Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 févr. 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01233 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMMJ
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z]
née le 12 Mars 1948 à [Localité 5] (73)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNIC ISOL prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 10] n°799.512.033
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 07 Mai 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Delphine GALAN-DAYMON
Expédition à :Me Capucine VAN ROBAYS
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande n°5362 du 23 janvier 2018, Mme [R] [Z] a confié à la S.A.R.L. Techn Isol, devenue la S.A.R.L. Technic Isol, divers travaux de rénovation de sa maison d’habitation (principalement sa cuisine) située [Adresse 2] à [Localité 7] (84) pour un coût de 13 900,00 euros T.T.C. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture émise le 5 février 2018 et réglée par la souscription d’un emprunt auprès de la société de crédit Franfinance.
Par bon de commande n°5623 du 8 février 2018, Mme [Z] a confié à cette même société des travaux complémentaires de réfection de l’entrée de sa propriété (démolition de l’ancien muret et construction d’un nouveau mur, changement du portail …) pour un coût de 23 800,00 euros T.T.C. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture émise le 26 avril 2018 et réglée par la souscription d’un emprunt auprès de la société de crédit Sofinco. Un procès-verbal de fin de chantier, attestant de la livraison du bien, a été signé par Mme [Z] et par la S.A.R.L. Techn Isol le 26 (semble-t-il car la date du jour est quasi illisible) avril 2018.
Par bon de commande n°5639 du 28 février 2018, Mme [Z] a confié à cette même société un troisième chantier, à savoir le remplacement de sa chaudière au fuel par une pompe à chaleur air / eau, pour un coût de 24 000,00 euros T.T.C. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture émise le 4 mai 2018 et réglée par la souscription d’un emprunt auprès de la société de crédit Sofinco. Un procès-verbal de fin de chantier, attestant de la livraison de ce matériel, a été signé par Mme [Z] et par la S.A.R.L. Techn Isol le 5 juin 2018.
Enfin, par bon de commande n°6686 du 5 juin 2018, Mme [Z] a confié à cette même société un ultime chantier, à savoir la fourniture et pose d’un kit photovoltaïque pour un coût de 18900,00 euros T.T.C. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture émise le 12 novembre 2018. Un procès-verbal de fin de chantier, attestant de la livraison de cette installation, a été signé par Mme [Z] et par la S.A.R.L. Techn Isol le 12 novembre 2018.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés dans sa cuisine et à l’entrée de sa propriété, et de dysfonctionnements de la pompe à chaleur et de l’installation photovoltaïque, Mme [R] [Z] a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 2 décembre 2019, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] (30) du 8 octobre 2020, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.R.L. Techn Isol, confiée, après ordonnance de changement d’expert du 27 janvier 2020, à M. [T] [K].
Par ordonnance du 12 octobre 2020, une extension des missions de l’expert judiciaire a été prononcée.
