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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 26/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AC
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00556 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UEQ
[R] [C] épouse [P],
[F] [P]
C/
[H], [O] [E]
— Expéditions délivrées à
Mme [H] [E]
— FE délivrée à
Me Hélène THOUY
Le 22/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [R] [C] épouse [P]
née le 01 Avril 1944 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [P]
né le 05 Septembre 1938 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Hélène THOUY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL THOUY AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [H], [O] [E]
née le 18 Octobre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par sa soeur, Madame [S] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 08 Avril 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2020, M. [F] [P] et Mme [R] [P] née [C] ont consenti un bail d’habitation à Mme [H] [E], portant sur un logement non meublé situé [Adresse 4] (devenue [Adresse 5]) pour une durée de 3 ans avec reconduction tacite.
Par acte délivré le 26 juin 2025, M. [F] [P] et Mme [R] [P] ont fait délivrer à Mme [H] [E] un congé pour reprise pour la date du 31 janvier 2026.
Par acte délivré le 18 février 2026, M. [F] [P] et Mme [R] [P] ont sommé Mme [H] [E] de quitter les lieux.
Indiquant que Mme [H] [E] et ses parents se maintiennent dans les lieux malgré la résiliation du bail, et invoquant l’urgence, M. [F] [P] et Mme [R] [P] ont saisi le juge des contentieux et de la protection par requête reçue le 3 avril 2026 aux fins d’être autorisés à assigner d’heure à heure. Par ordonnance du même jour, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. [F] [P] et Mme [R] [P] à assigner Mme [H] [E] à l’audience du 24 avril 2026.
Par acte d’huissier du 8 avril 2026 M. [F] [P] et Mme [R] [P] ont assigné Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 avril 2026 aux fins de voir :
— juger que M. [F] [P] et Mme [R] [P] sont recevables et bien fondés en leurs demandes
— juger que l’occupation du logement situé [Adresse 6] (anciennement [Adresse 7]) à [Localité 5] par Mme [H] [E] et des occupants de son chef à compter du 1er février 2026 et en l’absence de contestations sérieuses sur la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré constitue un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile
— ORDONNER à Mme [H] [E] de restituer le logement qu’elle occupe à M. [F] [P] et Mme [R] [P] avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— ORDONNER l’expulsion de Mme [H] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— JUGER que Mme [H] [E] est redevable aux époux [P] d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, d’un montant égal au loyer soit d’un montant de 662,50 €,
— JUGER que la responsabilité de Mme [H] [E] est engagée envers les époux [P] pour s’être maintenue dans les lieux après la date de fin du bail soit après le 1ª février 2026,
— CONDAMNER Mme [H] [E] à payer aux époux [P] à titre de provision la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral
— CONDAMNER Mme [H] [E] à payer aux époux [P] à titre de provision la somme de 1.500 € et celle de 400 € à Madame [P] en réparation de leurs préjudices corporels,
— CONDAMNER Madame [E] aux dépens de l’instance ainsi que d’avoir à payer aux époux [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 24 avril 2026, M. [F] [P] et Mme [R] [P], représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes initiales contenues dans l’assignation. Ils indiquent que leur état de santé nécessite qu’ils résident dans une maison de plain pied, que leur logement actuel avec des escaliers a engendré de nombreuses chutes et qu’ils souhaitent donc vivre dans le logement objet du bail qui correspond à leurs besoins en termes de superficie et de sécurité.
Ils font valoir que si le congé est affecté d’un vice de forme en ce qu’il n’aurait pas été signifié au bon destinataire, Mme [H] [E] doit prouver l’existence d’un grief ce qui n’est pas le cas.
En défense, Mme [H] [E] représentée par [S] [E] disposant d’un pouvoir, sollicite du juge de :
A titre principal :
— rejeter toutes les demandes de la partie adverse y compris les dépens
— ordonner une enquête avec remises de pièces notamment que le propriétaire démontre les conditions dans lesquelles M. [Y] [A] est intervenu en constitution d’un dossier de contrat de location pour leur compte alors même que M. [Y] [A] n’est pas déclaré sur le contrat de bail
— juger que la procédure d’expulsion constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile en ce qu’il prive M. [G] [E] et Mme [L] [E] de toute possibilité de faire valoir leurs droits en les posant tiers au contrat dont ils exécutent les obligations depuis six ans
— ordonner la régularisation du bail par voie judiciaire en reconnaissant M. et Mme [E] locataires sis [Adresse 5] en lieux et place de Mme [H] [E] sur le fondement de l’erreur manifeste conformément à l’article 1132 du code civil ;
— condamner M. [F] [P] et Mme [R] [P] à payer à Mme [H] [E] à titre de provision la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice moral pour avoir dû supporter la charge de la responsabilité en lieu et place du mandataire
— juger que le motif de la reprise n’est pas légitime et n’est pas sérieux au sens de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— condamner M. [F] [P] et Mme [R] [P] à payer à Mme [H] [E] à titre de provision le remboursement des sommes engagées pour son compte par sa sœur au titre du paiement par un tiers sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil d’un montant total de 790,93 euros TTC et des frais de constitution de dossier d’un montant de 48,49 euros TTC.
