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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYPM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [J] [W]
demeurant SARL [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du14 mai 2025, Monsieur [J] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 avril 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 07 mai 2025 pour un montant de 3.998 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
Monsieur [W] indique contester les cotisations réclamées pour le 3ème trimestre 2024 expliquant être à jour de ses cotisations depuis décembre 2024. Il expose que s’agissant des cotisations du 4ème trimestre après avoir obtenu un accord pour la mise en place d’un échéancier ce dernier a été rejeté sans explications par l’organisme social. Il expose rencontrer des difficultés financières en raison d’une baisse d’activité significative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026, après un renvoi.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l’URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 30 avril 2025 au titre du 4ème trimestre 2024 et de majorations complémentaires pour le 3ème trimestre 2024 pour la somme actualisée de 3.682 euros,
— Condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 3.682 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes produit des éléments de calcul relatifs aux cotisations et contributions sociales prévisionnelles. Elle indique qu’un accord de délai de paiement a été accordé au cotisant mais que ce délai a été révoqué faute pour ce dernier de transmettre à l’organisme le formulaire de prélèvement automatique.
Monsieur [J] [W] est non comparant et non représenté.
Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [J] [W] s’est vu signifier le 7 mai 2025 une contrainte établie le 30 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 3.998,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier recommandé du 14 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti, de même son opposition est motivée de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
2- Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à Monsieur [W] opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).
Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. L’URSSAF n’a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).
Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151).
En l’espèce, la contrainte du 30 avril 2024 vise expressément la mise en demeure du 15 janvier 2025 qui mentionne la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales »), le montant réclamé, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d’une part et les majorations et pénalités d’autre part, ainsi que la période concernée, à savoir 3ème trimestres 2024 et 4ème trimestre 2024.
Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent ainsi suffisamment motivées pour que Monsieur [W] ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ce moyen est écarté.
3- Sur le bien-fondé de la créance
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, en ses différentes versions, applicable au présent contentieux, prévoit en substance que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur les revenus.
En application de l’article L.131-6-2 du même code, dans ses versions successives applicables au litige, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
(…)
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
Cet article dispose que "lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
Il résulte de ces textes que les cotisations sociales sont calculées sur la base des données déclarées par le cotisant et qu’à défaut de transmission spontanée, l’URSSAF n’a aucune obligation d’obtenir les informations manquantes auprès d’autres organismes les détenant, telle l’administration fiscale. Elle applique une taxation d’office sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Il en résulte que depuis 2015 les cotisations sont calculées en trois temps :
— A titre provisionnel, l’année considéré en pourcentage du revenu de l’avant dernière année d’activité,
— Ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance,
— A titre définitif l’année suivante sur le revenu réel réalisé l’année précédente,
En l’absence de déclarations de revenus les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée.
Sur « l’absence de certitude de la créance réclamée »
Monsieur [W] ne conteste pas être redevable de cotisations et contributions sociales du fait de l’exercice de son activité indépendante en tant que gérant majoritaire de la SARL [1] , mais soulève l’absence de justification des calculs opérés et des incohérences de la part de l’URSSAF.
Ses moyens doivent être examinés successivement.
* Sur « les incohérences comptables sur les montants réclamés »
Monsieur [W] indique que pour le 3ème trimestre 2024 il a réglé la totalité de ses cotisations même les 1 euros réclamés par l’URSSAF.
En réplique l’URSSAF établit que :
— les cotisations provisionnelles 2023 se sont élevées à 1.786 euros puis ont été régularisées à titre définitif sur le revenu 2023 de 18.250 euros et 1.791 euros de charges sociales et enfin calculées définitivement à la somme de 6.972 euros. La régularisation 2023 qui correspond à la différence entre les cotisations définitives et provisionnelles appelées soit 6.972 -1786 = 5.186 euros a été réclamées sur les échéances 2024.
— les cotisations provisionnelles 2024 sont été appelées dans un premier temps sur le revenu 2022 puis ajustées sur le revenu estimé de 8.000 euros et 500 euros de charges sociales enfin calculées définitivement à la somme de 2.841 euros. Il n’a été appelé que 2.835 euros au titre des cotisations définitives 2024 la différence de 6 euros étant appelées sur sur les cotisations 2025 au titre de la CSG/CRDS.
Ainsi Monsieur [W] reste redevable du 4ème trimestre 2024 de la somme de 3.681 euros qui s’établit comme suit :
Cotisations dues 8.021 euros + majorations 418 euros + majorations complémentaires 1 euros = 8.440 euros à déduire la somme versée de 4.724 euros
et de 1 euros de majoration de retard complémentaires au titre du 3ème trimestre 2024 visée par la contrainte.
Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que les calculs opérés par l’URSSAF seraient erronés ou injustifiés alors que la charge de la preuve du caractère erroné de la créance lui incombe.
Défaillant en la matière, ce dernier moyen est rejeté.
Aussi, en l’absence de tout moyen d’annulation fondé, il convient donc de valider la contrainte émise le 30 avril 2025 au titre du 4ème trimestre 2024 et des majorations complémentaires pour le 3ème trimestre 2024 et de condamner Monsieur [J] [W] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 3.682 euros outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement desdites cotisations.
4- Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [W] dont l’opposition est jugée recevable mais mal-fondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [W] mais mal-fondée;
VALIDE la contrainte établie le 30 avril 2025 au titre du 4ème trimestre 2024 et des majorations complémentaires pour le 3ème trimestre 2024 pour la somme actualisée de 3.682 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 3.682 euros au au titre du 4ème trimestre 2024 et des majorations complémentaires pour le 3ème trimestre 2024 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement desdites cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à rembourser à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [J] [W]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [J] [W]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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