M. [K] a rendu son rapport définitif le 29 juillet 2021.
Sur le fondement de ces constatations et conclusions, qui mettent en évidence, selon elle, non seulement les désordres affectant les travaux réalisés mais également une sur-facturation du matériel et des prestations qui lui ont été fournies ainsi qu’un manquement à son devoir de conseil de l’entrepreneur, Mme [Z], en raison des divers préjudices financiers et moraux qu’elle a subis, dont celui d’avoir été contrainte, en raison de ses difficultés financières, de mettre en vente avec faculté de rachat, en mars 2021, sa maison d’habitation tout en continuant à l’occuper moyennant versement à son acquéreur d’une indemnité d’occupation mensuelle, a fait citer, par acte du 26 avril 2023, la S.A.R.L. Technic Isol devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— homologuer le rapport d’expertise rédigé le 29 juillet 2021 par M. [T] [K],
— condamner la société Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 525,70 euros au titre des travaux de reprise,
— condamner la société Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme totale de 42 370,74 euros au titre de la surfacturation de ses prestations, cette somme étant ventilée comme suit :
• 9 124,35 euros au titre de la facture n° 2018010 du 5 février 2018,
• 15 934,39 euros au titre de la facture n° 2018052 du 26 avril 2018,
• 6 912,00 euros au titre de la facture n° 2018061 du 4 mai 2018,
• 10 400,00 euros au titre de la facture n° 2018132 du 12 novembre 2018,
— condamner la société Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de 20 000,00 euros au titre du manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil,
— condamner la société Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice moral de cette dernière,
— condamner la société Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de 47 375,00 euros, arrêtée au 21 avril 2023, au titre du préjudice financier que lui cause la vente avec faculté de rachat de sa maison d’habitation,
— condamner la société Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de 40 782,56 euros au titre du remboursement des intérêts d’emprunt,
— condamner la société Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Technic Isol aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire supporté par Mme [R] [Z].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [R] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes, à l’exception de celle formée au titre du préjudice financier que lui cause la vente avec faculté de rachat de sa maison d’habitation, portée à la somme de 56 850,00 euros, en raison de la prorogation de la faculté de rachat par acte du 17 mars 2023. Elle ajoute d’une part qu’en raison de sa défaillance dans le paiement de l’indemnité d’occupation due à l’acquéreur, ce dernier a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec sa fille à [Localité 9] (75), d’autre part que sa situation financière précaire l’a contrainte à saisir la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse (84) en septembre 2023.
Contestant l’objectivité, l’impartialité et la qualité des travaux de l’expert judiciaire, soutenant que Mme [Z] a signé les bons de commande des travaux réalisés à son domicile en pleine connaissance de cause et les a tous reçus après achèvement, et rappelant que l’expert judiciaire, dans son expertise, contestée, n’a constaté que des désordres mineurs affectant les travaux objets du litige, de surcroît, pour la plupart, apparents lors de leur réception, la S.A.R.L. Technic Isol, dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, demande au tribunal de :
— juger que le rapport d’expertise de M. [K] en date du 29 juillet 2021 a été rendu au mépris des règles applicables en matière d’expertise,
— juger que le rapport d’expertise de M. [K] en date du 29 juillet 2021 est à charge, et en conséquence,
— écarter le rapport d’expertise de M. [K] en date du 29 juillet 2021,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Technic Isol, comme étant non fondées, injustifiées ou encore couvertes par la réception sans réserve faite par Mme [Z] de l’ensemble des travaux réalisés à son domicile,
— condamner Mme [Z] à devoir régler à la société Technic Isol la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise,
— rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur les demandes formulées par Mme [Z],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de condamnations formulées par la société Technic Isol.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins d’écarter le rapport d’expertise judiciaire de M. [T] [K], formée par la S.A.R.L. Technic Isol :
Il sera constaté, à titre liminaire, que la S.A.R.L. Technic Isol, qui soutient dans ses écritures que le rapport de M. [K] “a été rendu au mépris des règles applicables en matière d’expertise”, ne demande pourtant pas l’annulation de ce rapport mais uniquement qu’il soit “écarté”.
Cette société fonde cette demande sur les articles 237 et 238 du code de procédure civile, auxquels le rapport rendu par M. [K] contreviendrait aux motifs premièrement que cet expert a outrepassé sa mission en donnant une définition juridique de son rôle dans les travaux réalisés successivement au domicile de Mme [Z], la qualifiant de “contractant général” et définissant son rôle auprès du maître de l’ouvrage, à savoir une gestion des travaux projetés de leur conception à leur réalisation, avec un respect des prix et délais contractuellement convenus, deuxièmement que cet expert n’a pas tenu compte de toutes les pièces qui lui ont été communiquées, troisièmement que cet expert a chiffré le coût réel, selon lui, des prestations réalisées sans tenir compte de la réalité économique de ces chantiers pour elle, quatrièmement qu’il lui a imputé de nombreux griefs infondés.
Cependant, il n’est démontré aucun manquement par M. [K] à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité. Cet expert judiciaire, au regard des pièces en sa possession et dans les limites de sa compétence, puisque Mme [Z] s’est opposé à ce qu’il recoure aux services d’un sapiteur thermicien, a émis des avis d’ordre technique sur la façon dont, selon lui, la S.A.R.L. Technic Isol a conçu puis exécuté les travaux successifs au domicile de Mme [R] [Z], ainsi que sur le coût de ces prestations, puisque cette mission lui a été confiée par le juge des référés, et a donné son avis de technicien sur d’éventuels manquements de cette société à son devoir de conseil, ce qui entrait également dans sa mission. Il doit être rappelé à la S.A.R.L. Technic Isol, si besoin est, que le tribunal n’est pas lié par cet avis.
