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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 14 sept. 2023, n° 23/00928 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00928 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL MINUTE JUDICIAIRE DE NICE (A.M) (Décision Civile)
Service de proximité
Y c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
MINUTE N°40 DU 14 Septembre 2023
N° RG 23/00928 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZ7T
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
654 Route de l’Abadie
06730 SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE comparant,
DEFENDERESSE:
SA ALLIANZ IARD
[…]
Et actuellement 20, Place de Seine 92400 COURBEVOIE
représentée par Me NICOLAS Laurent de la SCP BERARD NICOLAS, avocat au barreau de Nice,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS: A l’audience publique du 05 Juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à Grosse(s) délivrée(s) à Me NICOLAS Laurent disposition au greffe Copie(s) délivrée(s) à X Y PRONONCE: par mise à disposition au greffe le 14 Septembre le 14 SEP. 2023 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie ALLIANZIARD par l’intermédiaire d’un courtier dénommé ZEPHIR, pour une voiture Mercedes immatriculée BA 156 PA à effet du 1er janvier 2021. Suite à des dégradations survenues sur son véhicule, Monsieur X Y a sollicité auprès de son assureur, la Compagnie d’Assurance Allianz IARD, l’indemnisation du préjudice subi afin d’effectuer la remise en l’état de son véhicule, laquelle a refusé d’accéder à sa demande.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2023, Monsieur X Y a fait assigner la Compagnie d’Assurance Allianz IARD devant le Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 6 avril 2023, au visa des dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile et R 114-1 du Code des assurances, aux fins notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-condamner la COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4668 euros au titre de la remise en état du véhicule,
-la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 5 juillet 2023.
A l’audience du 5 juillet 2023, Monsieur X Y se réfère à son assignation.
En défense, la Compagnie d’Assurance Allianz IARD se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
-prononcer la déchéance de garantie de Monsieur X Y,
-le condamner au paiement de 500 euros au titre du préjudice moral,
-le condamner au paiement de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
-le débouter de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre des préjudices matériels
Le 24 décembre 2021, Monsieur Y a déclaré avoir subi un sinistre.
Du fait de l’incohérence entre les dommages et les circonstances déclarées, ce sinistre n’a pas été pris en charge par l’assurance.
Le 16 juillet 2022, Monsieur Y a déclaré un second sinistre au cours duquel son véhicule stationné sur la voirie aurait été endommagé par un tiers qui a pris la fuite.
Le 4 août 2022, Monsieur Y a alors déclaré à l’expert missionné suite à ce sinistre que le véhicule tiers a endommagé toute la direction côté gauche, amortisseur etc plus trace de liquide au sol.
Or, après expertise du véhicule, l’expert a conclu que les réparations liées au précédent dommage du 24 décembre 2021 n’avaient pas été effectuées, ce qu’a reconnu Monsieur Y.
Il résulte de ces éléments qu’en déclarant le sinistre du 16 juillet 2022, Monsieur Y n’a pas signalé dans la description des dommages effectuée le 4 août 2022, que le véhicule n’avait pas été réparé suite au sinistre du 24 décembre 2021.
Or il ne pouvait ignorer qu’une partie des dommages décrits le 4 août 2022, résultait du sinistre du 24 décembre 2021, lequel n’avait pas été pris en charge par l’assurance pour incohérence entre les déclarations de l’assuré et les dommages constatés. C’est donc sciemment qu’il a fait une
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declaration non dans le but d’obten plts que a quoi il pouvait pretendre.
Or, les stipulations contractuelles précisent qu’en cas de fausse déclaration, l’assuré est déchu de tout droit à garantie concernant ce sinistre.
En conséquence, Monsieur X Y ne peut solliciter la prise en charge du dommage causé le 16 juillet 2022 et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Allianz ne démontre pas en quoi elle a subi un préjudice moral du fait des agissements de Monsieur Y. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du code de procédure, Monsieur X Y devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la compagnie d’assurances Allianz IARD.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et elle est susceptible d’en favoriser la solution définitive. Elle sera donc ordonnée, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire. et rendu en premier ressort,.
DEBOUTE Monsieur X Y de la totalité de ses demandes
DIT que Monsieur X Y est privé de tout droit à garantie au titres des sinistres survenus les 24 décembre 2021 et 16 juillet 2022
DEBOUTE ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président LA REPUBLIQUE FRANÇAISE En conséquence A tousussers se ustice sur ce recu’s ce mettre les
Stegall MANDE ET ORDONNE
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