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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/51320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51320 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB76K
N° : 1
Assignation du :
17 Février 2026
N° Init : 25/53974
EXPERTISE
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie (expert)
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [U], nom d’usage [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par l’AARPI 2BV AVOCATS, prise en la personne de Maître [K] [H], avocate au barreau de PARIS – #E1085
DEFENDERESSE
La S.A.S. IOTA LUXURY REAL ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille IVARS, avocate au barreau de PARIS – #H1
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par la SELEURL MRC AVOCAT, prise en la personne de Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS – #D0901
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 1996, la société Lambert foncière université a consenti à Mme [V] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au troisième étage droite, escalier B, d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par du 27 décembre 2016, la société Lambert foncière université a consenti à M. [D] [W] et Mme [L] [S] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au cinquième étage et un studio de service situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 8 octobre 2020, la société Université a acquis l’entier immeuble.
Par acte du 27 mars 2024, la société Iota luxury real estate (ci-après la société Iota) a acquis l’entier immeuble.
L’immeuble est occupé par des locataires.
La société Iota a entrepris des travaux au sein de l’immeuble.
Soutenant que les travaux entrepris causent d’importantes nuisances, des locataires de l’immeuble, à savoir M. [B] et Mme [O] [P], M. [D] [W], Mme [L] [S] et M. [C] [N] ont fait assigner, par acte du 05 juin 2025, la société Iota devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2025 (RG 25/53974), le juge des référés a désigné M. [Z] [I] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 12 février 2026 (RG 25/58375), le juge des référés a notamment :
ordonné l’extension de la mission de l’expert telle qu’initialement définie aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 5 septembre 2025 à l’examen des griefs et préjudices de M. [T] [Q] et Mme [R] [Y] [J] ;rendue commune à M. [T] [Q] et Mme [R] [Y] [J] l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2025 ayant désigné M ; [I] en qualité d’expert.Par acte du 17 février 2026, Mme [E] [F] a fait assigner la société Iota devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir désigner M. [Z] [I] en qualité d’expert afin de notamment examiner les nuisances et désordres allégués par elle.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [E] [F] demande de :
— DECLARER Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes
— DECLARER que le Président du Tribunal judiciaire de Paris est compétent
A titre principal
— DESIGNER Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert :
Avec mission de :
• Se rendre sur place au [Adresse 3], visiter les immeubles, constater les travaux en cours, les décrire ;
• Donner son avis sur la comptabilité desdits travaux avec l’occupation de l’Immeuble à usage d’habitation principale de grand standing ;
• Se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les descriptifs des travaux d’ores et déjà effectués et devant être effectués, ainsi que les calendriers de travaux et phasage ;
• Examiner les nuisances et désordres allégués par la requérante et en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et les conclusions subséquentes et dans les pièces jointes à l’assignation et les conclusions subséquentes et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tout désordres connexes, ayant la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
• Donner son avis sur les manquements du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués ; notamment décrire les nuisances, gênes et désordres qui pourraient contrevenir à la jouissance paisible des lieux et identifier leur cause ;
• Donner son avis sur le bien-fondé du motif du congé délivré à la requérante ;
• Donne son avis sur le respect de la réglementation applicable en matière de travaux en milieu urbain et occupé ;
• Décrire les mesures prises et mises en œuvre pour limiter les nuisances et garantir la sécurité des lieux ;
• Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la requérante et leur chiffrage;
• Fournir de façon générale, tout élément de fait de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et en cas de cause multiple en faire la répartition ;
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige
• En cas d’urgence reconnue par l’Expert ou de réel danger, prendre toutes mesures pour suspendre l’exécution desdits travaux dans l’attente de la saisine de la présente Juridiction ;
A titre subsidiaire :
— RENDRE commune à Mme [F] l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert;
— ORDONNER l’extension de la mission de l’expert telle qu’initialement définie aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 5 septembre 2025 à l’examen des griefs et préjudices de Madame [E] [F]
En tout état de cause :
— DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de IOTA LUXRY REAL ESTATE
— ORDONNER la suspension du chantier engagé par la société IOTA LUXRY REAL ESTATE au [Adresse 3] jusqu’à ce que l’expert judiciaire estime qu’il ne représente plus un risque pour la sécurité des occupants de l’immeuble et qu’il est compatible avec l’occupation des lieux OU après constat de la libération des lieux par les occupants.