Par ailleurs, la qualification de “contractant général” donnée par M. [K] à la S.A.R.L. Technic Isol ne constitue nullement une appréciation d’ordre juridique mais, au contraire, un avis technique sur le rôle tenu par ce locateur d’ouvrage, comme cela est développé en page 15 du rapport. En tout état de cause, il sera rappelé à la société défenderesse qu’un éventuel manquement de l’expert à ses obligations telles que définies à l’article 238 du code de procédure civile n’est pas sanctionné par la nullité.
Dès lors, aucun des griefs reprochés à l’expert n’étant fondé, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise rendu le 29 juillet 2021 par M. [T] [K].
Sur les désordres, malfaçons, non conformités et non réalisations affectant les travaux réalisés et facturés par la S.A.R.L. Technic Isol et les responsabilités en cause :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Technic Isol au domicile de Mme [Z] présentent les défauts ou désordres suivants :
En ce qui concerne les travaux objets de la facture n°2018010 du 05.02.2018 :
— la S.A.R.L. Technic Isol a tiré 3 nouvelles lignes électriques, dont une de 32 ampères, sans protection en tableau électrique, ni identification, ayant procédé à un raccordement sur les lignes existantes.
— les travaux de “doublage” du mur de la cuisine, côté cour, avec des plaques de placo-plâtre de type BA 13, ont laissé subsister des ponts thermiques au niveau de la porte-fenêtre et de la fenêtre,
— le sol béton de la cuisine présente des fissures, un bullage généralisé, des pores et un défaut de planéité,
— la cuve de fuel a été déposée par la S.A.R.L. Technic Isol mais n’a été ni vidangée ni évacuée par cette société.
Tous ces désordres n’affectent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil mais des éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant qui, malgré les désordres ou malfaçons qu’ils présentent, ne rendent pas ledit ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, de sorte que, outre le fait qu’il est discutable qu’il y ait eu réellement réception de ces travaux, au sens de l’article 1792-6 du code civil, par la seule signature par Mme [Z] du document intitulé “attestation de livraison – demande de financement”, seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est susceptible de recevoir application.
En application des dispositions conjuguées des articles 1231-1 et 1787 du code civil, l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art et est responsable des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux.
En l’espèce, M. [K] a constaté :
— que les désordres affectant les travaux d’électricité ont pour cause une mauvaise exécution par la S.A.R.L. Technic Isol des travaux qui lui ont été confiés, réalisés en méconnaissance des normes en vigueur et des règles de l’art,
— que les désordres affectant les travaux de “doublage” du mur de la cuisine ont pour cause une mauvaise exécution par la S.A.R.L. Technic Isol des travaux qui lui ont été confiés, réalisés en méconnaissance des obligations thermiques,
— que les désordres affectant les travaux de réfection du sol de la cuisine ont pour cause une mauvaise exécution par la S.A.R.L. Technic Isol des travaux qui lui ont été confiés, réalisés en méconnaissance des règles de l’art.
Dès lors, la S.A.R.L. Technic Isol, qui a failli dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, doit être déclarée entièrement responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenue au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons.
En ce qui concerne les travaux objets de la facture n°2018052 du 26.04.2018 :
— les murs-bahuts, surmontés d’un grillage associé à des haies d’arbustes, qui constituaient la clôture de la propriété de Mme [Z], n’ont pas été démolis, comme prévu dans le bon de commande, mais, en raison de leur bon état, uniquement rehaussés après retrait du grillage et arrachage des arbustes, et revêtus d’un enduit monocouche de finition,
— ces travaux de rehaussement des murs ne présentent aucun désordre,
— le portail avec ouverture électrique à la commande installé en remplacement du précédent portail a été raccordé au tableau électrique extérieur d’alimentation de la piscine, de sorte que ce portail cesse de fonctionner lorsque la filtration est coupée ; en outre, le conducteur n’est pas isolé ni raccordé au tableau général basse tension (TGBT) avec la protection nécessaire.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, seule le responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible de recevoir application en l’espèce.
