Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mars 2026, n° 23/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AEDIFICIUM c/ SASU AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, SAS DELTA AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 23/02144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTF7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
54C
N° RG 23/02144
N° Portalis DBX6-W-B7H-XTF7
AFFAIRE :
SAS AEDIFICIUM
C/
SELARL AJILINK-VIGREUX
SCCV LE 7
SASU AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT
Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
Me Anne THIBAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS AEDIFICIUM,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL AJILINK-VIGREUX en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV LE 7 prise en la personne de Maître, [P] en son siège social sis, [Adresse 2] et en son établissement secondaire,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV LE, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société AEDIFICIUM exerce une activité de travaux de maçonnerie et de gros-œuvre.
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 6] à, [Localité 4], la SCCV LE 7 a confié le lot gros œuvre à la société AZ CONSTRUCTIONS, qui l’a sous-traité à la société AEDIFICIUM.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 02 mai 2018, la société AZ CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL EKIP’ a été désignée qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 03 mai 2018 avec avis de réception signé le 04 mai 2018, la société AEDIFICIUM a mis la SCCV LE 7 en demeure d’avoir à lui payer la somme de 43 298 euros en vertu de l’action directe du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage.
La société AEDIFICIUM a déclaré sa créance d’un montant de 43 298 euros suivant factures dues au titre du solde des travaux outre 5 000 euros au titre du préjudice de trésorerie, entre les mains du liquidateur de la société AZ CONSTRUCTIONS le 20 juin 2018.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2018 avec avis de réception signé le 18 octobre 2018, la société AEDIFICIUM a mis la SCCV LE 7 en demeure d’avoir à lui payer la somme de 48 298 euros.
Le 10 décembre 2020, la SCCV LE 7 a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture des opérations de liquidation partage confiées à la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT.
Par exploits du 13 mars 2023, la SAS AEDIFICIUM a assigné la SCCV LE 7 et la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement du solde du marché de travaux et de dommages et intérêts pour résistance abusive (RG n°23/02144).
Par conclusions d’incident notifiées le 20 juillet 2023, la SCCV LE, [Cadastre 1] et la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT ont soulevé la nullité de l’assignation pour défaut de mention de la qualité de liquidateur de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la prescription de l’action à l’égard de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la SCCV LE 7 pour défaut de désignation d’un mandataire ad hoc.
Le 29 février 2024, la SAS AEDIFICIUM a obtenu, suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux, la désignation de la SELARL AJILINK-VIGREUX en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LE 7 dans le cadre de la procédure à initier par-devant le tribunal judiciaire et de rouvrir le cas échéant les opérations de liquidation de la société.
Par exploit du 05 avril 2024, la SAS AEDIFICIUM a fait assigner la SELARL AJILINK-VIGREUX es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LE 7 aux fins de condamnation in solidum de la SCCV LE 7 représentée par son mandataire ad hoc et la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT au paiement du solde des travaux et de dommages et intérêts (RG n°24/02824).
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 23/02144 le 16 mai 2024.
Le 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SAS AEDIFICUM demande au tribunal, au visa des articles 32, 54, 122, 124 et 789 du code de procédure civile, L. 225-254 du code de commerce, 1240 et 1341-3 du code civil et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir excipée par la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT visant à voir déclarer irrecevable car prescrite son action,
— déclarer recevable son action à l’encontre de la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJILINK-VIGREUX et de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT,
— condamner in solidum la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJILINK-VIGREUX et la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 43 298 euros sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975,
— condamner la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJILINK-VIGREUX à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJILINK-VIGREUX et la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 43 298 euros sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
En tout état de cause,
— débouter la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad’hoc et la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJILINK-VIGREUX et la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJILINK-VIGREUX et la société AQUIPERRE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 avril 2025, la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SCCV LE, [Cadastre 1] et la SELARL AJILINK-VIGREUX es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LE 7 demandent, au visa des articles 32, 54, 122, 124 et 789 du code de procédure civile, L. 225-254 du code de commerce, 1844-8 du code civil et de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de voir :
— juger que l’action de la société AEDIFICIUM à l’égard de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT ès qualité de liquidateur de la SCCV LE 7 est prescrite,
— juger que l’action délictuelle de la société AEDIFICIUM à l’égard de la SCCV LE 7 sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 est prescrite,
— débouter la société AEDIFICIUM de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV LE 7 prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK-VIGREUX, de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT,
— condamner la société AEDIFICIUM à payer à la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AEDIFICIUM aux entiers dépens, lesquels profiteront par distraction à Maître Anne THIBAUD, avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
N° RG 23/02144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTF7
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— s’agissant de l’action à l’encontre de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT ès qualité de liquidateur de la SCCV LE 7 :
La société AEDIFICIUM recherche la responsabilité délictuelle pour faute prévue par l’article 1240 du code civil du liquidateur.
