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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAMG
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Auditrice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demanderesse :
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution (AJ totale n° 2023-006130 du 19/02/2024)
Défenderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [T] est affiliée à la [8] ([6]) de [Localité 17]-Atlantique et est connue au 1er septembre 2021 en situation de couple marié avec 5 enfants à charge.
Par déclaration du 7 avril 2022, Monsieur [G] [T], époux de Madame [T], a informé la [7] de leur séparation depuis le 5 avril 2022.
Le 4 avril 2023, la [7] a avisé Madame [T] d’un contrôle prévu le 20 avril 2023 en vue d’une vérification de sa situation.
Le 5 mai 2023, l’agent de contrôle de la [7] a adressé à Madame [T] ses constatations remettant en cause sa séparation avec son conjoint au 5 avril 2022, et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de 10 jours.
En l’absence d’observations de Madame [T], l’agent de contrôle de la [7] a rédigé son rapport d’enquête le 17 mai 2023.
Puis, le 25 mai 2023, Madame [T] a transmis ses observations.
Par courrier du 30 mai 2023, la [7] a notifié à Madame [T] une dette en suspicion de fraude d’un montant de 17.320,81 € pour la période de mai 2022 à mai 2023, dont 812,18 € au titre du complément familial.
Par note interne du 22 juin 2023, l’agent de contrôle de la [7] a décidé de ne pas retenir les observations de Madame [T] et de maintenir ses conclusions.
Contestant cette décision, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable ([14]) par courrier recommandé daté du 12 juillet 2023.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Madame [T] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 9 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 03 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [S] [T], dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
• déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
À titre liminaire
• dire et juger nulle la décision implicite de la [14] ;
• dire et juger que la [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
• dire et juger sa bonne foi ;
• dire et juger mal fondée la décision implicite de la [14] à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 12 juillet 2023 ;
• dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales;
• condamner la [7] à lui régler ses prestations familiales à compter du 30 mai 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ;
• ordonner la capitalisation des intérêts ;
• assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
• condamner la [7] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 30 mai 2023 ;
• la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 2.436,20 € ;
À titre subsidiaire
• réduire sa dette à l’encontre de la [7] à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
À titre infiniment subsidiaire
• lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette à l’encontre de la [7] ;
En tout état de cause
• condamner l’État à payer à son conseil, Maître Pierre-Henry DESFARGES, une somme de 2.000 € au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [9] demande au tribunal de :
• confirmer la décision de la [14] contestée ;
• débouter Madame [T] de la totalité de ses demandes ;
• condamner Madame [T] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [T] reçues le 15 avril 2024, à celles de la [7] remises à l’audience le 03 juin 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la forme
A – Sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle de la [7]
L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Madame [T] soutient que la décision de notification d’indu se contente d’indiquer que le contrôle a été réalisé par un agent assermenté alors que la preuve de l’assermentation n’est pas rapportée.
La [7], quant à elle, souligne que le rapport d’enquête est signé de Madame [J] [L], agent de contrôle assermenté ayant procédé au contrôle, et en veut pour preuve la pièce n° 14 qu’elle verse aux débats.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la pièce n° 14 produite par la [7] est un accusé de réception, établi par le tribunal judiciaire de Nantes, d’une prestation de serment par voie écrite relative à «la demande d’assermentation de Monsieur [E] [V], Directeur des Fonctions Support à la [9], pour Madame [J] [L], en date du 1er février 2022».
Il ressort également des autres pièces produites par la [7] que le courrier du 4 avril 2023 informant Madame [T] du contrôle prévu le 20 avril 2023 (pièce n° 7), le courrier du 5 mai 2023 faisant part à Madame [T] des constats opérés après le contrôle (pièce n° 8), le rapport d’enquête du 17 mai 2023 (pièce n° 9) ainsi que la note interne du 22 juin 2023 (pièce n° 12) ont tous été rédigés par Madame [J] [L].
Par conséquent, dès lors que la [7] justifie de l’assermentation de Madame [J] [L], agent ayant effectué l’intégralité du contrôle, Madame [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
B – Sur l’absence d’information relative au droit à communication de l’usager
L’article L.114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2022 au 28 février 2025 dispose que :
Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du sixième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale.
L’article L.114-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Madame [T] soutient que la [7] ne l’a pas spontanément informée de l’usage du droit à communication prévu par l’article susvisé, de sa teneur, de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée.