En l’espèce, M. [K] a constaté que les désordres affectant l’alimentation du portail électrique avaient pour cause une mauvaise exécution par la S.A.R.L. Technic Isol des travaux qui lui ont été confiés, réalisés en méconnaissance des normes en vigueur et des règles de l’art.
Dès lors, la S.A.R.L. Technic Isol, qui a failli dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, doit être déclarée entièrement responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenue au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons.
En ce qui concerne les travaux objets de la facture n°2018061 du 04.05.2018 :
Aucun désordre n’a été constaté par l’expert, qui a expliqué aux parties ne pas disposer des compétences suffisantes pour contrôler cette installation et apprécier son dimensionnement et sa rentabilité, et qui n’a pu faire appel à un sapiteur thermicien, Mme [Z] ayant refusé d’assumer ces frais supplémentaires.
En ce qui concerne les travaux objets de la facture n°2018132 du 12.11.2018 :
Aucun désordre n’a été constaté par l’expert, qui a expliqué aux parties ne pas disposer des compétences suffisantes pour contrôler cette installation et apprécier sa rentabilité, et qui n’a pu faire appel à un sapiteur thermicien, Mme [Z] ayant refusé d’assumer ces frais supplémentaires.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
M. [K] a estimé le coût des travaux de reprise du sol de la cuisine à la somme de 627,00 euros H.T., le coût du complément de doublage placo-plâtre dans la cuisine à la somme de 140,00 euros H.T., et le coût des travaux d’électricité (cuisine et portail) à la somme de 620,00 euros H.T., soit une somme totale de 1 387,00 euros H.T. et, après application de la T.V.A., de 1525,70 euros T.T.C.
Aucun élément n’étant produit pour remettre en cause ce chiffrage, celui-ci sera retenu par le tribunal.
En conséquence, la S.A.R.L. Technic Isol sera condamnée à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 525,70 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés.
Il doit être constaté que, malgré la suggestion formée par l’expert judiciaire (page 43 de son rapport), Mme [Z] ne sollicite pas l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur la demande de dommages intérêts pour sur-facturation formée par Mme [R] [Z] :
Mme [R] [Z], au regard des conclusions de l’expert judiciaire, sollicite la somme de 42 370,74 euros T.T.C. au titre des sur-facturations pratiquées par la S.A.R.L. Technic Isol pour les quatre factures émises en suite des travaux réalisés, sans toutefois fonder en droit sa demande.
Cependant, outre le fait que le prix de la prestation (fourniture et pose) d’une entreprise varie en fonction des charges (frais de fonctionnement, charges salariales …) que supporte celle-ci et ne peut être calculé de manière “objective”, il doit surtout être rappelé que l’article L.410-2 du code de commerce prévoit le principe de la liberté des prix dans le domaine commercial où s’exerce la concurrence. Certes, l’article 1195 du code civil permet au juge de réviser, dans certaines conditions particulières, les conditions financières d’un contrat. Cependant, les conditions très restrictives de ce texte ne sont pas réunies en l’espèce. En réalité, il appartenait à Mme [Z], qui, malgré son âge, à savoir 70 ans à la date à laquelle elle a contracté avec la S.A.R.L. Technic Isol, ne présentait ni une déficience intellectuelle, ni un quelconque état de faiblesse, de réclamer un devis détaillé des prestations envisagées au lieu d’accepter de signer un bon de commande prévoyant un prix forfaitaire pour lesdites prestations, et de faire jouer la concurrence, avant de contracter avec cette entreprise.
Dès lors, aucune faute ne pouvant être reprochée à la S.A.R.L. Technic Isol, aucune demande d’indemnisation au titre d’une quelconque sur-facturation ne peut aboutir.
