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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNDH
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HAMOUMOU
DEFENDERESSE :
[20]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9], a formé par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2019 une demande de crédit auprès de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2016 à 2018 pour un total de 115 084 euros.
L'[18] a adressé à la société [8] un courrier électronique du 13 janvier 2020 l’invitant à effectuer les régularisations sur les SIRET respectifs des établissements via la déclaration sociale nominative, ajoutant que la régularisation créditrice pourrait être, sous réserve de contrôle ultérieur, déduite du montant des cotisations courantes.
Par la suite, une demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations a été effectuée pour l’année 2020 pour plusieurs sociétés dont [13], n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] et a été adressée à l’URSSAF [15] par courrier daté du 10 mai 2022.
L’URSSAF [15] a envoyé un courrier électronique du 5 mai 2022 invitant à effectuer des blocs de régularisation mensuels pour rectifier le montant déclaré de la réduction générale et de déduire le montant du paiement de la déclaration sociale nominative.
Par la suite, l’URSSAF [15] a adressé à la société [14] huit mises en demeure datées du 9 novembre 2022 relatives à ses différents établissements, dont une mise en demeure de 1495 euros pour le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] (00186).
Par courrier du 28 décembre 2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 30 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [14] par décision datée du 31 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 juillet 2023, la société [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 31 mai 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [14] demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner le remboursement de 1495 euros en raison de l’autorité de chose décidée des décisions du 13 janvier 2020 et 5 mai 2022, du fait que l’URSSAF [15] n’avait pas compétence pour opérer le courrier du 29 avril 2020 rejetant la demande de remboursement et du fait que la procédure contradictoire n’a pas été respectée,
A titre subsidiaire,
— annuler la mise en demeure et ordonner le remboursement de la somme de 1495 euros, en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable et des irrégularités affectant la mise en demeure,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que l’URSSAF a la possibilité de recouvrer des sommes sans procédure de contrôle préalable et en dépit d’une validation expresse de sa pratique,
— ordonner la réouverture des débats.
L'[20] demande au tribunal de :
— rejeter la contestation formulée par la société [14],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2023 ;
— s’opposer à toute demande de remboursement.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la société [14] intervient aux droits de la société [9] et de la société [13], concernées par les demandes de crédit de réduction générale des cotisations.
I. Sur l’autorité de chose décidée
Au soutien de sa demande, la société [14] se prévaut de l’argumentation suivante :
— Les décisions prises par les organismes sociaux sont soumises au principe de l’autorité de chose décidée, qui ne peut être écarté par l’organisme de recouvrement ou le juge qu’en cas de fraude, ce dont découle un principe de non-rétroactivité, y compris si la décision résulte d’une erreur.
— Il en découle que l’URSSAF ne peut récupérer des sommes qu’elle a accordées qu’après avoir diligenté un contrôle respectant le formalisme des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
— A titre surabondant, le paiement des cotisations et contributions est fondé sur un système déclaratif et seul un contrôle peut permettre de vérifier les sommes versées au titre d’une demande de crédit.
— Or l'[19] puis l’URSSAF [15] ont invité la société [14] à passer des blocs de régularisation pour les sommes objets de la demande de crédit, ces courriers électroniques s’analysant en des décisions administratives sans condition de formalisme.
— De plus, la mise en demeure est intervenue sans contrôle des cotisations de la société [14].
— Si la vérification des déclarations peut revêtir plusieurs formes (contrôle ou simple procédure de vérification), chacune des procédures doit respecter le principe du contradictoire et le courrier électronique du 13 janvier 2020 mentionnait sans ambiguïté la nécessité d’un contrôle.
— Enfin, l’URSSAF [15] n’avait pas compétence pour envoyer un courrier de rejet le 29 avril 2020, dès lors qu’avant la signature du protocole VLU seule l'[19] était l’URSSAF de référence pour les années 2016, 2017 et 2018 et que les demandes de remboursement effectuées avant la mise en place d’un protocole VLU doivent être traitées par les [17] compétentes au moment de la demande.
— L’URSSAF a d’ailleurs mis en place le protocole VLU sans recevoir la copie signée.
L’URSSAF répond au moyen de l’argumentation suivante :
— L’autorité de chose décidée s’applique aux décisions prises par les caisses de sécurité sociale.