En défense, la [7] indique qu’en page 8 du rapport d’enquête le contrôleur assermenté a expressément noté avoir informé Madame [T], lors de l’entretien du 20 avril 2023, de sa faculté de mettre en œuvre un droit de communication (pièce n° 9), et que par courrier du 5 mai 2023, soit avant la rédaction du rapport, il l’informait avoir réclamé auprès de ses établissements financiers les relevés de compte de son époux et d’elle-même depuis 2020 (pièce n° 8).
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête daté du 17 mai 2023, dans le paragraphe intitulé « Informations à l’allocataire » que Madame [T] a été informée oralement, lors de l’entretien ayant eu lieu le 20 avril 2023 « de la faculté, pour la [6], de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation » (pièce n° 9 [6]).
De même, par courrier du 5 mai 2023 Madame [T] a été précisément informée des documents que l’agent de contrôles s’est fait communiquer en ces termes : « Nous nous sommes rencontrés le 20/04/2023. En vertu de notre Droit de Communication régi par les articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, j’ai réclamé auprès de vos établissements financiers vos relevés de compte pour vous et M. [T] [G] depuis 2020 » (pièce n° 8 [6]).
Force est donc de constater que la [7] a parfaitement satisfait à son obligation d’information relative à l’usage du droit de communication de telle sorte que la demande contraire de Madame [T] ne saurait prospérer.
Par conséquent, Madame [T] sera aussi déboutée de sa demande présentée à ce titre
C – Sur l’absence de décision de la commission de recours amiable
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
(…).
Madame [T] expose que la saisine de la [14] est une formalité préalable obligatoire à l’édiction de la décision statuant sur le recours de l’administré mais qu’en l’espèce, la décision querellée a été prise sans que l’avis de la [14] soit sollicité et encore moins obtenu.
Elle considère donc qu’elle a été privée de «la garantie de la collégialité que représente la saisine de la [14]» et soutient qu’elle est bien fondée à demander l’annulation de la décision querellée.
La [7] entend rappeler l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte, et fait valoir qu’aucun texte ne prévoit la nullité des décisions de la [14] non motivées.
Elle souligne que le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de contester une décision implicite de rejet lorsque l’allocataire n’a pas reçu de décision explicite dans les deux mois de sa contestation, et que cette procédure lui permet de poursuivre sa contestation en l’absence de décision notifiée dans ce délai de deux mois ou lorsque dans ce même délai la commission n’a pas été en mesure de se réunir.
Il résulte des dispositions de l’article susvisé que lorsque la [14] est saisie d’un recours préalable obligatoire, elle est tenue de rendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
En l’absence de décision rendue par la [14] dans les deux mois à compter de sa saisine, la demande formulée à l’occasion du recours préalable obligatoire fait l’objet d’un rejet implicite susceptible de contestation devant la juridiction de sécurité sociale.
Aucune nullité ne saurait résulter du fait que Madame [T] n’a pas reçu de décision explicite de la [14] dès lors que la législation en vigueur prévoit expressément que l’absence de décision, dans le délai imparti, vaut rejet implicite de la contestation et que ce rejet peut lui aussi faire l’objet d’un recours contentieux dans un nouveau délai de deux mois opposable au requérant à condition qu’il en ait été préalablement informé.
En tout état de cause, il sera rappelé que la juridiction de sécurité sociale n’est pas juge de la validité de la décision de la [14], dont la saisine n’est qu’un préalable obligatoire à la recevabilité du recours contentieux, de telle sorte que les éventuelles irrégularités qui entacheraient une décision explicite de rejet seraient inopérantes et n’empêcheraient pas le juge de se prononcer sur le fond du litige.
Dans ces conditions, Madame [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
D – Sur l’absence de production du décompte de la créance
Madame [T] expose qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’à l’appui d’une action en répétition de l’indu contre une personne ayant bénéficié de prestations sociales il appartient à l’organisme chargé de son recouvrement de produire un décompte précis de sa créance sur la période prise en considération (Cass. civ. 2, 21 décembre 2017, n° 16-27.907).
Or, elle affirme qu’en l’espèce il n’est produit aucun décompte de la créance de la [6] ni à l’appui de sa notification du 30 mai 2023 portant sur l’indu, ni de la décision de la [14].
Elle estime que l’absence de décompte lui est préjudiciable dans la mesure où il lui est impossible de contester utilement le montant réclamé en l’absence d’éléments sur la base liquidative de la prétendue créance de la [6].