Sur les autres demandes d’indemnisation formées par Mme [R] [Z] :
Mme [R] [Z] reproche à la S.A.R.L. Technic Isol d’avoir manqué à son devoir de conseil, à l’occasion des travaux d’installation de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques, en ne lui produisant aucune étude thermique préalable, et en ne l’informant ni sur le fait que ces travaux étaient confiés à un sous-traitant, de surcroît non titulaire des qualifications nécessaires, ni sur la nécessité d’augmenter la puissance électrique de son installation actuelle en raison des besoins en électricité de la pompe à chaleur à son démarrage, ni sur les aides fiscales auxquelles elle pouvait prétendre. Elle ajoute que ces installations n’ont pas fait baisser sa consommation d’énergie électrique, mais, au contraire, l’ont fait augmenter. Elle indique enfin qu’en raison du caractère excessif des crédits souscrits pour financer ces travaux, elle a été contrainte de vendre son bien à réméré et de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse (84).
Il est de jurisprudence constante qu’un entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard du maître de l’ouvrage quant à l’ouvrage ou à la prestation qu’il lui est demandé de réaliser. Dans ce cadre, l’entrepreneur doit informer le maître de l’ouvrage sur la faisabilité des travaux demandés, mais également sur leur utilité pour le maître de l’ouvrage, en fonction des besoins exprimés par ce dernier. Il doit l’orienter dans ses choix pour lui proposer la meilleure solution. Il doit également fournir à son client tous les renseignements nécessaires à la bonne compréhension de la prestation projetée. Enfin, il doit le mettre en garde contre tous les risques encourus dans le cadre de la réalisation de cette prestation ou de cet ouvrage.
En l’espèce, M. [K] a analysé à juste titre les quatre chantiers successivement commandés par Mme [Z] auprès de la S.A.R.L. Technic Isol comme formant un ensemble global puisque cela résulte d’une part d’une simple étude de la chronologie de ces chantiers, chaque bon de commande, à l’exception de la signature du bon de commande de la pompe à chaleur, qui a eu lieu pendant la réalisation des travaux relatifs aux murs de clôture et au portail, ayant été signé dès la fin des travaux précédents, de sorte que les travaux projetés avaient nécessairement été envisagés auparavant entre le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage, d’autre part du fait que le retrait de la cuve de fuel, qui alimentait la chaudière du domicile de Mme [Z], a été prévue dès le 23 janvier 2018, date de signature du bon de commande des premiers travaux, ce qui implique nécessairement qu’il était prévu, dès cette date, le remplacement de ce système de chauffage, qui a fait l’objet d’un bon de commande signé un mois plus tard, le 28 février 2018. Dès lors, la S.A.R.L. Technic Isol devait, en vertu de ses devoirs de conseil et de mise en garde, informer Mme [Z] dès le mois de janvier 2018 de l’ampleur des travaux projetés, de leur coût mais également des dangers de souscrire des crédits affectés successifs pour les financer. Or, cette entreprise ne produit aucune pièce pour justifier de la mise en oeuvre de son devoir de conseil et de mise en garde. En abordant plus spécifiquement chaque chantier, il est relevé par l’expert judiciaire que la S.A.R.L. Technic Isol ne justifie ni avoir réalisé, préalablement à la commande par Mme [Z] d’une pompe à chaleur puis de panneaux photovoltaïques, une étude thermique afin de déterminer les besoins de celle-ci en chauffage et eau chaude et, ainsi, de déterminer les performances requises pour la pompe à chaleur comme pour l’installation photovoltaïque, mais également afin de s’assurer que le compteur électrique du domicile de Mme [Z] présente une puissance nécessaire pour alimenter la pompe à chaleur au démarrage, ce qui ne semble d’ailleurs pas être le cas, ni avoir informé Mme [Z] des diverses aides fiscales auxquelles elle pouvait éventuellement prétendre en raison des travaux de rénovation énergétique commandés. Par ailleurs, M. [K] a constaté que la S.A.R.L. Technic Isol, qui a réalisé des travaux de doublage de cloison dans la cuisine de Mme [Z], ne justifie pas avoir informé cette dernière de la nécessité d’une ventilation, manquante, alors que la cuisinière fonctionne au gaz. M. [K] a également constaté que la S.A.R.L. Technic Isol a maintenu, dans sa facture n°2018010 du 05.02.2018, la prestation d’enlèvement de la cuve de fuel alors que cette prestation n’a pas été exécutée et a maintenu à l’identique, entre le bon de commande n°5623 et la facture n°2018052 du 26.04.2018, les prestations de démolition et reconstruction des murs de clôture alors que ceux-ci ont été conservés et uniquement rehaussés.