Aux termes de l’article L.237-12 alinéa 2 du code de commerce, l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.225-254, soit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La créance de la société AEDIFICIUM, contestée par la société AZ CONSTRUCTIONS, n’a été définitivement reconnue que par la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 octobre 2021 l’admettant au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ CONSTRUCTIONS.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile contre le liquidateur de la SCCV LE 7 a commencé à courir à cette date.
Dès lors, l’action n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 13 mars 2023.
Les demandes formées par la société AEDIFICIUM à l’encontre de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT ès qualité de liquidateur de la SCCV LE 7 sont recevables.
— s’agissant de l’action à l’encontre de la SCCV LE 7 sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 :
L’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations, ces dispositions s’appliquant aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
N° RG 23/02144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTF7
Ces dispositions concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier.
Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Le non-respect de cette obligation par le maître d’ouvrage constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil.
L’action en responsabilité à son encontre est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La société AEDIFICIUM soutient et justifie qu’elle a été agréée en qualité de sous-traitant par le maître de l’ouvrage le 28 juillet 2017.
Si le maître de l’ouvrage devait respecter son obligation d’exiger de la société AZ CONSTRUCTIONS qu’il justifie avoir fourni la caution dès cette date, la société AEDIFICIUM n’a connu les faits lui permettant d’exercer à l’encontre de la SCCV LE 7 l’action en responsabilité pour ne pas y avoir procédé, qu’à la date du non-paiement par la société AZ CONSTRUCTIONS de ses factures des 31 décembre 2017, 31 janvier 2018 et 28 février 2018.
La demanderesse avait donc jusqu’au 28 février 2023 pour agir à l’encontre du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Son action exercée par conclusions du 16 janvier 2025 est par conséquent prescrite et les demandes formées à ce titre sont irrecevables.
Sur le fond
— sur l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage :
L’article 1341-3 du code civil dispose que dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
Aux termes de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. […].
L’article 13 précise que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
La société AEDIFICIUM produit ses trois factures libellées des 31 décembre 2017, 31 janvier 2018 et 28 février 2018 pour des montants de 19 564,60 euros, 21 762,84 euros et 1 969,70 euros, soit 43 297,14 euros au total correspondant au solde de son marché de travaux.
Elle ne justifie pas avoir mis la société AZ CONSTRUCTIONS en demeure d’avoir à lui payer ces sommes et contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, la mise en demeure adressée en copie à la SCCV LE 7 par courrier recommandé du 03 mai 2018, dans laquelle elle ne fait nullement mention d’une mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal demeurée vaine.
Les conditions de l’article 12 précité n’étant pas remplies, la société AEDIFICIUM ne peut voir son action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage prospérer.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de ses factures ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SCCV LE 7 représentée par son mandataire ad hoc la SELARL AJILINK-VIGREUX.
— sur l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre du liquidateur de la SCCV LE 7 :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT a été désignée en qualité de liquidateur de la SCCV LE 7 suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2019.
Les opérations de liquidation ont été clôturées le 10 décembre 2020 avec effet à compter du 29 octobre 2020, en connaissance des deux mises en demeure de payer délivrées sur le fondement de l’action directe du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, les 03 mai et 16 octobre 2018, par la société AEDIFICIUM à la SCCV LE 7, dont la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT était associée, auxquelles il n’avait pas été donné suite.
La mise en demeure de l’entrepreneur principal requise pour l’exercice de l’action directe n’ayant toutefois pas été justifiée ni adressée en copie à la SCCV LE 7, la société AEDIFICIUM, dont l’action à l’encontre de la SCCV LE 7 était vouée à l’échec, ne saurait se prévaloir d’une faute de la part du liquidateur pour avoir ainsi clôturé les opérations de liquidation, pas plus que d’un préjudice qui en aurait découlé.
N° RG 23/02144 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTF7
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la demanderesse à payer à la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société AEDIFICIUM sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne THIBAUD.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT l’action exercée par la SAS AEDIFICIUM à l’encontre de la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT ès qualité de liquidateur de la SCCV LE 7 non prescrite ;
En conséquence,
DIT les demandes formées par la SAS AEDIFICIUM à l’encontre de la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT ès qualité de liquidateur de la SCCV LE 7 recevables ;
DIT l’action exercée par la SAS AEDIFICIUM à l’encontre de la SCCV LE 7 sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 prescrite ;
En conséquence,
DIT les demandes formées par la SAS AEDIFICIUM à l’encontre de la SCCV LE 7 sur ce fondement irrecevables ;
DÉBOUTE la SAS AEDIFICIUM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AEDIFICIUM à payer à la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE la SAS AEDIFICIUM aux dépens et DIT que Maître Anne THIBAUD pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Élan ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Exigibilité
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Civil ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Rétracter ·
- Dépositaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dévolution successorale ·
- Notaire ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Bail meublé
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage
- Unité de compte ·
- Support ·
- Assurance-vie ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Produit ·
- Capital ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.