Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2108541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 24 avril 2024, Mme C, représentée par Me Tertrain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et lui a demandé le remboursement des rémunérations perçues durant son placement congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de ses troubles anxiodépressifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer toutes les conséquences dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision du 12 octobre 2021 :
— est entachée de vices de procédure en l’absence d’un représentant du personnel à la commission de réforme et du fait que cette commission ne disposait pas du rapport établi par le médecin de prévention ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit et du détournement de pouvoir car le taux minimal d’incapacité de 25% permettant de reconnaître comme imputables au service les maladies hors tableau ne lui est pas applicable ; elle doit se voir appliquer les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Tertrain, représentant Mme C.
1. Mme C est maître contractuel de l’enseignement privé depuis 1998. En 2018, elle a rencontré des difficultés au sein du lycée professionnel La Providence à Valence et a été placée, à compter du 28 août 2019, en congé maladie ordinaire.
2. Sa demande tendant à être placée en congé longue maladie a été rejetée par la rectrice le 18 juin 2020 suite à deux avis défavorables successifs du comité médical.
3. Mme C a alors demandé le 25 août 2020 à ce que sa pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle. Dans l’attente de la réalisation d’une expertise demandée par la commission de réforme, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par décision du 9 mars 2021. Le 8 juillet 2021, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie en retenant qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%. Cependant, par la décision attaquée du 12 octobre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service en estimant que ce taux d’IPP était inférieur au seuil minimal de 25%. Par un courrier du même jour, elle l’a informée qu’en conséquence de cette décision, le service gestionnaire allait procéder au précompte des sommes indûment versées pendant son placement en CITIS.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité de la procédure
4. En premier lieu, il ressort de l’avis de la commission de réforme du 8 juillet 2021 qu’un seul représentant du personnel était présent, au lieu de deux, en méconnaissance des dispositions du point 3 de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige. Il est en outre constant que, malgré sa demande, Mme C n’a pu comparaître ni être assistée d’un médecin de son choix en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du même décret. Toutefois, en l’espèce, ces vices n’ont ni privé l’intéressée d’une garantie ni influé sur le sens de la décision attaquée dès lors que la commission de réforme a émis un avis favorable à l’imputabilité de sa maladie au service. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, la décision en litige, qui mentionne l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale relatif au taux d’IPP minimal et cite les conclusions des expertises des docteurs A et B concernant ce taux, est suffisamment motivée. Elle n’avait pas à comporter en annexe l’avis de la commission de réforme. Au demeurant, elle en reprend les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la pathologie
S’agissant des dispositions applicables
6. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige et qui se trouve désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dispose : « IV.- () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article 47-8 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable, renvoie à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale qui fixe ce taux à 25%.
7. La requérante fait valoir que ces dispositions ne devraient pas lui être appliquées au profit de celles du 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, visée ci-dessus, aux termes duquel : « si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite ». Toutefois, l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires concerne « le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ». Ces dispositions, qui supposent l’existence d’une pathologie déjà reconnue imputable au service et au surplus causant une infirmité, ne peuvent s’appliquer pour déterminer ladite imputabilité. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du « détournement de pouvoir » ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle de Mme C
8. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, la rectrice de l’académie de Grenoble a considéré qu’au regard des expertises réalisées le taux prévisible des séquelles d’incapacité permanente partielle à la consolidation était inférieur à 25%.
9. Dans son rapport d’expertise du 7 janvier 2021, le docteur A retient l’origine professionnelle de la pathologie qu’il estime non consolidée. Par un complément du 12 janvier 2021, il précise « le taux d’IPP prévisible lors de la consolidation sera inférieur à 25% ». Commis à la demande de la commission de réforme, le docteur B conclut dans son rapport du 6 mai 2021 que la maladie n’est pas causée directement et essentiellement par la situation professionnelle et que le taux prévisible d’IPP n’atteint « en aucune façon » le taux de 25%.
10. Mme C remet en cause ces conclusions à défaut pour le second expert, qu’elle a perçu comme hostile et ne prenant pas le temps de l’écoute, d’avoir analysé ses conditions de travail. Toutefois, les différents médecins qui se sont prononcés n’ont analysé le « contexte de travail » qu’à travers le récit de Mme C ainsi que l’a fait le docteur B, à l’encontre duquel le conseil de l’ordre du Vaucluse, saisi par la requérante, n’a retenu aucune faute déontologique. En outre, ses conclusions quant au taux d’incapacité, conformes à celles du premier expert, ne sont contredites par aucun des certificats médicaux produits, qui s’accordent sur l’origine professionnelle de sa maladie sans toutefois se prononcer sur un taux d’IPP. La seule circonstance que la commission de réforme, dans son avis non motivé du 8 juillet 2021, a retenu au taux d’IPP de 25%, demeure insuffisante pour établir l’erreur d’appréciation alléguée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2021 de la rectrice de l’académie de Grenoble portant refus de reconnaissance de maladie imputable au service doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la rectrice de l’académie de Grenoble, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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