En réponse, la [7] oppose que la notification du 30 mai 2023 expose, en page 2 dans un tableau détaillé prestation par prestation et par période, le quantum perçu à tort, le montant éventuel du rappel et par déduction le montant indu (pièce n° 10).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la pièce n° 10 produite par la [6] (pièce n° 1 requérante) est le courrier de « Notification de dette en suspicion de fraude » daté du 30 mai 2023 et adressé à Madame [T] en recommandé avec accusé de réception à son adresse dont elle ne conteste pas l’exactitude.
La lecture de la page n° 2 de ce courrier laisse apparaitre l’existence d’un «Détail de votre dette par nature de prestations» comme suit :
Prestations concernées
Périodes
Montant perçu à tort
Montant non perçu
Montant restant à rembourser
Aide au logement
06/2022 à 05/2023
4 691,32 €
4 691,32 €
Prime d’activité majorée
01/1900 à 05/2023
4 322,76 €
4 322,76 €
Prime d’activité
12/2022 à 02/2023
1 052,58 €
-1 052,58 €
RSA
10/2022 à 05/2023
4 363,17 €
4 363,17 €
RSA majoré
06/2022 à 09/2022
3 726,61 €
3 726,61 €
Complément Familial
05/2022 à 01/2023
2 436,20 €
1 624,02 €
812,18 €
Prime exceptionnelle de fin d’année
12/2022
457,35 €
457,35 €
Total
19 997,41 €
2 676,60 €
17 320,81 €
La [6] produit également l’accusé de réception de ce courrier permettant de constater qu’il a été présenté/avisé le 5 juin 2023 et signé du destinataire.
Dès lors, Madame [T] ne peut valablement soutenir qu’aucun décompte ne lui a été transmis et qu’elle n’a pas été mise en mesure de contester utilement les sommes réclamées au titre de l’indu, à savoir l’indu de complément familial d’un montant de 812,18 € puisque les autres prestations relèvent de la seule compétence du tribunal administratif.
Par conséquent, Madame [T] sera aussi déboutée de sa demande présentée à ce titre.
E – Sur l’illégalité de la retenue pratiquée
L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024, dispose que :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [10] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Madame [T] énonce que la [6] a pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations familiales alors pourtant que le caractère indu est contesté, et affirme qu’il ne peut être contesté que ces retenues lui ont porté préjudice, en premier lieu financier.
La [7], quant à elle, fait observer qu’elle verse aux débats une copie écran de la page «[Localité 15]» du dossier de Madame [T] (pièce n° 15) dans laquelle il est possible de constater qu’une première retenue de 118,25 € a été opérée le 22 juin 2023, soit avant qu’elle ne saisisse la [14] par courrier du 12 juillet 2023 (pièce n° 13), portant ainsi le solde de la créance à 693,93 € (812,18 – 118,25).
Elle poursuit en indiquant que la saisine sera enregistrée le 17 juillet 2023, que les retenues seront suspendues durant deux mois, délai durant lequel doit intervenir une décision implicite ou explicite de la [14], et qu’en l’absence de toute information de la caisse sur une éventuelle contestation de la décision de la [14] intervenue, une nouvelle compensation de 328,80 € sera pratiquée le 26 septembre 2023 ainsi que le 25 octobre 2023.
Elle conclut en précisant que la dette sera soldée par deux autres retenues de 18 € et 18,33 € intervenues en novembre 2023, soit avant la contestation devant le tribunal effectuée le 9 avril 2024.
Il ressort des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale susvisé et de la jurisprudence en vigueur qu’un indu de prestations familiales peut être recouvré, lorsqu’il n’est pas dûment contesté, par retenues sur prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en une seule fois lorsque l’allocataire opte pour cette solution.
En l’espèce, Madame [T] dénonce des retenues sur prestations illégales alors pourtant que la [6] démontre, au moyen de sa pièce n° 15, que l’ensemble des retenues sur prestations pratiquées en recouvrement de l’indu de complément familial d’un montant de 812,18 € a été effectué en dehors de toute contestation valablement élevée.
En effet, la première retenue sur prestations a été effectuée le 22 juin 2023 alors que Madame [T] n’a saisi la [14] que par courrier daté du 12 juillet 2023 dont elle produit l’accusé de réception daté du 17 juillet 2023 (pièce n° 2 requérante), d’où il suit qu’à partir de cette date la [6] était tenue de suspendre les retenues dans l’attente de la décision (explicite ou implicite) de la [14].