A titre subsidiaire, renvoyer sur le fond.
Mme [H] [E] fait valoir qu’elle a signé le contrat de bail au nom de ses parents, sa mère ne pouvant pas signer le contrat de bail du fait d’un problème de santé. Elle indique que les bailleurs étaient informés qu’en réalité le logement était occupé par M. et Mme [E] et a refusé la régularisation du contrat de bail.
Mme [H] [E] conteste la validité du congé délivré par les bailleurs en ce qu’elle indique que ces derniers n’apportent pas la preuve que leur résidence actuelle n’est pas adaptée à leur état de santé, que le médecin n’a pas compétence pour juger de la conformité du logement et que les bailleurs ne démontrent pas avoir effectué toutes les diligences pour mettre leur résidence actuelle en conformité avec leur état de santé (réalisation de travaux).
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par Mme [H] [E] visant à voir ordonner une enquête avec remises de pièces visant à démontrer les conditions dans lesquelles M. [Y] [A] est intervenu en constitution d’un dossier de contrat de location en ce que cette demande est sans lien avec la présente instance. En effet, l’intervention de M. [A] en sa qualité d’éventuel mandataire des bailleurs ne remet en cause ni la validité du contrat de bail, ce dernier n’étant pas le signataire du contrat, ni la validité du congé délivré ;
Sur la demande en expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d’échéance du bail.
En l’espèce, un congé pour reprise a été notifié à Mme [H] [E] par acte délivré le 26 juin 2025, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat (le 31 janvier 2026).
Ce congé précise le nom et l’adresse des bénéficiaires de la reprise, à savoir les bailleurs, M. [F] [P] et Mme [R] [P]. Le congé précise enfin le motif de la reprise.
Premièrement, Mme [H] [E] conteste la validité de ce congé en ce qu’il n’a pas été signifié aux occupants des lieux, M. [B] [E] et Mme [M] [E]. Or, selon les dispositions précitées, le congé doit être délivré au locataire, soit au signataire du contrat de bail, Mme [H] [E]. Si Mme [H] [E] fait valoir que depuis le début du bail, ce sont en réalité ses parents qui occupent les lieux et que selon les pièces produites, les bailleurs étaient informés de cette occupation, Mme [H] [E] échoue à rapporter la preuve que M. [B] [E] et Mme [M] [E] sont devenus les locataires. En effet, Mme [H] [E] indique avoir sollicité une rectification du contrat de bail et que les bailleurs se sont opposés à cette rectification mais elle n’apporte nullement la preuve de cette demande.
Il convient de rappeler enfin que la simple occupation des lieux ne confère pas la qualité de locataire de sorte que seule Mme [H] [E] est locataire du logement sis [Adresse 5].
Il convient de constater enfin que le contrat de bail ayant été signé le 2 janvier 2020, Mme [H] [E] avait suffisamment de temps pour solliciter par écrit auprès des bailleurs un changement de locataire afin que M. [B] [E] et Mme [M] [E] deviennent locataires et bénéficient des droits attachés à cette qualité.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en régularisation judiciaire du contrat de bail.
En outre, si Mme [H] [E] conteste l’adresse à laquelle le congé a été signifié, les bailleurs ne pouvaient valablement connaître l’adresse véritable de Mme [H] [E], cette dernière apparaissant comme la locataire du logement sis [Adresse 4] (devenu [Adresse 5]) et son nom apparaissant sur la boite aux lettres comme l’indique le commissaire de justice dans l’acte de signification du congé.
Par ailleurs, en application de l’article 114 du code de procédure civile, le vice de forme ne peut engendrer la nullité de l’acte que dans l’hypothèse où ce vice crée un grief. Il ressort des pièces produites que Mme [H] [E] et ses parents ont eu connaissance du congé puisque ces derniers ont sollicité des délais pour quitter les lieux par courrier en date du 10 novembre 2025. Mme [H] [E] ne justifie donc d’aucun grief en lien avec cette irrégularité de forme.
Deuxièmement, Mme [H] [E] conteste le motif du congé. Or, le congé délivré le 26 juin 2025 mentionne que « M. [F] [P] et Mme [R] [P] souhaitent reprendre le logement pour en faire leur résidence principale, compte tenu que cette maison est de plein pied contrairement à celle qu’ils occupent actuellement suite à leurs problèmes de santé et que cette maison est d’une superficie moindre à celle qu’ils occupent aujourd’hui ».