— Compte tenu du régime déclaratif, le cotisant fait ses déclarations sous réserve d’une vérification a posteriori de ses déclarations, sans qu’il soit nécessaire de passer par un contrôle au sens de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale mais uniquement en vérifiant l’exhaustivité, la conformité et la cohérence des informations déclarées, conformément à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
— En outre, l’URSSAF [15], par décision du 29 avril 2020, a rejeté la demande de crédit au titre de la réduction générale, par décision informant la société [14] des voies de recours.
— La société [14] se contente d’affirmer que ce n’est qu’après le 29 avril 2020 que le protocole VLU au profit de l’URSSAF [15] aurait été signé. La pièce 7 de la société [14] est un courrier électronique de l’URSSAF [15] indiquant que la date de passage en VLU est au 1er janvier 2020 et la demanderesse ne produit pas le protocole montrant la date de transfert. D’ailleurs, dans son courrier du 25 juin 2020 adressé à la commission de recours amiable de l’URSSAF [15], la société [8] se prévalait d’une demande de crédit du 31 décembre 2019 adressée à l’URSSAF [15].
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Les décisions prises par les organismes sociaux ne répondent donc pas à un formalisme particulier et revêtent l’autorité de chose décidée, sauf en cas de fraude, y compris lorsqu’elles procèdent de motifs erronés. Ce principe est opposable aux cotisants mais également aux organismes sociaux eux-mêmes.
A titre liminaire, sur l’URSSAF compétente pour connaître de la demande de crédit pour les années 2016 à 2018
Aux termes de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve d’être à jour de leurs déclarations et du paiement de leurs cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l’article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.
L’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 1975 fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme pour les entreprises ayant plusieurs établissements prévoit que :
«L’autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée, sur demande de l’entreprise, par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La demande présentée à cet effet par l’entreprise doit comporter la liste des établissements visés et toutes les indications nécessaires sur les structures juridiques de l’entreprise et des établissements, les méthodes de paie, la tenue de la comptabilité et les moyens techniques utilisés pour le traitement de l’information ».
L’article 6 de ce même arrêté prévoit que :
« Les obligations de l’entreprise à l’égard de l’union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d’accord signé du responsable juridique de l’entreprise et du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le protocole d’accord énumère les éléments que l’entreprise doit communiquer à l’union de liaison, en fonction du schéma de traitement utilisé, pour permettre la détermination de l’assiette des cotisations dues au titre de chacun des établissements de l’entreprise. Le protocole comporte également, pour l’entreprise autorisée, élection de domicile dans la circonscription de l’union de liaison.
La date d’effet du protocole est fixée au premier jour d’une année civile.
Le protocole peut être dénoncé à tout moment par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur la requête de l’union de liaison, dans le cas où l’entreprise ne respecte pas ses obligations ».
Enfin, aux termes de l’article 10 du même arrêté :
« La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole . »
En l’espèce, aucune des parties n’a versé le protocole de versement en lieu unique litigieux, chacune estimant à l’audience que c’est à l’autre de le produire. Elles s’accordent néanmoins sur l’existence d’un protocole VLU donnant compétence à l’URSSAF [15] pour connaître des opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole à compter d’une certaine date, seule cette date étant contestée par les parties.
Pour affirmer que cette date est nécessairement postérieure au 29 avril 2020, date d’un courrier de l’URSSAF [15], la société [14] produit un courrier électronique de l’ACOSS, en date du 30 mars 2021, indiquant que le protocole de centralisation auprès de l’URSSAF [15] n’est pas parvenu signé par l’entreprise et renvoyant un nouveau protocole de centralisation compte tenu du changement de dénomination de la société, [8] devenant [12] (830 639 902).
Cependant, dans sa réponse à ce courrier électronique, datée du 30 mars 2021, Mme [W] [V], employée par la société [14], indique que ce document avait été mis en signature début 2020 auprès du président et qu’elle a oublié de le scanner pour le transmettre à l’URSSAF [15] ; elle transmet le document original sous la dénomination Daltys.
L'[20] lui a répondu que ce protocole suffisait et qu’il n’était pas nécessaire d’envoyer la version Maxicoffee.
