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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 27 août 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJZC
NAC : 53J
Jugement du 27 Août 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
M. [K] [H], Mme [U] [W] [Y]
ENTRE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [U] [W] [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […]
le 27 Août 2025
exe + ccc : Maître Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 27 Août 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2017, la Banque Laydernier, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société Générale, consentait à Monsieur [K] [H] et à Madame [U] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 128 645 €, remboursable sur 144 mois au TAEG de 2,774% l’an.
Ce prêt était garanti par un accord de cautionnement du Crédit Logement, annexé à l’offre de prêt.
A la suite de divers incidents de paiement, la Société Générale mettait en demeure Monsieur [K] [H] et Madame [U] [Y] par courriers recommandés du 24 juillet 2023 avec accusé de réception.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 novembre 2023, le Crédit Logement avisait à son tour les emprunteurs, avant de procéder au règlement de la somme de 8 009,58 € suivant quittance du 27 novembre 2023, correspondant aux échéances impayées d’avril à novembre 2023.
Une nouvelle mise en demeure était adressée par le Crédit Logement aux emprunteurs, par courriers recommandés du 27 décembre 2023.
Faute de règlement, la Société Générale mettait préalablement en demeure les débiteurs, par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 février 2024, puis du 11 avril 2024, encore du 27 mai 2024, et enfin du 12 juillet 2024.
Le Crédit Logement informait également préalablement les emprunteurs de la déchéance du terme à intervenir, par courriers recommandés du 2 juillet 2024.
Le 9 août 2024, la déchéance du terme était finalement prononcée, par courriers recommandés avec accusé de réception.
Le Crédit Logement avisait les emprunteurs, par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 septembre 2024, qu’il allait devoir procéder au règlement de la somme de 72 442,50 € en leur lieu et place.
Suivant quittance en date du 2 octobre 2024, le Crédit Logement réglait effectivement la somme de 64 105,17 € à la Société Générale, correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à août 2024 ainsi qu’au capital restant dû.
Suivant décompte arrêté au 6 janvier 2025, Monsieur [K] [H] et Madame [U] [Y] restent devoir au Crédit Logement la somme principale de 72 803,11 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, le Crédit Logement a fait donner assignation à Monsieur [K] [H] et à Madame [U] [Y] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
— Voir condamner solidairement entre eux Monsieur [K] [H] et Madame [U] [Y] à payer et porter au Crédit Logement la somme principale de
72 803,11 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, à capitaliser annuellement,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Voir condamner les mêmes au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner enfin solidairement entre eux Monsieur [K] [H] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens et allouer pour ceux-ci à la SCP GERIGNY & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 25 juin 2025, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais; que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement; que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle; que si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
— Sur la demande principale de la SA Crédit Logement :
Les pièces versées aux débats par la société requérante, soit l’offre de prêt de la Banque Laydernier acceptée en date du 5 avril 2017, les différents courriers de mise en demeure adressés aux défendeurs, le courrier de déchéance du terme en date du 9 août 2024, ainsi que la quittance du 2 octobre 2024 et le décompte de créance arrêté au 6 janvier 2025 démontrent la recevabilité et le bien fondé des demandes.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 72 803,11 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant sollicité, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Il sera alloué à la SCP GERIGNY & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 € pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [U] [Y] à payer et porter à la SA CREDIT LOGEMENT la somme principale de soixante douze mille huit cent trois euros et onze centimes (72 803,11 €), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [U] [Y] à payer et porter à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à la SCP GERIGNY & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le président,
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