Cela sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER la société IOTA LUXRY REAL ESTATE à payer, à Madame [E] [M] [F], à titre provisionnel, une somme de 30.000 euros à valoir sur ses préjudices.
— DEBOUTER la société IOTA LUXRY REAL ESTATE de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la société IOTA LUXRY REAL ESTATE à verser à Madame [E] [M] [F] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— RÉSERVER les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [D] [W] et Mme [L] [S] demandent de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [W] et Madame [S] ;
— ORDONNER l’arrêt du chantier et de tous travaux engagés par la société IOTA LUXURY REAL ESTATE au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] jusqu’à ce que l’Expert Judiciaire [I] ait constaté la mise en conformité du chantier avec l’occupation dudit immeuble et émis un avis favorable à la reprise du chantier, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société IOTA LUXURY REAL ESTATE :
— CONDAMNER la société IOTA LUXURY REAL ESTATE à verser, à titre de provision, à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 50.000 euros à valoir sur leurs préjudices:
— CONDAMNER la société IOTA LUXURY REAL ESTATE à verser à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Iota demande de :
A titre principal :
❖ DECLARER la juridiction saisie matériellement incompétente sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [F] et les consorts [X]
❖ LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
❖ DONNER ACTE à la SAS IOTA LUXURY REAL ESTATE de la formulation de ses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la désignation d’un Expert sollicitée par Madame [F]
❖ MAINTENIR uniquement les termes de la mission initiale de l’expert judiciaire avec la possibilité pour l’expert de donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par Madame [F]
❖ ORDONNER cette mesure d’expertise aux frais avancés de Madame [F]
❖ DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de :
o Suspension des travaux réalisés par la SAS IOTA LUXURY REAL ESTATE sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard
o Condamnation de la SAS COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à verser, à titre provisionnel, les sommes de :
▪ 30.000 euros à Madame [F] à valoir sur ses prétendues préjudices
▪ 50.000 euros aux consorts [X] à valoir sur leurs prétendus préjudices
❖ LES DEBOUTER de leurs autres demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
❖ CONDAMNER in solidum Madame [F] et les consorts [X] à payer à la SAS IOTA LUXURY REAL ESTATE la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
❖ CONDAMNER in solidum Madame [F] et les consorts [X] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
Par ordonnance du 31 mars 2026 (RG 26/50219), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment rendue commune à la société Haven studio et la société Risk control l’ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle M. [Z] [I] a été commis en qualité d’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société Iota soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, en application des articles 76 du code de procédure civile et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que la demanderesse, locataire, fonde sa demande d’expertise sur les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, tous deux imposant au bailleur une obligation de délivrance vis-à-vis de son locataire.
Mme [E] [F] soutient que cette exception d’incompétence est irrecevable, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, dès lors que la société Iota ne l’a pas soulevé in limine litis, mais après la plaidoirie de son conseil et celle du conseil des intervenants volontaires.
Sur ce
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la société Iota a soulevé son exception d’incompétence au début de sa plaidoirie en défense, soit après celle en demande et celle des intervenants volontaires, et ne l’a donc pas soulevé in limine litis.
Son exception d’incompétence sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, M. [D] [W] et Mme [L] [S], résidents dans l’immeuble et demandeurs à la mesure d’expertise initiale, sont recevables à intervenir dans la présente procédure et à solliciter la suspension du chantier.
Leur intervention volontaire sera donc reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de désigner M. [Z] [I] et de lui confier une nouvelle expertise comme sollicitée par Mme [E] [F], celle-ci demandant en réalité simplement à participer aux opérations d’expertise déjà en cours dans l’immeuble et à étendre la mission de l’expert aux préjudices qu’elle subit.
Sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise sera donc rejetée. Il sera néanmoins fait droit à sa demande de lui rendre commune l’ordonnance du 5 septembre 2025 ayant désigné M. [Z] [I] en qualité d’expert et d’étendre sa mission aux préjudices qu’elle subit.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
Sur la demande de suspension du chantier
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien.
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute mais il suffit d’établir que le trouble présente un caractère anormal, c’est-à-dire qu’il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l’on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
Ainsi, la victime d’un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation tant au voisin locataire qu’au propriétaire du logement occupé par celui-ci (3ème Civ., 17 avril 1996, pourvoi n°94-15.876, Bull 1996, III, n°108).
Si les troubles anormaux de voisinage résultant d’un chantier constituent, avec l’évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite allégué, le juge des référés a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire pour le faire cesser (CA [Localité 1], 24 juin 2014, n° RG 14/02609).
En l’espèce, les trois constats de commissaires de justice, réalisés les 28 mai, 04 juin 2025 et 11 février 2026, communiqués attestent que :
— Les locataires sont privés de la majeure partie des parties communes et accèdent à leurs appartements par l’entrée de service ;
— Le courrier qui était réceptionné par les gardiens à leur loge située au rez-de-chaussée, est désormais déposé dans une armoire en plastic ouverte aux quatre vents ;
— La gardienne n’est plus en mesure de tenir sa fonction, sa loge et son appartement de service situés initialement dans l’entrée de l’immeuble ont été déplacés au 5ème étage ;
— Les locataires doivent accéder à leurs appartements en traversant des zones de chantier dangereuses, non adaptées, non équipées (cf. la simple planche en bois posée sur le sol pour accéder à l’ascenseur, l’absence de rampe d’accès et l’interrupteur défectueux, l’escalier recouvert de carton scotché glissant, le compteur électrique des parties communes en libre accès) ;
— Des câbles électriques sous tension pendent dans les couloirs d’accès à leurs caves qui communiquent sans aucune protection avec les espaces de chantier et sont régulièrement recouverts de gravas et autres poussières.
Le sapiteur, M. [A] [G] (expert en ordonnancement, pilotage et coordination de la sécurité et de la protection de la santé, qui a fait deux notes aux parties), dans ses deux notes aux parties, a identifié 6 types de risques encourus par les occupants de l’immeuble :
risque poussières présumées non dangereuses,risque poussières d’amiante, de plomb, de silice,risque incendie,risque bruit,risque vibration,risque effondrement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la première réunion d’expertise s’est tenue le 1er décembre 2025. L’expert a ensuite rendu sa première note aux parties le 22 décembre 2025 qui fait état :
« Le nouveau propriétaire la société IOTA LUXURY a engagé des travaux de rénovation lourde de l’immeuble depuis le mois d’avril 2024, et il m’a été indiqué qu’ils seront poursuivis jusqu’en 2030 au rythme de la libération des locaux par les locataires et selon le programme fixé par le maître de l’ouvrage (…).
La réunion du 01 décembre 2025 s’est déroulée sous un bruit incessant de percements, de burinage au marteau pneumatique, et de bruits divers de chantier, au point qu’il était difficile à l’expert de se faire entendre des parties.
Lors cette réunion, j’ai demandé au Coordonnateur [PV] à consulter le registre chantier, registre de sécurité normalement accessible et contrôlable à n’importe quel moment conformément à la réglementation. Le coordonnateur [ID] et la maîtrise d’œuvre m’ont dit qu’il n’y a pas de registre sur site ! qu’il était loin, ailleurs…
Ce qui constitue est une infraction certaine à la réglementation.
J’ai demandé ensuite au coordonnateur [PV], la société RISK CONTROLE, de me préciser les missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage au titre de travaux en site occupé, afin de garantir la sécurité des résidents.
Réponse; aucune mission de « prévention pour les occupants » n’a été confiée au coordonnateur [PV] à ce titre par le maître de l’ouvrage.
