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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 21 mai 2026, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/00526 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DATP
AFFAIRE :
[N], [J] [K], [V] [L] épouse [K]
C/
[V] [C] [Q] épouse [A]
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
ME BLANQUER
ME NICOLAU
— Copie à
ME BLANQUER
ME NICOLAU
Expert Géomètre
Madame [O]
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [N], [J] [K]
né le 18 Février 1948 à [Localité 2] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame [V] [L] épouse [K]
née le 13 Avril 1952 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [C] [Q] épouse [A] née le 19 Août 1945 à [Localité 4], décédée le 08/06/2025.
Intervenant volontaire
Monsieur [B] [G] [I] [Y] [J] [A] né le 26 Février 1943 à [Localité 5] de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2],Venant aux droits de son épouse Madame [V] [C] [Q] épouse [A] née le 19 Août 1945 à [Localité 4] décédée le 08/06/2025.
représentée par Me Christelle NICOLAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 18 Février 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 19/03/2026.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 19/03/2026.
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] sont propriétaires d’une villa avec terrain située [Adresse 3] à [Localité 6] (11), cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Monsieur [B] [A] et Madame [V] [Z], son épouse, sont propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 4] à [Localité 6] (11), cadastrée section A n°[Cadastre 2].
Par acte en date du 5 octobre 2020, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de NARBONNE afin que soit ordonné le bornage judiciaire de leurs parcelles ainsi qu’une mesure d’expertise. (RG n°20-1322)
Suivant jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire des fonds, en l’occurrence, la parcelle section A N° [Cadastre 1] de Monsieur et Madame [K] et de la parcelle de Monsieur [B] [A] cadastrée section A N° [Cadastre 3] et a organisé une mesure d’expertise, confiée à Madame [U] [O].
Madame [U] [O], géomètre experte, a établi son rapport le 27 octobre 2022.
Par acte en date du 20 mars 2023, les époux [K] ont fait assigner Madame [Z] épouse [A] afin que le jugement rendu le 16 juin 2022 lui soit déclaré commun et ce, avec toutes conséquences de droit. (RG n°23-526).
Parallèlement, suite à un courrier du conseil des époux [K] daté du 16 janvier 2023, l’affaire RG n°20-1322 a été réinscrite sous le numéro RG 23-155. Elle a été radiée par ordonnance du 8 juin 2023 au vu du défaut de diligences des parties et du dossier mère déjà jugé.
Dans leurs conclusions publiées le 4 septembre 2024, les époux [K] ont demandé à nouveau la réinscription de l’affaire afin de la joindre avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 23-526 correspondant à l’assignation de Madame [Z] afin que le jugement du 16 juin 2022 lui soit déclaré commun.
Après un refus opposé par le juge de la mise en état, l’affaire a été finalement à nouveau enrôlée sous le numéro RG 24-1649.
Suivant conclusions publiées le 28 octobre 2024, les époux [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2025.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a statué ainsi :
Déboute Monsieur [R] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] de leur demande de jonction des dossiers RG n°24-1649 et RG n°23-526,
Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] à devoir à Madame [V] [Z] épouse [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] aux dépens de l’incident,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 pour diligences des demandeurs.
Le débat sur le fond se positionne ainsi désormais :
Les époux [K] demandent de statuer en application de l’article 646 du Code Civil, pour :
Dire que la ligne redivise entre les fonds [K] et [A] cadastrés Commune d’ [Localité 6] section A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 3], est celle qui a été établie en 1977 et ré-implantée en 2000.
Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, exerçant la profession de Géomètre-Expert,avec pour mission de réimplanter les bornes conformément à la décision à intervenir
Condamner, dans ces conditions, Monsieur [B] [A] en sa qualité d’intervenant volontaire en lieu et place de Madame [A] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que les dépens sont partagés.
— Monsieur [B], [G], [I], [Y], [J] [A], née le 26 février 1943 à [Localité 5], de nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 5], venant aux droits de son épouse Madame [V] [C] [Q] née le 19 août 1945 à [Localité 4], décédée le 08 juin 2025, agissant en défense comme intervenant volontaire, a pour sa part répondu :
Vu les conclusions expertales suivant rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état par Madame [O] le 27 octobre 2022,
Vu le bornage réalisé en 1977 par Monsieur [X], géomètre expert,
* Juger que la ligne séparative entre les fonds situés sur la commune de [Localité 6] (Aude), figurant au cadastre section A, n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 1] est fixée suivant bornage de 1977 par Monsieur [X], géomètre expert.
* Débouter Monsieur [N] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] de toute autre demande,
* Statuer ce que de droit sur la demande de réimplantation des bornes,
* Dans l’hypothèse d’une désignation d’un expert géomètre à cet effet,
— Ordonner cette désignation d’un expert géomètre, aux seuls frais des époux [K] demandeurs.
— Cantonner la mission de l’expert à la seule réimplantation des bornes conformément au bornage réalisé 1977 par Monsieur [X], sans autre mission,
— Condamner Monsieur [N] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2026, fixant l’affaire à l’audience de jugement du 19 mars 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 21 ami 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que Monsieur [N] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] sont propriétaires d’une villa avec terrain située [Adresse 3] à [Localité 6] (11), cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Monsieur [B] [A] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 4] à [Localité 6] (11), cadastrée section A n°[Cadastre 2].