Au soutien de ce motif, M. [F] [P] et Mme [R] [P] produisent plusieurs certificats médicaux dont ceux du docteur [Q] établi les 3 mars 2026 et 12 mars 2026 certifiant que « l’état de santé de M. [P] [F] âgé de 87 ans nécessite un logement de plein pied dans les meilleurs délais » et que « l’état de santé de Madame [R] [P] née le 01/04/1944 (…) nécessite un logement de plein pied dès que possible ».
Par ailleurs, il est produit un compte rendu du centre hospitalier de [Localité 6] du 6 mars 2026 qui indique que Madame [P] souffre d’un traumatisme du rachis cervico-thoracique en lien avec une chute dans les escaliers entraînée par la chute de son époux. Le 3 février 2026, le centre hospitalier de [Localité 7] mentionnait que M. [P] s’est présenté aux urgences le 2 février 2026 à la suite d’une chute par maladresse avec réception sur la paume de la main du côté droit et présentait une luxation de l’épaule nécessitant une intervention au bloc opératoire. Enfin, il est produit un compte rendu du centre hospitalier de [Localité 6] concernant M. [P] du 6 mars 2026 mentionnant « traumatisme crânien + thoraco-abdominal sur chute dans les escaliers de 7 marches dans un contexte de chute à répétition ces dernières semaines ».
Mme [Z] [P], Mme [T] [P] et M. [V] [P] attestaient de la chute de leurs parents le 5 mars 2026 et des conséquences de cette chute dans les escaliers sur leur état de santé. Ils indiquaient que M. [F] [P] et Mme [R] [P] vivaient dans le salon temporairement puisqu’ils n’étaient plus en capacité de monter dans leur chambre à l’étage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la résidence actuelle de M. [F] [P] et Mme [R] [P] n’est plus adaptée en ce qu’elle est composée d’un étage avec des escaliers et que le couple a subi plusieurs chutes dans les escaliers qui a nécessité leur admission à l’hôpital. Le motif du congé consistant à la reprise du logement situé en face de leur résidence actuelle et de plain pied est donc légitime et sérieux. M. [F] [P] et Mme [R] [P] n’ont pas à justifier de diligences particulières consistant à la réalisation de travaux d’autant que le relogement du couple est urgent.
Ainsi, le congé délivré le 26 juin 2025 est régulier.
Par conséquent, Mme [H] [E] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 1er février 2026.
Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [E] et de tous occupants de son chef.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Mme [H] [E] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (662,50 euros à ce jour). Mme [H] [E] sera condamnée à en payer le montant.
Sur l’astreinte
En l’espèce, par courrier en date du 10 novembre 2025, M et Mme [E] ont sollicité des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Les bailleurs ont refusé cette demande rappelant que les lieux devaient être libérés au 31 janvier 2026 et rappelant que le congé avait été donné pour des raisons de santé. Les occupants se maintenant dans les lieux, les bailleurs ont été contraints de leur délivrer une sommation de quitter les lieux, restée sans effet.
La situation sanitaire des bailleurs se dégradant et l’urgence étant constituée, il convient de condamner Mme [H] [E] et de tous occupants de son chef à quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente décision et ce pendant 6 mois.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le droit à indemnisation d’une partie et d’allouer des dommages et intérêts. Par suite la demande de dommages et intérêts qui tend à faire trancher une question de fond sera rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des préjudices corporels formée par M. [F] [P] et Mme [R] [P] et celle formée reconventionnellement par Mme [H] [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [H] [E].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Mme [H] [E] à verser à M. [F] [P] et Mme [R] [P] la somme de 1200 euros. Il convient par ailleurs de rejeter la demande Mme [H] [E] en remboursement de ses frais de justice.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond;
CONSTATONS la validité du congé délivré à Mme [H] [E] le 26 juin 2025 ;
CONSTATONS que Mme [H] [E] et par conséquent les occupants de son chef sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er février 2026 ;
CONDAMNONS Mme [H] [E] et tous occupants de son chef à quitter les lieux loués situés à [Adresse 8], [Localité 8] [Adresse 9] devenu [Adresse 10] ;
DISONS qu’à défaut de libération des lieux par Mme [H] [E] ou tous occupants de son chef dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [H] [E] sera condamnée à payer à M. [F] [P] et Mme [R] [P] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [H] [E] et de tous occupants de son chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2026 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (662,50 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS Mme [H] [E] à payer à M. [F] [P] et Mme [R] [P] les indemnités d’occupation à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération des lieux ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] [P] et Mme [R] [P] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [H] [E] ;
CONDAMNONS Mme [H] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [H] [E] à payer à M. [F] [P] et Mme [R] [P] la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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