Les parties ont donc entendu se prévaloir d’un protocole conclu début janvier 2020 entre l’URSSAF [15] et la société [14] et la date de signature ou même de transmission tardive ne saurait modifier la date d’effet de ce protocole, qui doit nécessairement être fixée au premier jour d’une année civile aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 15 juillet 1975.
La société [14] n’a pas jugé utile de fournir le protocole alors que c’est elle qui allègue que celui-ci aurait pris effet à une date postérieure au 1er janvier 2020.
De plus, dans son courrier électronique du 14 octobre 2022 (pièce n°7 de la société [14]), l’URSSAF [15] a invité la société à contacter les [17] concernées pour toute demande de remboursement s’agissant des régularisations relatives à la réduction générale faites « avant le protocole VLU, soit avant le 1er janvier 2020 ».
Il s’ensuit que le protocole VLU a pris effet au 1er janvier 2020 et que l’URSSAF [15] était compétente pour connaître de toute demande de régularisation formée après le 1er janvier 2020.
La date d’envoi d’une demande de crédit est un fait juridique qui se prouve par tout moyen.
En l’espèce, la société [14] produit en justice une demande de crédit datée du 31 décembre 2019 et adressée à l'[19], sans justifier toutefois de la date d’envoi effective de ce courrier, l’accusé de réception ne comportant aucune date ni aucune signature ; l'[18] lui a quant à elle répondu le 13 janvier 2020 qu’elle répondait à sa demande du 6 janvier 2020.
La société [14] n’ayant pas produit d’élément permettant de s’assurer de la date d’envoi effective de la demande, le simple fait que le courrier mentionne la date du 31 décembre 2019 ne suffit pas à établir que cette demande a été transmise de façon effective avant le 1er janvier 2020 et donc que l’URSSAF [15] était incompétente pour en connaître et pour adresser le courrier du 29 avril 2020 rejetant la demande.
1° Sur la qualification du courrier électronique du 13 janvier 2020
Le 13 janvier 2020, l'[18] a adressé à M. [N] [F] un courrier relatif à la société [9], de la teneur suivante :
« J’accuse réception de votre demande du 6 janvier 2020 concernant la régularisation Fillon pour les années 2016, 2017 et 2018.
Afin de compléter votre dossier, je vous remercie de bien vouloir me transmettre cette correspondance accompagnée des pièces ou éléments de réponse nécessaires :
— les régularisations doivent être effectuées par blocs de régularisation via la [10].
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous invite à effectuer vos régularisations sur les SIRET respectifs via la [10].
La régularisation créditrice pourra être, sous réserve de contrôle ultérieur, déduite du montant des cotisations courantes ».
Le tribunal rappelle que si l'[19] a été saisie le 6 janvier 2020 d’une telle demande, elle n’avait pas compétence pour la traiter compte tenu du protocole VLU en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
De plus, ce courrier exige des informations complémentaires et invite la société [14] à effectuer une régularisation via ses déclarations sociales nominatives ».
Ce courrier ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande de la société [14] et constitue une simple orientation de la cotisante. Il ne peut donc être considéré comme une décision administrative ayant autorité de chose décidée prise par une URSSAF compétente.
2° Sur la qualification du courrier électronique du 5 mai 2022
Ce courrier électronique envoyé par l’URSSAF PACA comporte en objet « Maxicoffee Ara » (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]) et non [11] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) et ce alors que les mises en demeure critiquées visent toutes des numéros de [16] commençant par [N° SIREN/SIRET 4], et donc des établissements de [13].
Ce courrier n’est ainsi manifestement pas relatif à l’établissement de la société [14] concerné par la présente instance.
A titre surabondant, il se contente d’indiquer qu’il fait suite à la demande de remboursement pour l’établissement 311531776 00079 et à inviter la société [14] à effectuer des blocs de régularisations mensuels pour rectifier le montant déclaré de la réduction générale, sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de la société [14]. Là encore, il ne s’agit pas d’une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
Compte tenu de ces éléments, l’argumentation de la société [14] relative à l’autorité de chose décidée de ces deux courriers ne peut qu’être écartée.