Monsieur et Madame [N] [V] [K] / [L] ont saisi le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Narbonne d’une action en bornage à l’encontre de Monsieur [B] [A] suivant assignation en date du 5 octobre 2020 après qu’a été constaté l’échec d’une tentative de conciliation le 3 août 2020.
La fixation la ligne divisoire entre la parcelle propriété des concluants cadastrée Commune d'[Localité 6], section A n°[Cadastre 1] et la parcelle voisine, parcelle cadastrée Commune d”[Localité 6], section A n°[Cadastre 3], constituait l’enjeu du procès.
Madame [U] [O] a été désignée en qualité d’Expert et a considéré qu’il ne pouvait exister aucun litige sur la fixation de la ligne divisoire séparant les deux parcelles et a déposé son rapport le 27.10.2022.
Madame [V] [Q] épouse [A], est décédée le 08 juin 2025 et son mari, Monsieur [B] [A], a hérité de ses biens ainsi qu’il l’indique dans ses conclusions d’intervention volontaire, de sorte que les présentes écritures sont signifiées à son encontre.
La recevabilité de l’action n’est pas discutée dès lors que la parcelle cadastrée Commune d’ [Localité 6] section A n° [Cadastre 3] est la propriété des époux [A], mariés sous le régime de la communauté légale meubles et acquêts en vigueur, avant la réforme de 1965, pour avoir été acquise par eux suivant acte en date du 8 février 2000. Monsieur [A] est par ailleurs bénéficiaire d’une donation au dernier vivant.
Au delà de l’incident ayant animé l’instruction de l’affaire, le dossier revient devant le Tribunal Judiciaire de Narbonne pour qu’il puisse être statué au vu du rapport d’expertise.
Force est de constater à ce jour que la ligne divisoire entre les parcelles propriété des époux [K] d’une part et du fonds [A] d’autre part, n’a pas été matérialisée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du l6 juin 2022.
Madame [O], ayant déposé son rapport en l’état, a clairement conclu :
« … Aussi, nous pouvons dire que la limite objet du litige a déjà été fixée par cette opération de bornage de 1977.
De plus, a plusieurs reprises par le géomètre en charge du dossier par la suite, l’opération menée est notée délimitation du PV de RETABLISSEMENT de limite et facture le RETABLISSEMENT.
Cela signifie que Monsieur [H], alors en charge du bornage de 2022, et détenteur des archives [X], a considéré, lui aussi, que la limite avait déjà fait l’objet d’un bornage en 1977.
Ainsi, cette limite a été bornée en 1977 par Monsieur [X] ( Géomètre-Expert)
Il convient donc de procéder selon les références du bornage en date du 6 avril 1977, ce que les parties admettent finalement de façon convergente.
En fait, le dossier se résume à la charge finale des dépens et au remboursement des frais irrépétibles.
En premier lieu, s’agissant du bornage lui-même, la règle impose que celui-ci soit réalisé à frais partagés, la nouvelle désignation de Madame [O] suivra cette règle. Il convient que le jugement du 16 juin 2022 a suivi ce principe pour ce qui est de la prise en charge de l’expertise de Madame [O] en lecture.
En second lieu, sur la charge du procès lui-même du fait du contentieux périphérique ayant opposé les parties, expliquant les méandres procéduraux, les requérants évoquent non sans raison le refus injustifié des consorts [A] d’adhérer au projet de rétablissement des limites fixées déjà par rapport aux références [X], proposé par le cabinet [E], successeur de ce dernier, à la suite de la réimplantation des bornes le 15 mars 2000, mais qui avaient matériellement disparues.
L’impossibilité d’y procéder a été acté en effet par un procès-verbal de carence du cabinet [E] en date du 28 mars 2022, à l’encontre des consorts [A] selon courrier du 14 mars 2022, quelque peu contradictoire en ce qu’il reconnaît la justesse du bornage mais refuse de le signer, évoquant le refus de déplacer le brise-vue de 0, 50 cm.
Il est clair que cette position a fait obstacle à une réimplantation des bornes suivant les prescriptions de 1977 si bien que 26 ans plus tard, la situation est restée en l’état et est source d’un contentieux inconsidéré, dont la partie requise doit assumer les conséquences financières en prenant en charge la charge des dépens purement judiciaires.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 646 et suivants du code civil,
Donnant acte à Monsieur [W] [A] de son intervention volontaire,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Homologue le rapport de Madame [O] en date du 27 octobre 2022
Ordonne en conséquence la matérialisation du bornage suivant la ligne redivise entre les fonds [K] et [A] cadastrés Commune d’ [Localité 6] section A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 3], établie en 1977 par Monsieur [X]
Désigne à cette fin Madame [O] pour y procéder.
Dit que son intervention et le rétablissement des bornes sera fait à frais commun et partagés entre les parties, en prolongement de la décision du 16 juin 2022.
Condamne Monsieur [W] [A] aux entiers dépens stricto sensu
Condamne Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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