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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 26 mars 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIS6
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme, [Z], [O]
née le 21 Décembre 1970 à ROGNAC (13340), demeurant Rés. L’Oglistrastu – Route ND de la Serra – 20260 CALVI
représentée par Maître Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Mme, [I], [H] épouse, [L], demeurant 2 San Cesariu – 20225 CATERI
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,
Organisme CPAM de la Haute-Corse, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, Madame, [Z], [O] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt au volant de son véhicule terrestre à moteur, elle a été percutée à l’arrière par un autre véhicule conduit par Madame, [I], [H] épouse, [L] et assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Par ordonnance en date du 26 juin 2019, une mesure judiciaire d’expertise médicale Madame, [Z], [O] a été ordonnée et confiée au docteur, [G], [X].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date des 14 et 17 février 2022, Madame, [Z], [O] a fait citer à comparaître Madame, [I], [H] épouse, [L], la Compagnie ALLIANZ IARD, et la CPAM de Haute-Corse (n°RG22/00221) devant le tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir réparer son entier préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 10 janvier 2017.
Le 22 juin 2023, un retrait du rôle du dossier a été ordonné par le juge de la mise en état à la demande des parties. Suivant conclusions de réinscription en date du 8 août 2024, Madame, [Z], [O] a demandé au juge de bien vouloir ordonner la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal judiciaire.
Le 21 février 2025, le juge de la mise en état a radié le dossier et l’a supprimé du rang des affaires en cours.
Par conclusions de réinscription reçues le 5 mars 2025, Madame, [Z], [O] a une nouvelle fois demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/01113.
Dans le dernier état ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, Madame, [Z], [O], demande au tribunal judiciaire de bien vouloir :
— Déclarer Madame, [I], [W] épouse, [L] responsable de l’accident de la circulation survenu le 10 janvier 2017 ;
— Déclarer que la date de consolidation a été fixée au 10 septembre 2019 ;
— Condamner Madame, [I], [W] épouse, [L] à lui régler la somme totale de 165.746,22 euros décomposée comme suit :
*préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : 1.060,41 euros
— pertes de gains professionnels actuels :17.045,27 euros
— frais divers : 2.680,45 euros
*préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : néant
— pertes de gains professionnels futurs : 126.329,50 euros
— incidence professionnelle :25.265,62 euros
— assistance d’une tierce personne :43,09 euros
*préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 3.187,50 euros
— souffrances endurées : 6.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 : 1.000 euros
*préjudice extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent à 5% : 7.900 euros
— préjudice esthétique permanent : néant
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice sexuel : néant
— Ordonner que l’indemnité qui lui est due, portera intérêts au double du taux légal à compter du 10 septembre 2017 et jusqu’à décision définitive avec anatocisme ;
— Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ à relever et garantir Madame, [I], [W] épouse, [L] des sommes mises à sa charge à son profit ;
— Condamner solidairement Madame, [I], [W] épouse, [L] et la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique du 24 septembre 2025, la SA ALLIANZ et Madame, [I], [H] épouse, [L] ont demandé au tribunal judiciaire de bien vouloir :
— " Déclarer satisfactoire l’offre décrite aux motifs ;
— Rejeter l’application du barème Gazette du Palais au taux de -1% ;
— Déduire la créance exposée par l’organisme tiers-payeur ;
— Réduire dans de plus juste proportions les indemnités réclamées en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. "
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 14 février 2022, n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 6 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS :
I) Sur les débiteurs de l’indemnisation :
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame, [Z], [O], qui résulte des dispositions précitées, n’est pas contesté par la SA ALLIANZ au titre de la garantie de son assurée Madame, [I], [H] épouse, [L].
