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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEOU
AFFAIRE :
BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2]
C/
[J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Copie : Me RICHARD-MAUPILLIER + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RICHARD-MAUPILLIER, avocat plaidant du barreau de METZ et par Me MEULIEN, avocat postulant du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2010, la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] a consenti à Madame [I] [J] une convention de crédit relative à un prêt étudiant pour études supérieures d’un montant de 3 250,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,556%.
Par convention de crédit en date du 02 octobre 2012, la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] a débloqué une fraction supplémentaire du prêt à Madame [I] [J] pour un montant de 3 260,00 euros.
Par convention de crédit en date du 12 février 2013, la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] a débloqué une fraction supplémentaire du prêt à Madame [I] [J] pour un montant de 3 250,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées et le prêt étant devenu exigible au regard de la cessation de ses études par la débitrice, la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] a fait assigner Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, et forme les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner Madame [I] [J] à payer à la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] la somme de 6 889,91 euros au titre du prêt et du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] assorti des intérêts au taux légal à compter du décompte du 16 septembre 2024 ; Condamner Madame [I] [J] à payer à la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1101 et suivants du Code civil luxembourgeois et de la loi du 22 juillet 2000 du [Localité 5]-duché du Luxembourg, la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] soutient que la juridiction de céans est compétente au regard de l’article 17 Section 4 du Règlement de Bruxelles I bis. Elle ajoute que le contrat de prêt souscrit par Madame [I] [J] est soumis à la loi luxembourgeoise et que les règles relatives au code de la consommation ne peuvent trouver à s’appliquer.
Par ailleurs, elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, car les extraits de compte et la confirmation de solde du compte de Madame [I] [J] laissent apparaître qu’elle est redevable de la somme de 6 889,91 euros au titre du prêt et du solde débiteur, selon décompte de créance en date du 16 septembre 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Le Tribunal a également soulevé d’office la question de sa compétence eu égard au fait qu’il s’agisse d’un litige relatif à un contrat luxembourgeois.
Madame [I] [J], citée a étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence de la juridiction du contentieux de la protection
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Conformément à l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui renvoie à la notion de consommateur définie par l’article L.311-1 du même code comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
L’article L.311-1 6° du code de la consommation prévoit par ailleurs que pour l’application des dispositions du présent titre, est considéré comme opération ou contrat de crédit : « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Ces dispositions du code de la consommation ayant un caractère d’ordre public (article L.314-26 du code de la consommation), la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection a également un caractère d’ordre public.
Ainsi, les actions visées par l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précité, relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, impliquent, outre l’existence d’un contrat de crédit à la consommation soumis à ces dispositions, une défaillance de l’emprunteur nécessitant la mise en œuvre des dispositions protectrices que ces textes prévoient. En effet, la vocation du juge des contentieux de la protection est d’intervenir dans un cadre précis, lui permettant de traiter toutes les situations de vulnérabilité, et notamment celles de vulnérabilité économique et sociale.
En l’espèce, la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] sollicite la condamnation de Madame [I] [J] suite à la non-exécution par celle-ci d’un contrat de prêt soumis exclusivement aux dispositions de la loi luxembourgeoise.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de sa compétence.
Le Règlement Bruxelles I bis (n°1215/2012) prévoit en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre, ce qui est le cas pour Madame [I] [J], domiciliée dans le Var à [Localité 6] et alors que la convention de crédit ne contient aucune clause attributive de juridiction, de sorte que la juridiction française est effectivement compétente.
Toutefois, il résulte des dispositions sus mentionnées que le juge des contentieux de la protection, devant lequel la défenderesse a été attraite, que sa compétence d’attribution exclusive concerne les litiges relatifs aux crédits à la consommation qui sont régis par le droit français. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car la convention de crédit litigieuse n’entre pas dans le champ du crédit à la consommation. Force est de constater que l’organisme prêteur admet lui-même que les règles relatives au code de la consommation ne peuvent pas trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce, étant donné que la loi applicable régissant le présent litige est la loi luxembourgeoise.
Conformément à l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, c’est donc le Tribunal judiciaire qui est compétent en l’espèce.
En conséquence, les demandes formées par la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] relativement à l’application de cette convention de crédit soumise à la loi luxembourgeoise ne relève pas de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection et ne peuvent en conséquence pas être examinées.
Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la juridiction du contentieux de la protection incompétente pour statuer sur le litige opposant la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 2] à Madame [I] [J] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du contentieux de la protection au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel exercé dans les délais légaux ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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