En l’absence de décision explicite intervenue dans le délai de 2 mois à compter de la saisine, la demande de Madame [T] a fait l’objet d’un rejet implicite par la [14] susceptible de contestation devant la juridiction de sécurité sociale.
Cependant, Madame [T] n’a formé son recours contentieux que le 9 avril 2024 si bien qu’antérieurement à cette date aucun recours n’était valablement introduit contre le rejet implicite de la [14] et la [6] pouvait ainsi légalement effectuer des retenues sur prestations conformément aux dispositions de l’article L.553-2 précité.
Dès lors que la [7] démontre avoir effectué l’ensemble des autres retenues sur prestations ayant soldé la dette de Madame [T] postérieurement au rejet implicite de la [14], et donc à la confirmation de l’indu par cette commission, et antérieurement à l’introduction du recours contentieux, elle a fait une juste application de la loi à la situation de l’intéressée.
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de sa demande contraire.
F – Sur la violation des droits de la défense
Madame [T] rappelle qu’il résulte du principe général des droits de la défense que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Elle ajoute que la motivation de la décision querellée n’est pas satisfaisante dans la mesure où elle ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base de calcul retenue par la [6].
Elle déplore de ne pas avoir eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour se défendre , de ne pas avoir reçu communication des conclusions du contrôleur de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations et que la décision se soit basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre.
Elle considère donc qu’il y a un déséquilibre des droits puisque la décision est prise en méconnaissance de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et demande l’annulation de la décision contestée.
La [7] conteste les allégations de Madame [T] en soulignant que la notification d’indu du 30 mai 2023 explique clairement le motif, la période et les montants indus et qu’elle est parfaitement motivée.
Elle fait observer que la décision de rejet implicite de la [14] est, par essence, non motivée mais que cela n’entache pas sa validité ni ne porte atteinte aux droits de la défense.
Elle entend dénoncer la «mauvaise foi» de Madame [T] d’abord lorsqu’elle affirme ne pas avoir reçu les conclusions du contrôleur, puis en maintenant qu’elle a reçu lesdites conclusions par courrier simple du 5 mai 2023 (pièce n° 8) auquel elle a répondu par courriel du 25 mai 2025 (pièce n° 11).
En l’espèce, il convient de relever que par courrier du 4 avril 2023 Madame [T] a été convoquée à un entretien le 20 avril 2023 en vue d’un contrôle de sa situation, et que pour les besoins du contrôle il lui a été communiqué une liste de « Documents originaux à présenter pendant l’entretien » (pièce n° 7 [6]).
Puis, par courrier du 5 mai 2023 ayant pour objet « Contradictoire » Madame [T] a été informée du droit de communication régi par les articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que des documents précis dont l’agent de contrôles a sollicité la communication (pièce n° 8 [6]).
Ce courrier est circonstancié puisqu’il est rédigé en ces termes : « Ainsi, je retiens un début de vie maritale avec Monsieur [T] [G] à compter du 01/09/2021 et je remets donc en cause votre séparation déclarée au 05/04/2022. Il résulte de l’article 515-8 du code civil et de la jurisprudence que les critères cumulatifs constitutifs du concubinage sont :
— Une vie commune : durant notre entretien, vous n’avez pas été en mesure de me présenter l’attestation d’hébergement du nouveau logement de votre ex-conjoint. Par ailleurs, M. [T] n’a effectué aucun changement d’adresse auprès des organismes.
— Une communauté d’intérêts financiers et affectifs : M. [T] vous verse mensuellement une somme d’argent, ce qui était déjà le cas avant votre séparation. Il n’y a donc pas changement de votre fonctionnement.
De plus, M. a participé au paiement du loyer depuis votre séparation, 1 000 euros en septembre versé à [16].
Je constate également tous les deux mois un versement de 200 euros avec le libellé « Facture eau ».
Enfin, vous n’avez effectué aucune démarche en vue de faire valoir vos droits à pension alimentaire alors que M. [T] est solvable ».
Il y est également précisé à Madame [T] que « Si vous avez des observations écrites à formuler, vous disposez d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente pour m’en faire part ».
Ce courrier a été adressé à Madame [T] par courriel du même jour, soit le 5 mai 2023 à 16h30 en ces termes : « Vous trouverez ci-joint le contradictoire suite à votre contrôle du 20 avril 2022 [2023] » et auquel elle ne répondra que le 25 mai 2023 (pièce n° 11 [6]).