II. Sur le caractère contradictoire de la procédure et la demande d’annulation de la mise en demeure
La société [14] expose que :
— La mise en demeure aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
— Même dans le cadre d’une simple vérification des déclarations sociales nominatives, l’URSSAF aurait dû adresser à la société [14] une lettre d’observations lui permettant de formuler des réponses et lui indiquant la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
L’URSSAF répond que par courrier du 29 avril 2020, la société [14] a été informée du rejet de sa demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations, cette notification indiquant les voies de recours.
Aux termes de l’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023 :
« Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure d’échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d’organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu’il prévoit ».
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2024 :
« Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 ».
L’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2024, prévoyait que :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
Pour rappel, il a été jugé que les courriers envoyés le 13 janvier 2020 par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] et le 5 mai 2022 par l’URSSAF [15] n’avaient pas autorité de chose décidée. Le premier n’a d’ailleurs pas été émis par une URSSAF compétente, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’URSSAF s’était engagée à ne revenir sur sa décision qu’à l’issue d’un contrôle au sens du contrôle comptable d’assiette.
La notification par un organisme de recouvrement d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance n’est pas une vérification de déclaration au sens des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
En revanche, il n’en va pas de même du présent litige, qui a impliqué un désaccord entre la société [14] et l’URSSAF sur les modalités de calcul en matière de réduction générale des cotisations, si bien que l’URSSAF ne s’est pas contentée de vérifier que la cotisante avait omis de régler des cotisations, mais a dû vérifier la conformité des déclarations à la législation en vigueur.
Le présent litige relève donc bien de la vérification sur pièces au sens de l’article R. 243-43-3 et il appartenait à l’URSSAF de procéder à un redressement après avoir respecté les exigences de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Or d’une part le courrier du 29 avril 2020, par définition, ne mentionne aucune demande de crédit en matière de réduction générale des cotisations de l’année 2020.
D’autre part ce courrier du 29 avril 2020, s’il déclare à la société [14] que sa demande sera rejetée pour les années 2016 à 2018, ne comporte pas plusieurs des exigences de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Il ne fait notamment pas mention :
— du montant du redressement envisagé,
— de la faculté pour la cotisante de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours,
— du droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Compte tenu de ces éléments, les opérations de vérifications sur pièces et le redressement subséquent sont irréguliers.
A titre surabondant :
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Or ainsi que le fait observer la société [14], la mise en demeure litigieuse ne faisait aucune référence au courrier du 29 avril 2020, seul élément ayant expliqué les motifs du refus de l’URSSAF de procéder au crédit de réduction générale des cotisations.
Les périodes concernées sont seulement janvier 2020, janvier et juin 2022, ce qui ne peut correspondre aux périodes de crédit concernées par le courrier du 29 avril 2020 et il est seulement indiqué le montant restant dues, deux motifs de mise en recouvrement distincts (« insuffisance de versement » et « insuffisance de versement ») qui ne permettaient pas, sans autre élément de contexte, de faire le lien avec la différence d’appréciation du calcul de la réduction générale des cotisations.
Par conséquent, la société [14] ne pouvait, à la lecture de cette mise en demeure ne renvoyant à aucun courrier plus précis, deviner la cause de son obligation. Sa saisine de la commission de recours amiable soulignait d’ailleurs qu’elle n’a pas compris les raisons de la mise en demeure. Cette mise en demeure était donc en tout état de cause irrégulière.
*
Pour les raisons précitées, le tribunal procédera à l’annulation de la mise en demeure.
III. Sur la demande de condamnation de l’URSSAF
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il n’est pas contesté que la société [14] a payé à l’URSSAF la somme de 1495 euros en suite de la mise en demeure, précisant dans sa saisine de la commission de recours amiable qu’elle a réglé cette somme en raison de la suspension de ses attestations de vigilance.
Compte tenu de l’annulation de la mise en demeure, l’URSSAF [15] sera condamnée à rembourser à la société [14] la somme de 1495 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF [15], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 9 novembre 2022 ;
CONDAMNE l’URSSAF [15] à rembourser à la société [14] la somme de 1495 euros indûment acquittée au titre de la mise en demeure du 9 novembre 2022 ;
CONDAMNE l’URSSAF [15] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Belkorchia
1 CCC Maxi, Urssaf, Me Deseure
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