Je n’ai en effet rien constaté en matière de sécurité incendie pour les occupants :
— Absence d’extincteurs portatifs dans les circulations,
— Absence de circulation sans risque, nombreux risques de chute,
— Cheminements multiples croisant celui du chantier,
— Absence d’un réseau d’éclairage et d’alimentation électrique de sécurité mis en place dans la partie occupée et dans les parcours d’évacuation,
— Absence de mise en sécurité de l’armoire électrique dans la partie commune accessible aux occupant,
— Un ascenseur est utilisé par les occupants sans que m’ait été présenté les vérifications et les essais de bon fonctionnement de l’équipement ni les moyens d’intervention en cas d’incarcération,
— Accessibilité et dangerosité des vides techniques créés par le chantier, accessibles à n’importe qui notamment pour la réalisation d’un nouveau réseau de chaleur,
— Absence de moyens de surveillance, d’alerte et de secours en cas d’accident survenant aux occupants,
— Absence de signalétique de prévention des dangers,
— Balisage sommaire, etc..(…)
La circulation des caves croise celle du chantier.
L’escalier secondaire menant aux logements possède des protections de marches qui sont instables et dont le nez de marche présente des risques de chutes, la rampe d’accès à l’ascenseur est glissante, il manque une prolongation d’une lisse de garde-corps pour se tenir, l’électricité provisoire est non protégée, les boites aux lettres sont ouvertes à tous vent avec risques de vols pour les paquets livrés, etc…
En sus d’un bruit infernal permanent, le chantier génère des dégâts des eaux dans des logements, des percements malencontreux qui traversent les murs des logements, un chauffage qui a peine à fonctionner, il fait froid dans les logements, ce qui n’est pas étonnant dans un bâtiment en transformation, tout est ouvert, et il ne peut coexister plusieurs moyens de production de chaleur dans un tel contexte, c’est non rentable et non gérable.
Le local poubelle provisoire ne respecte plus les obligations en matière d’hygiène et de santé public, il est non nettoyable, ne possède pas de ventilation en dehors d’être ouvert en permanence et accessible à tous nuisibles. (…)
Il ne m’a pas été présenté une planification rigoureuse avec un planning précis, des phases de travail et des points d’accès/livraison. Ni de communication afin d’informer les occupants sur le déroulement des travaux, les zones impactées, les coupures éventuelles. Ni sur la gestion des accès afin de garantir l’accès au bâtiment pour les occupants, livraisons, etc.. (…) aucune mesure d’horaires adaptées n’a été mise en place de manière à adapter les phases de chantier aux rythmes d’activité des occupants (travail, repos).
Les pièces qui m’ont été communiquées ne valent rien. »
M. [Z] [I] a donc conclut en ces termes : « En d’autres termes, en sus d’une infraction manifeste à la réglementation et à l’absence de dispositions pour l’organisation de travaux en site occupé, qu’une information générale scotchée sur un mur par le maître d’ouvrage ne saurait suffire à administrer, ce chantier est manifestement incompatible avec une occupation régulière des logements.
L’expert invite donc le maître d’ouvrage sans tarder à mettre les moyens nécessaires en place pour la sécurité des occupants.
Il m’a été dit à ce titre que cela serait fait très rapidement lors de la réunion d’expertise, et rien n’a été à jour mise en place.(…)
L’expert ne peut donc qu’exposer au Tribunal les dangers d’un tel contexte, les organismes sociaux doivent être informés, et le maître d’ouvrage est invité par l’expert à suspendre son chantier et à procéder à l’évacuation des logements en accord et convention avec les occupants afin que les conditions de relogement soient de même confort et/ou d’indemnisation et de délais acceptables du fait de la dénonciation des baux. »
En outre, il ressort des nombreux courriels des occupants de l’immeuble adressés au maître d’œuvre que :
— le 3 février 2026, les occupants de l’immeuble ont été informés à 9h49 d’une coupure d’eau qui a eu lieu à 9h50 et s’est terminée à 16h,
— le 4 février 2026, il est constaté que de l’eau coule au pied de l’ascenseur directement sur l’armoire électrique,
— le 9 février 2026, Mme [E] [F] signale « à nouveau les nuisances sonores très importantes dans l’immeuble. Des bruits intenses et répétés comparables à eux d’un marteau-piqueur se font entendre. Ces nuisances sont particulièrement difficiles à supporter et perturbent gravement le quotidien. »
La société Iota soutient avoir versé l’ensemble des pièces sollicitées par l’expert, avoir pris en compte les contestations des occupants et avoir aménagé le chantier, afin de se conformer à ses demandes.