Madame [T] n’ayant fait valoir aucunes observation dans le délai imparti, l’agent de contrôle a établi son rapport d’enquête le 17 mai 2023 aux termes duquel il rappelle que « la procédure contradictoire a été adressée le 05/05/2023, sans réponse à ce jour. Je maintiens mes conclusions » (pièce n° 9 [6]).
Ce n’est que par courriel en réponse du 25 mai 2023 à 10h01 avec pour objet «Re : Votre contrôle Caf – Contradictoire» que Madame [T] a apporté des éléments de réponse aux constats faits par l’agent de contrôle en indiquant de manière explicite: «Je fais suite à votre contradictoire et donc voici mes observations/ (…)» (pièce n° 11 [6]).
L’agent de contrôle assermenté a pris connaissance de ces observations, en dépit de leur transmission tardive, et par note interne du 22 juin 2023 ayant pour objet «Réponse contradictoire Mme et M. ont répondu à mon contradictoire (…)» il a indiqué maintenir ses conclusions.
Il ressort de ces éléments que Madame [T] ne peut valablement soutenir qu’il y a une violation des droits de la défense puisqu’elle a été associée à tous les stades de la procédure de contrôle et qu’elle a été invitée à faire valoir ses observations de manière contradictoire dans un délai imparti, et ce préalablement à la rédaction du rapport d’enquête et à toute prise de décision par la [6].
Elle ne peut davantage s’appuyer sur l’absence de motivation de la décision de la [14] dans la mesure où, comme le fait observer à juste titre la [6], une décision implicite est par essence non motivée et ne lui cause aucun grief puisque le juge saisi d’un recours contentieux est tenu de statuer sur le fond du litige dont l’objet est déterminé par toutes les demandes formulées par la requérante à l’occasion de son recours préalable obligatoire.
Par conséquent, Madame [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
II – Sur le fond
A – Sur le bienfondé de l’indu
L’article 260 du code civil dispose que :
Le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
L’article 515-8 du code civil dispose que :
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Madame [T] entend contester l’indu notifié par la [6] en soutenant qu’elle est séparée de fait de Monsieur [G] [T] et qu’ils ne vivent plus sous le même toit.
Elle précise qu’un commissaire de justice a constaté par procès-verbal que Monsieur [T] demeure au [Adresse 5] à [Localité 12], et que ce procès-verbal a été transmis à l’agent de contrôle de sorte que le seul fait que des échanges financiers aient lieu entre elle et son ex-conjoint n’est pas de nature à aller à l’encontre des dispositions du code civil susvisées.
Elle estime donc que c’est à tort que la [6] a tenté de lui imputer une «vie de couple stable et continue» et qu’en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation elle a commis une erreur de droit et d’appréciation.
La [7], quant à elle, rappelle que Madame [T] a déclaré être séparée depuis le 5 avril 2022 (pièce n° 1) mais qu’à l’occasion d’une vérification réalisée plus d’un an plus tard le contrôleur assermenté a constaté que :
— Monsieur [T] est resté domicilié au domicile conjugal pour de nombreux organismes : l’assurance habitation, les banques, la [13], le bailleur (pièces n° 9 page 6 et pièce n° 16) ; Madame [T] prétendra que Monsieur [T] est logé chez un ami dont elle ne connaît pas l’adresse alors que des semaines plus tard Monsieur [T] fera établir un constat d’huissier constatant qu’il dispose d’un logement dans les bureaux de son employeur ;
— la communauté d’intérêts entre époux s’est poursuivie : Monsieur [T] paye les factures d’eau de Madame [T] tous les deux mois, fait un virement de 1.000 € au bailleur du couple 6 mois après la séparation alléguée, verse à Madame [T] 1.500 € en mai 2022, 1.500 € en juin 2022, 1500 € en août 2022, 300 € en octobre 2022, 666 € en janvier 2023 et 1.200 € en février 2023 (pièce n° 9 page 6), sommes qui seront «très largement sous déclarées» par Madame [T] lors de ses déclarations trimestrielles de ressources (pièces n° 17 et 18) ;
— aucun des époux n’a débuté une démarche afin de rompre les liens du mariage,
Madame [T] n’a également débuté aucune action afin de faire fixer une pension alimentaire au titre de ses 5 enfants alors que Monsieur [T] est solvable et qu’elle y a été incitée à plusieurs reprises (pièces n° 5 et 6).
