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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 nov. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/03664
N° Portalis DBYS-W-B7J-N3NG
— ------------
[Z] [C] [B] épouse [W]
C/
[Q], [Y] [W]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Gizard
CE + CCC + notice : Me Audureau
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[Z] [C] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
ET :
[Q], [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (MAURICE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe déposée au greffe le 18 août 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Q], [Y] [W]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Maurice)
et de :
Madame [Z], [C] [B]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de Beau Bassin (Maurice), le 09 février 2003, avec option pour l’un des régimes légaux prévus par la loi mauricienne, mariage transcrit le 18 mars 2003 par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassade de France à [Localité 5].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 15 janvier 2025.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 janvier 2025.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Autorise Madame [Z], [C] [B] à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [U] [W] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (92).
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Condamne à compter de la présente décision, Monsieur [Q] [W] à payer à Madame [Z] [B] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [W], d’un montant mensuel de 400 Euros (Quatre cents Euros).
Dit que cette pension sera payable chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [Z] [B] , sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél.: [XXXXXXXX01] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.f ➡ avec recherche des mots clés suivants : “réévaluation pension alimentaire”)), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER [B] de chaque année, et pour la première fois le PREMIER [B] 2027, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base
Ecarte l’intermédiation financière suivant l’accord des parties.
Rappelle que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les frais de scolarité relatifs à l’enfant [S] [W] né le [Date naissance 4] 2003, seront partagés à hauteur de 60 % par Monsieur [Q] [W] et de 40% par Madame [Z] [B].
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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