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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juin 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3T
Minute N° 2026/0457
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
— ----------------------------------------
[C] [P]
[H] [P]
C/
S.A.S. CCS
[U] [A]
E.U.R.L. NEOCARNANTES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER – 172
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32/33
la SELARL RACINE – 57
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CCS (RCS [Localité 2] n°911 036 853) exerçant sous l’enseigne BACKCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. NEOCARNANTES (RCS [Localité 2] n°903 935 930), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3T du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [C] et [H] [P] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [U] [A] par l’intermédiaire de la S.A.S. CCS exerçant sous l’enseigne BACKCAR pour un prix de 21 435,76 € le 23 octobre 2023, alors que le moteur avait équipé d’un boîtier éthanol installé par la société NEOCARNANTES entre le 15 janvier 2022 et le 22 septembre 2023.
Suite à des doléances concernant des à-coups du moteur et l’allumage répété du voyant d’alerte et après l’organisation d’une expertise à l’initiative de l’assureur de protection juridique, un protocole transactionnel a été signé le 3 avril 2024 entre M. [P], M. [U] [A] et la S.A.S. CCS prévoyant le remplacement du capteur de pression des gaz d’échappement, qui a été exécuté le 12 avril 2024 par la société AUTO GARAGE DE L’OUEST.
Se plaignant de la persistance d’à-coups du moteur liés selon une nouvelle expertise amiable à la présence de cokéfaction en quantité importante au niveau des soupapes et des canaux d’amission, les époux [C] et [H] [P] ont fait assigner en référé la S.A.S. CCS, M. [U] [A] et l’E.U.R.L. NEOCARNANTES par actes de commissaire de justice du 16 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. CCS formule toutes protestations et réserves.
M. [U] [A] conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci à lui payer une somme de 950,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et réclame à titre subsidiaire que la mission d’expertise comprenne un avis sur la date à laquelle les époux [P] ont eu connaissance de l’ampleur et des conséquences des à-coups moteur dénoncés, en objectant que :
— l’action est manifestement prescrite au regard des articles 1641, 1648, 2224 du code civil, dès lors que les époux [P] ont eu connaissance des à-coups du moteur dès le 29 novembre 2023 et qu’ils ont invoqué la garantie des vices cachés dès le 23 janvier 2024, de sorte que la demande en justice a été engagée plus de deux ans après la découverte du vice,
— le protocole transactionnel fait obstacle à la demande au titre des articles 2044 et 2052 du code civil, étant donné qu’il ne prévoyait pas que la transaction était subordonnée à la condition que les travaux de réparation soient efficaces,
— si Mme [P] n’est pas partie au protocole, elle ne justifie pas de la qualité de propriétaire lui donnant intérêt à agir.
Les époux [C] et [H] [P] maintiennent leur demande d’expertise et répliquent par conclusions que :
— au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, l’action ne peut être considérée comme prescrite alors que le délai pour agir en matière de garantie des vices cachés part du jour de la connaissance des faits fondant la demande dans la limite du délai butoir de 20 ans et que le délai recommence à courir le jour de la remise du rapport d’expertise, si bien que même si la connaissance des faits résultait du rapport amiable, celui-ci a été rendu le 24 avril 2025,
— le protocole transactionnel prévoyait expressément qu’il mettrait un terme au litige uniquement à la condition de sa bonne résolution, de sorte que compte tenu de la persistance du désordre, le protocole n’a pas été exécuté.
L’E.U.R.L. NEOCARNANTES, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [C] et [H] [P] présentent des copies des documents suivants :
— attestation d’inscription au répertoire national des entreprises de CCS,
— bon de commande du véhicule,
— certificat de cession du véhicule,
— déclaration de cession,
— facture NEOCARNANTES,
— courriels,
— procès-verbal d’examen contradictoire du 2 avril 2024,
— protocole transactionnel du 3 avril 2024,
— facture AUTO GARAGE DE L’OUEST,
— procès-verbal d’examen contradictoire du 22 avril 2025,
— rapport de M. [G] [X], expert GROUPE EXPERTISES SERVICES, du 24/04/2025 au titre de la protection juridique,
— devis du 17/12/24,
— mise en demeure.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule des époux [C] et [H] [P] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Le moyen tiré de l’existence d’une transaction conclue entre les parties le 3 avril 2024 n’est pas un obstacle sérieux à la demande, le seul fait que l’accord mentionne qu’il a valeur de transaction avec référence aux articles 2044 et 2052 du code civil n’étant pas suffisant pour démontrer que, par ses stipulations, les parties ont entendu renoncé à tout recours concernant l’état du véhicule compte tenu de la présence de plusieurs engagements et stipulations équivoques, manifestement rédigées par un juriste amateur.
Il y a lieu en outre de relever que le protocole transactionnel a été signé sans que l’expert désigné par l’assurance n’ait réalisé d’investigations et alors qu’il a seulement validé le devis de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST.
Le rapport d’expertise amiable du 24/04/25 permet ensuite de constater que c’est à cette date qu’a été révélée la présence d’une cokéfaction en quantité importante au niveau des soupapes d’admission après un ensemble de vérifications et notamment la dépose des bougies d’allumage et surtout la visualisation interne d’organes du moteur à l’aide d’un endoscope.
Dès lors, la cause supposée des désordres n’a été expliquée aux époux [P] qu’à l’occasion de cette expertise amiable du 24 avril 2025. Cet élément d’information est sérieusement susceptible d’être interprété comme le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés, le seul fait que l’existence d’un vice caché ait été invoquée auparavant n’étant pas de nature à démontrer que les demandeurs en avaient d’ores et déjà connaissance, étant donné que celui-ci n’était pas identifié mais supposé sur un autre organe.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’interroger l’expert sur la date où les époux [P] ont eu connaissance de l’ampleur et des conséquences des à-coups du moteur, cette question n’étant à l’évidence pas du ressort du technicien, mais du juge.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Y] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 5], Tél. : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [C] et [H] [P] devront consigner au greffe, avant le 4 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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