Elle indique également que contrairement à ce qu’affirme Madame [T], le contrôleur ne considérait pas qu’il existait une vie maritale entre elle et Monsieur [T] mais constatait que le couple restait lié par les liens du mariage.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le procès-verbal de constat dont se prévaut Madame [T] est daté du 17 mai 2023 et a permis à l’huissier de justice mandaté de procéder à des constatations au jour de son déplacement, soit au 17 mai 2023.
L’huissier de justice a d’ailleurs expressément mentionné aux termes de son procès-verbal que : «Telles sont les constatations auxquelles j’ai procédé les jours, mois et an que dessus, pour faire valoir ce que de droit… » de sorte que les éléments recueillis ne font pas foi pour la période antérieure au jour de son déplacement (pièce n° 3 requérante).
Or, il sera rappelé que Monsieur et Madame [T] ont déclaré une séparation au 5 avril 2022 et un départ de Monsieur [T] du domicile à cette date (pièce n° 3 [6]), de sorte qu’il appartient à Madame [T] de prouver la domiciliation de Monsieur [T] à partir du 5 avril 2022.
Par ailleurs, la lecture de ce procès-verbal de constat laisse apparaître que Monsieur [T] a remis à l’huissier de justice un certain nombre de documents qui appellent quelques observations.
D’une part, Monsieur [T] a fourni une «Attestation sur l’honneur de résidence permanente» rédigée par lui-même, et dans laquelle il déclare «résider de façon permanente sous l’égide de mon ancien employeur…» à l’adresse indiquée ([Adresse 5] à [Localité 11]) en date du 1er avril 2022 jusqu’au 25 novembre 2022, puis de nouveau à compter de janvier 2023.
Cependant, cette attestation faite à soi-même pour prouver sa résidence permanente n’a aucune valeur probante dès lors que Monsieur [T] indique résider chez son ancien employeur et qu’il appartenait ainsi à ce dernier, en sa qualité d’hébergeur, de rédiger l’attestation prouvant la réalité de cette résidence.
D’autre part, Monsieur [T] a produit un «Avis d’imposition de Mr [T] sur les revenus de l’année 2022, mentionnant le [Adresse 5] comme adresse d’imposition», mais il est opportun de relever qu’il s’agit de l’avis de situation déclarative établi en 2023, comportant une date d’établissement au 04/05/2023, d’où il suit qu’il ne prouve la résidence fiscale de Monsieur [T] que pour l’année 2023 et non pour l’année 2022.
Enfin, Monsieur [T] a communiqué à l’huissier de justice des factures de [18] mentionnant l’adresse [Adresse 5] à [Localité 12] dont l’une, datée du 2 février 2023, fait état d’une «mise en service sur un raccordement existant au 26 janvier 2023» de sorte qu’elle n’est de nature à prouver la résidence de Monsieur [T], au mieux,qu’à compter de ce raccordement effectué le 26 janvier 2023 et non depuis avril 2022, date de la séparation alléguée.
Les deux autres factures datées l’une du 28 janvier 2023 et l’autre du 12 mai 2023 ne sont pas non plus de nature à prouver la résidence de Monsieur [T] antérieurement à janvier 2023.
Force est donc de constater qu’aucun de ces éléments ne prouve que Monsieur et Madame [T] étaient séparés de fait et ne vivaient plus sous le même toit depuis le 5 avril 2022 comme ils l’ont déclaré auprès de la [7], si bien que c’est à bon droit que l’agent enquêteur a conclu à l’absence de séparation au 5 avril 2022.
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de sa contestation élevée contre l’indu notifié par la [7] et de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
B – Sur la demande de remise de l’indu ou d’octroi de délais de paiement
Madame [T] demande, à titre subsidiaire en cas de rejet de ses demandes principales, une réduction ou une remise de dette en évoquant des difficultés financières et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délai de paiement.
Or, la créance de la [7] s’agissant des prestations relevant de la compétence des juridictions de sécurité sociale, en l’espèce le complément familial d’un montant de 812,18 €, a été soldée au moyen de retenues sur prestations dont le décompte est produit par la caisse via sa pièce n° 15 comme suit :
— 22/06/2023 : 118,25 € ;
— 27/09/2023 : 328,80 €
— 25/10/2025 : 328,80 € ;
— 16/11/2023 : 18 € ;
— 23/11/2023 : 18,33 € ;
soit le total de 812,18 € représentant l’intégralité de l’indu.
Par conséquent, les demandes de Madame [T] sont sans objet.
III- Sur les autres demandes
Madame [T], partie perdante mais bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Madame [T] sera condamnée à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [S] [T] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la [9] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE au Trésor Public les charge des dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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