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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 sept. 2024, n° 22/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 23 Septembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 22/02717 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJP3
Affaire : S.A.S. MASCI SNG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
C/ [H] [K]
[N] [K]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Mme BENALI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A.S. MASCI SNG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Mme [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE
M. [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Septembre 2024 a été rendue le 23 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de , Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
Par actes du 29 novembre 2019, M. [N] [K] et Mme [H] [K] ont cédé à la société Masci SNG des actions qu’ils détenaient dans la Société nouvelle de galvanoplastie. Ces actes contenaient une clause de non-concurrence.
Leur reprochant l’exercice d’une activité concurrentielle, la société Masci SNG a fait assigner M. et Mme [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 aux fins de voir ordonner l’arrêt de toute activité relative à l’activité menée par la société Masci SNG, d’ordonner la production de certains documents et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé le 18 janvier 2024 un protocole d’accord transactionnel mettant un terme à leur litige.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2024, la société Masci SNG demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de prononcer l’extinction de l’instance et de dire que les parties conserveront à leur charge l’intégralité des frais, dépens, coûts et honoraires en ce compris les frais et honoraires de leurs conseils respectifs.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. et Mme [K] acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Masci SNG et demandent au juge de la mise en état de prononcer l’extinction de l’instance et de juger que les parties conserveront à leur charge l’intégralité des frais, dépens, coût et honoraires, en ce compris les frais et honoraires de leurs conseils respectifs.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 mai 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de la société Masci SNG a expressément été accepté par M. et Mme [K] qui ne formulent aucune demande reconventionnelle si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02717.
Les parties sollicitant expressément qu’il soit jugé qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles, il convient de laisser à la charge de chacune d’elles les sommes exposées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société par actions simplifiées Masci SNG est parfait par l’acceptation de M. [N] [K] et de Mme [H] [K] qui ne formulent pas de demandes reconventionnelles ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02717 et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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