à son encontre, de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La société défenderesse entend s’en remettre à justice quant au bien-fondé des demandes formulées par les demanderesses. Elle précise qu’au jour du décès de Mme [G], le [Date décès 2] 2021, la clause bénéficiaire du contrat Libéralys Vie désignait M. [H] comme bénéficiaire devant recevoir l’intégralité des capitaux décès, de sorte que, le 12 octobre 2022, après réception de l’intégralité des pièces nécessaires au règlement, elle lui a versé la somme de 140 683,11 euros, correspondant au règlement des capitaux décès issus du contrat nets d’impôts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04039 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DB
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 25 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sein d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du même code dispose que :
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Selon l’article 464 du code civil :
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Selon l’article L.132-4-1 du code des assurances :
Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L.2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04039 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DB
L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Mme [G] ayant été placée sous tutelle en 2018, avant son décès, les conditions d’exercice de l’action en nullité du changement de clause bénéficiaire au profit de M. [H] sur le fondement de l’article 414-1 du code civil sont remplies.
Le jugement par lequel Mme [G] a été placée sous tutelle ayant été rendu le 24 janvier 2018, soit moins de deux ans après le changement de la clause bénéficiaire au profit de M. [H], ce changement peut être annulé sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Pour la même raison, ce changement peut être annulé sur le fondement de l’article L.132-4-1 du code des assurances.
Cependant, pour que le changement soit annulé, il faut établir que, lorsqu’elle l’a demandé, Mme [G] était affectée d’un trouble mental tel qu’elle n’était pas en mesure de le solliciter.
Les consorts [X] versent aux débats, en pièce numéro 2, un courrier du docteur [O] à un confrère dans lequel ce médecin indique que Mme [G] souffre troubles cognitifs légers avec une amnésie d’allure hippocampique, des troubles de l’orientation spatiale discrets, d’une diminution de la fluente verbale pouvant orienter vers une atteinte neurodégénérative corticale débutante.
En pièce numéro 5, ils versent un second courrier de ce même médecin, adressé à un autre confrère le 13 janvier 2016, soit quatre mois avant le changement de la clause bénéficiaire au profit de M. [H], dans lequel elle indique que les fonctions cognitives de Mme [G] se sont dégradées depuis 2014 avec un MMS (Mini Mental State Examination) de 20/30.
Ils fournissent également en pièce numéro 6 un bilan orthophonique indiquant que Mme [G] présente une désorientation spatio-temporelle, un trouble des fonctions exécutives, un manque de mots et une atteinte majeure de la mémoire épisodique.
M. [H] produit, quant à lui, une expertise psychiatrique réalisée sur dossier faisant ressortir que, si Mme [G] souffrait de trouble mentaux, ces derniers n’étaient pas d’une telle ampleur qu’elle n’était pas en mesure de solliciter le changement de la clause bénéficiaire en toute connaissance de cause le 24 mai 2016.
Le bilan orthophonique qui n’émane ni d’un neurologue, ni d’un psychiatre n’est pas propre à établir qu’au moment du changement de la clause bénéficiaire au profit du défendeur, Mme [G] était affectée d’un trouble mental tel qu’elle n’était pas capable de le solliciter.
Les deux courriers du docteur [O] établissent, certes, que Mme [G] souffrait de troubles cognitifs mais n’indiquent pas si ces troubles l’ont mise hors d’état d’accomplir l’acte objet du présent litige.
Seule l’expertise réalisée sur dossier par M. [H] indique que, malgré ces troubles, elle était en capacité d’accomplir cet acte mais, dans la mesure où elle est non contradictoire et non corroborée par des avis médicaux allant dans le même sens, elle ne peut être retenue comme élément probant.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Pour savoir si Mme [G] était apte à changer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance qu’elle a conclu le 16 novembre 2010 au profit de M. [H], il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique sur dossier.
Les demanderesses devront verser à l’expert une consignation de 2 000 euros dans les conditions et dans les délais fixés au dispositif ci-après, étant précisé qu’en l’absence de versement de cette consignation, la décision ordonnant l’expertise sera caduc et le tribunal statuera au seul vu des éléments dont il dispose.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état et une audience sera fixée lors de laquelle le juge de la mise en état vérifiera le versement de la consignation.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
Ordonne une expertise ;
Commet, pour y procéder, le docteur
[Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax [XXXXXXXX02]
Portable : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1) Prendre connaissance des pièces de la procédure,
2) Dire si le jour où Mme [F] [G] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie Libéralys Vie 4016947, soit entre le 21 décembre 2016 et le 24 janvier 2018, celle-ci était suffisamment saine d’esprit pour procéder à cette modification,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties de remettre à l’expert tous les éléments médicaux nécessaires, tous les éléments permettant de décrire les relations existant entre Mme [G] et les parties à l’instance et les éléments relatifs à la succession de Mme [G],
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que les parties demanderesses devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la présente ordonnance,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’il contrôlera lui-même les opérations d’expertise,
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 (09h40) pour vérifier le versement de la consignation,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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