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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZJI
du 18 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. MMV
c/ S.C.I. SKI RIVIERA
Expédition délivrée
à Me CREPEAUX
à la SCI SKI RIVIERA
à Me ALINOT (SCI SKI RIVIERA)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
S.A.S. MMV
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SKI RIVIERA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-comparante
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 10 juin 2023, Monsieur et Madame [R] [O] avaient donné à bail commercial à la SAS MMV RESIDENCES un appartement de deux pièces, avec un emplacement de parking et un casier à ski dépendant de la résidence de tourisme « Les Terrasses d'[Localité 5] » sise à [Localité 5], pour une durée de 9 années et 3 mois, et ce à compter du 1er juillet 2013.
Par courriers des 22 et 23 mars 2022, les ex-époux [O] ont donné congé à la SAS MMV RESIDENCES, sans offre de renouvellement.
Par courrier du 28 mars 2023, la SAS MMV a revendiqué une indemnité d’éviction de 20 000 euros auprès de ses bailleurs.
Par jugement d’adjudication du 13 avril 2023, la SCI SKI RIVIERA a acquis le bien objet du contrat de bail.
La SAS MMV et la SCI SKI RIVIERA se sont rapprochées aux fins de règlement par la société SCI SKI RIVIERA de l’indemnité d’éviction de 20 000 euros. A cet égard, un acompte de 7 000 euros a été réglé par la SCI SKI RIVIERA, somme restituée le 18 juillet 2023 par la société locataire, cette dernière invoquant des désaccords sur le calendrier de règlement du solde.
En juillet 2023, La SCI SKI RIVIERA a fait intervenir un serrurier et fait changer les serrures de l’appartement, privant la SAS MMV de l’accès aux locaux.
Par acte en date du 29 juillet 2024, la SAS MMV a fait assigner la SCI SKI RIVIERA devant le juge des référés. Elle sollicite la remise à sa disposition de l’appartement, du casier à ski et de la place de parking, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI SKI RIVIERA aux entiers dépens.
La SCI SKI RIVIERA, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Par courrier en date du 3 octobre 2024, le conseil de la SCI SKI RIVIERA, a sollicité la réouverture des débats, invoquant un problème d’agenda l’ayant empêché de formuler une demande de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée au défendeur le 29 juillet 2024, pour une audience prévue le 12 septembre 2024. Maître Alinot, avocat au barreau de Nice, indique que la SCI SKI RIVIERA a immédiatement saisi son conseil parisien, lequel n’a pas sollicité en temps et en heure son correspondant niçois.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, et pour parvenir à un débat contradictoire, il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l’affaire devant le juge des référés à l’audience du 14 novembre 2024 à 9h00 ;
Réservons l’ensemble des demandes et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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