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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E], S.C.I. L’ORANGER c/ S.A.R.L. TECHNI-MAN
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYD4
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à la SARL TECHNI-MAN
le
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
S.C.I. L’ORANGER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. TECHNI-MAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis n°36216AE et n°36221AE des 10 octobre et 5 novembre 2022 Monsieur [G] [E] a confié à la SARL TECHNI-MAN, exerçant sous l’enseigne Rénov Expert 06, des travaux de rénovation de la salle de bains de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Se prévalant de la mauvaise exécution de sa prestation par la SARL TECHNI-MAN, Monsieur [G] [E] et la SCI L’ORANGER l’ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins de la voir condamner à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 5 368 euros correspondant aux malfaçons et désordres liés à ses travaux, ordonner subsidiairement une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et condamner la société TECHNI-MAN à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’audience,
Monsieur [G] [E] et la SCI L’ORANGER, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel elles se réfèrent expressément.
La SARL TECHNI-MAN n’a pas comparu bien que régulièrement assignée selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [G] [E] souhaite engager la responsabilité contractuelle de la SARL TECHNI-MAN pour mauvaise exécution de sa prestation. Il fait valoir qu’elle est responsable de plein droit des défauts de finition et désordres constatés dans sa salle de bain suite à la réalisation des travaux.
À l’appui de sa demande, Monsieur [G] [E] produit aux débats les devis des 10 octobre et 5 novembre 2022, un rapport d’expertise amiable du 12 janvier 2024 du cabinet IXI, ainsi qu’un devis n°DEV-2024/03-0078 du 4 mars 2024 de l’entreprise FG PLOMBERIE 06 d’un montant de 5 368 euros TTC.
Dans son rapport, l’expert a relevé que les malfaçons étaient avérées à savoir :
— une application trop importante d’enduits déformant et bombant le mur du couloir, la peinture qui est cloquée et un relevé d’humidité de 80% en partie basse du mur,
— le bloc WC qui n’est pas posé parallèlement au mur et la cuvette qui est mal fixée au sol et qui bouge,
— la paroi de douche en verre qui n’est pas adaptée à la douche qui a été construite et une absence de baguette de seuil qui n’a pas été posée laissant ainsi sortir l’eau sous la porte,
— le revêtement de sol en dalles PVC flottantes qui se décolle et qui est mal aligné,
— le radiateur qui n’a pas été posé parallèlement au mur,
— une fuite du siphon de la vasque et un raccordement de l’évacuation du lavabo non conforme.
Ces désordres correspondent à des travaux pour lesquels la SARL TECHNI-MAN avait été missionnée et qui sont listés dans les deux devis susvisés. Par ailleurs, les constatations de l’expert sont corroborées par le devis n°DEV-2024/03-0078 du 4 mars 2024 de l’entreprise FG PLOMBERIE 06 prévoyant des reprises d’enduit et de peinture du couloir, la réfection du revêtement de sol, la dépose et la repose des WC et du radiateur, la reprise de l’évacuation de la vasque ainsi que la dépose et la repose de la paroi de douche outre une recherche de fuite au niveau de la douche.
La mauvaise exécution par la SARL TECHNI-MAN de sa prestation est donc établie et sa responsabilité engagée. Dûment mis en demeure par Monsieur [G] [E] de procéder aux travaux de reprise des désordres dans un délai de 10 jours par courrier du 29 novembre 2023 et régulièrement convoquée à la mission d’expertise par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2023 (pli avisé), la SARL TECHNI-MAN n’a pas donné suite et est défaillante dans la charge de la preuve que ces désordres ne lui sont pas imputables.
Il convient en conséquence de condamner la SARL TECHNI-MAN à payer à Monsieur [G] [E] la somme 3 513,84 euros correspondant d’une part au montant des travaux de reprise retenu par l’expert suivant le devis de FG PLOMBERIE 06 (4 179,45 euros), déduction faite de l’acompte de 5% de 363,11 euros du premier devis et du montant du second devis de 302,50 euros, non réglés par Monsieur [G] [E] et non à la somme réclamée de 5 368 euros correspondant au montant total du devis FG PLOMBERIE 06.
Sur les demandes accessoires
La SARL TECHNI-MAN qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens, et sera condamnée à verser à Monsieur [G] [E] la somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL TECHNI-MAN à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3 513,84 euros correspondant au montant des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL TECHNI-MAN à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TECHNI-MAN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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