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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/393
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES – 30
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/00700 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTYZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Vianney DE LANTIVY
CCC Monsieur [X] [T] + PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2010, Madame et Monsieur [V] et [W] [Z] ont donné à bail à Monsieur [X] [T] un logement situé [Adresse 2].
Le 28 juin 2024, Madame [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1452 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 12 décembre 2024, Madame [V] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [T] ainsi que de tous occupants de son chef et ce, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des lieux qu’il occupe sis [Adresse 2] ;Condamner Monsieur [X] [T] à lui régler la somme de 3872 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 novembre 2024 et dire que cette somme portera intérêts de droit sur la somme de 1452 euros à compter du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [X] [T] à lui régler une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et provision sur charges, soit la somme de 484 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération effective des lieux par la remise des clés ;Condamner Monsieur [X] [T] à lui régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle Madame [V] [Z], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise des paiements des loyers.
Monsieur [X] [T], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté lors des rendez-vous.
Par une note en délibéré, autorisée par le président lors de l’audience, Madame [V] [Z] a transmis le 19 mai 2025, par courriel électronique, un décompte actualisé de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En outre, Madame [V] [Z] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois – délai fixé par le contrat de bail-, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 8 juin 2010 étaient réunies à la date du 29 août 2024.
Dès lors, Monsieur [X] [T], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [T] sera par ailleurs condamné à payer à Madame [V] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 484 euros, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [V] [Z] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Monsieur [X] [T] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé en cours de délibéré laisse apparaître un solde débiteur de 6776 euros échéance du mois de mai 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à Madame [V] [Z] la somme de 6776 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés à la date du 19 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [V] [Z] s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [X] [T] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
Par conséquent, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le dernier décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [X] [T], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à Madame [V] [Z], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [V] [Z] à l’encontre de Monsieur [X] [T] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 29 août 2024, du contrat de bail conclu le 8 juin 2010, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [X] [T] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [X] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [V] [Z] les sommes suivantes :
— 6776 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 484 euros par mois, et ce à compter de l’échéance du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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