Par contre, aucun manquement ne peut être reproché à la S.A.R.L. Technic Isol dans le fait d’avoir sous-traité à une entreprise qui ne justifierait pas des qualifications nécessaires les travaux d’installation de la pompe à chaleur et de l’installation photovoltaïque puisqu’aucun désordre affectant ces travaux n’a été relevé par l’expert.
De la même façon, Mme [Z] ne peut reprocher à la S.A.R.L. Technic Isol son endettement excessif, à le supposer démontré, ce qui n’est pas le cas puisque celle-ci ne justifie ni de ses revenus et charges, ni de son patrimoine, ni de la déclaration de surendettement qu’elle a déposée auprès de la Commission de Surendettement des particuliers du Vaucluse (84) qui contient la liste de ses créanciers et le montant de son endettement, puisque celle-ci a souscrit les divers crédits affectés en connaissance de cause, comme il a été déjà été indiqué ci-avant. Quant à la vente à réméré qu’elle a conclue avec la S.A.R.L. Le Renouveau Immobilier le 18 mars 2021, si l’acte notarié fait état, dans la partie “Exposé préalable”, des difficultés financières que rencontre Mme [Z], aucune clause ne permet d’expliquer cette vente par les travaux commandés à la S.A.R.L. Technic Isol et financés par la souscription de crédits. Le tribunal constate, par ailleurs, que Mme [Z] ne fournit ni explication, ni justificatif sur l’emploi du prix de vente reçu, à savoir 227 000,00 euros. Le tribunal constate également que l’installation du kit photovoltaïque et de la pompe à chaleur par la S.A.R.L. Technic Isol est évoquée dans l’acte notarié (pages 21 à 25) sans qu’il soit fait état, par Mme [Z], de désordres affectant ces installations, ni de la procédure en cours.
Enfin, Mme [Z] ne justifie nullement du préjudice moral qu’elle allègue subir.
Dès lors, pour ses seuls manquements à ses devoirs de conseil et de mise en garde, et au regard du préjudice en résultant pour le maître de l’ouvrage, la S.A.R.L. Technic Isol sera condamnée à verser à Mme [R] [Z] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Technic Isol ne démontrant pas que celle-ci est incompatible avec la nature de la présente affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. Technic Isol, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [T] [K], et sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [R] [Z], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 2 500,00 euros.
La S.A.R.L. Technic Isol sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’écarter le rapport d’expertise de M. [T] [K],
DÉCLARE la S.A.R.L. Technic Isol entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés courant 2018 dans le bien immobilier situé à [Localité 7] (84) dont est propriétaire Mme [R] [Z],
En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (1525,70 EUR) au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,
DIT que la S.A.R.L. Technic Isol a manqué, dans le cadre des quatre chantiers entrepris au domicile de Mme [R] [Z], à ses devoirs de conseil et de mise en garde,
En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR) à titre dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,
DÉBOUTE Mme [R] [Z] de ses autres demandes d’indemnisation, infondées,
CONDAMNE la S.A.R.L. Technic Isol à payer à Mme [R] [Z] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Technic Isol de sa demande formée sur ce même fondement,
CONDAMNE la S.A.R.L. Technic Isol aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire de M. [T] [K],
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orge ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Centre commercial
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Successions ·
- Acquéreur ·
- Baisse des prix ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Vente
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Instance ·
- Ingénierie ·
- Incident ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Pacte ·
- Avantage ·
- Dol ·
- Associé ·
- Statut ·
- Révocation ·
- Aval
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces ·
- Prestation familiale ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses
- Russie ·
- Urss ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de voyage ·
- Partage amiable
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Logement-foyer ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Habitation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.