Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 nov. 2024, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARKOSE & CO, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAC
du 15 Novembre 2024
M. I 24/00001210
N° de minute
affaire : [C] [K]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. ARKOSE&CO, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me BENSAID
Expédition délivrée
à Me VANZO
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [K]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
S.A.S. ARKOSE&CO
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [K] a été victime d’un accident d’escalade le 14 novembre 2023 alors qu’elle se trouvait dans la salle indoor [12] située à [Adresse 16].
Blessée, elle a été transportée au Chu [13].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 mars 2024, Madame [C] [K] a fait assigner la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD, afin d’entendre le juge des référés de :
— ordonner une expertise avec mission habituelle,
— condamner solidairement la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
* une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
* une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [C] [K] conclut au rejet des demandes de la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes et réitère ses demandes initiales.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— “dire et juger irrecevable l’assignation de Madame [C] [K]”,
À titre subsidiaire :
— débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner Madame [C] [K] à payer à la SAS ARKOSE&CO la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/648.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Madame [C] [K] a fait assigner en intervention forcée la CPAM DES ALPES-MARITIMES et sollicite la jonction des deux instances.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/1117.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES ne comparaît pas et ne s’est pas fait représentée, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/648 et 24/1117.
Sur la demande d’irrecevabilité :
Il convient liminairement de rappeler qu’il n’est pas possible de déclarer une assignation irrecevable, seule une demande ou des demandes pouvant éventuellement l’être. La sanction à l’absence de mise en cause de l’organisme social est l’inopposabilité de la décision audit organisme et non l’irrecevabilité de la demande de la victime. Enfin, en l’espèce, Madame [C] [K] a en cours de procédure, assigné en intervention forcée la CPAM DES ALPES-MARITIMES. En conclusion, les demandes de Madame [C] [K] doivent être déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime du demandeur se déduit notamment d’un litige à objet et fondement suffisamment caractérisés, d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve, en fin de l’absence d’intérêt légitime de la partie adverse à s’opposer à la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du 23 novembre 2023 que Madame [C] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à l’accident consistant notamment en une fracture ouverte de la cheville droite. Elle justifie donc de l’existence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise médicale selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision de Madame [C] [K] se heurte à des contestations sérieuses tenant aux circonstances ayant présidé à la survenance de sa chute le 14 novembre 2023. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [K] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/648 et 24/1117 ;
DÉCLARONS recevables les demandes de Madame [C] [K] ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale et désignons à cet effet le Docteur [U] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 – examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
4 – dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5 – si l’état de la victime est consolidé, préciser la date de la consolidation et donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [C] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 825 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 15 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura sera avisé par le greffe du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 15 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs.
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [K].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Exécution forcée ·
- Lésion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Arôme ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Avenant ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Révision
- Ingénierie ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Facture ·
- Acceptation ·
- Liquidateur ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Facturation ·
- Expert ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Piscine ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.