Toutefois, dans l’ensemble des autres notes aux parties (note n°2 du 5 janvier 2026 ; note n°3 du 08 janvier 2026 ; note n°4 du 16 janvier 2026 ; note n°5 du 20 janvier 2026), l’expert, ainsi que le sapiteur, M. [A] [G], ont précisé que les pièces transmises ont justement permis de démontrer que « l’opération n’a pas été originellement conçue en milieu occupé» et que le chantier est en exécution continue « quelques soient les tâches, de 8h à 19h du lundi au samedi. »
En outre, les plaintes des occupants faisant état de nuisances sur le mois de février 2026 sont postérieures aux aménagements que la société Iota affirme avoir effectués.
Enfin, par courriel en date du 13 mars 2026 adressé aux conseils des parties, M. [Z] [I] a indiqué que : « Je rappelle que monsieur le sapiteur et moi-même sommes toujours en attente d’une communication de l’essentiel pour la réalisation de travaux en milieu occupé. Et que la suspension temporaire demandée des travaux pour une adaptation eu égard aux occupations n’a pas été respectée par le maître d’ouvrage. »
L’expert a sollicité de nombreuses fois l’arrêt du chantier afin que le maître d’ouvrage reconsidère « totalement son organisation en prenant en compte le fait qu’il fait intervenir ses entreprises en site occupée par 8 familles » et en raison des travaux « dangereux et sauvages », en vain.
Il résulte de ce qui précède que, du fait de l’absence de dispositions pour l’organisation de travaux en site occupé, la société Iota cause à Mme [E] [F] et M. [D] [W] et Mme [L] [S] des nuisances caractérisant, compte tenu de leur nature, leur intensité et leur fréquence un trouble anormal du voisinage.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est en conséquence caractérisée auquel il convient de mettre fin en ordonnons la suspension de tous les travaux effectués par la société Iota jusqu’à ce que M. [Z] [I], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 05 septembre 2025, ait constaté la mise en conformité du chantier avec l’occupation de l’immeuble et émis un avis favorable à la reprise du chantier, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est certain que les nuisances sonores permanentes, les risques auxquels Mme [E] [F], M. [D] [W] et Mme [L] [S] sont exposés ainsi que l’impossibilité d’accéder aux caves et d’utiliser de manière normale les parties communes de l’immeuble ont pu provoquer un préjudice moral.
Ce préjudice sera valablement évalué à la somme de 5.000 euros pour chacun.
En conséquence, la société Iota sera condamnée à verser à Mme [E] [F], M. [D] [W] et Mme [L] [S] chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
La société Iota, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [D] [W] et Mme [L] [S] pris ensemble la somme de 2.500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Iota ;
Recevons l’intervention volontaire de M. [D] [W] et Mme [L] [S] ;
Rejetons la demande de désignation de M. [Z] [I] en qualité d’expert formée par Mme [E] [F] ;
Rendons commune à Mme [E] [F] l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2025 ayant désigné M. [Z] [I] en qualité d’expert ;
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert telle qu’initialement définie aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 5 septembre 2025 à l’examen des griefs et préjudices de Mme [E] [F] ;
Fixons à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 juin 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Ordonnons, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, la suspension de tous les travaux effectués par la société Iota au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Etablissement 1] 7ème jusqu’à ce que M. [Z] [I], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 05 septembre 2025, ait constaté la mise en conformité du chantier avec l’occupation de l’immeuble et émis un avis favorable à la reprise du chantier, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société Iota à payer à Mme [E] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral subi ;
Condamnons la société Iota à payer à M. [D] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral subi ;
Condamnons la société Iota à payer à Mme [L] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral subi ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Iota aux dépens ;
Condamnons la société Iota à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Iota à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [S] pris ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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