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Madame, [Z], [O]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Madame, [Z], [O] sollicite la somme de 1.060,41 euros au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles. Elle fait valoir que certaines dépenses ont été prises en charge par l’assurance maladie, mais que d’autres sont restées à sa charge, notamment une consultation du 8 mars 2018 pour de l’acupuncture traditionnelle chinoise (50 euros), des consultations de neurochirurgie auprès du docteur, [N], [Y] le 4 septembre 2018 (35 euros), le 17 décembre 2018 (29 euros) et le 11 février 2019 (29 euros), et du docteur, [U] pour deux opérations, le 21 mars 2019 (100 euros) et le 29 avril 2019 (65 euros). Elle souligne s’être acquittée de frais d’hospitalisation (14 euros). Elle mentionne également des frais de transport et d’hébergement pour le 28 février 2019 (150,35 euros) au titre des billets d’avion, le 27 avril 2019 (243,36 euros) au titre de l’aller en bateau, le 28 avril 2019 (78 euros) au titre de l’hébergement, et pour le 4 mai 2019 (122,70 euros) au titre du retour en bateau. Elle indique en outre qu’elle a consulté le docteur, [A] pour obtenir un avis médical supplémentaire. (144 euros)
La SA ALLIANZ ne s’oppose pas à la prise en charge de ces soins et offre la somme de 1.060,41 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas communiqué ses débours définitifs.
Les dépenses de santé actuelles engagées par Madame, [O] seront indemnisées à la somme de 1.060,41 euros.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Madame, [Z], [O] sollicite la somme de 17.045,27 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de pertes de gains professionnels actuels. Elle fait valoir qu’elle exerçait, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 2 avril 2012 en qualité d’aide à la personne pour 130 heures par mois avec une rémunération à 1.344 euros brut mensuel. Elle précise que son revenu net imposable est de 14.021,83 euros par an, pour un salaire mensuel net de 1.168,48 euros. Elle souligne, avoir été en arrêt suite à l’accident, pendant 10 mois, du 11 janvier au 11 novembre 2017, puis avoir repris le travail du 12 novembre au 3 décembre 2017 pour 110 heures par mois. Elle expose avoir été victime d’un malaise le 4 décembre 2017, et avoir depuis cette date, jusqu’à la consolidation de son état de santé au 10 septembre 2019, été en arrêt maladie. Elle précise avoir été payée par l’assurance maladie au titre d’indemnités journalières durant cette période, mais indique que celles-ci n’ont pas compensées son salaire.
Soit pour la période du 11 janvier au 11 novembre 2017, elle produit une indemnisation de la CPAM de 7.505,19 euros, et demande le versement de la somme de 4.179,61 euros ((1.168,48 x 10) – 7.505,19 euros).
Pour la période du 12 novembre au 3 décembre 2017, elle sollicite l’allocation de la somme de 500.60 euros (1.168,48 – 667,88 euros).
Relativement au mois de décembre 2017, elle demande la somme de 29,66 euros, en indiquant qu’elle a perçu 616,14 euros de la CPAM et 522,68 euros de son employeur (dont 516,46 euros de prévoyance incapacités) soit un total de 1.138,82 euros.
Pour l’année 2018, elle souligne que la CPAM lui a versé la somme totale de 8.570,12 euros et sollicite la somme de 5.451,64 euros. (1.168,48 euros x 12)
Sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2019 (date de consolidation) elle demande la somme de 2.819,15 euros et indique que la CPAM lui a versé la somme de 6.528,69 euros ((1.168,48 x 8) – 6.528,69). De plus, elle sollicite le versement de la prime de transport à hauteur de 4.064,61 euros.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 12.980,66 euros pour ce poste en indiquant que la somme supplémentaire demandée par Madame, [Z], [O] au titre de la prime de transport ne peut lui être reversée, en ce qu’elle était destinée à compenser ses frais de déplacements entre son domicile et son lieu de travail, et que celle-ci n’effectuait plus lesdits déplacements depuis son arrêt de travail.
L’expert judiciaire relevait que " Madame, [O] a été en arrêt de travail du 10 janvier au 11 novembre 2017. Cet arrêt est justifié, les pertes de salaire non compensées par les IJ constituent des PGPA imputables. Elle a ensuite travaillé du 12 novembre au 3 décembre 2017 mais à 110 heures mensuelles soit une nouvelle perte de gains imputables. A partir du 4 décembre 2017 jusqu’à consolidation (10 septembre 2019) elle a été en arrêt maladie, justifié, constituant un nouveau PGPA imputable. "
A l’appui de sa demande, la requérante produit ses avis d’arrêt de travail depuis l’accident, ses certificats accident du travail maladie professionnelle à compter du 4 décembre 2017, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé signé le 30 mars 2012, un contrat de travail à durée indéterminée en cette même date, un bulletin de paie de décembre 2016, une attestation de paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 9 novembre 2017, des bulletins de paie de novembre 2017 et décembre 2017, une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018 ; et une autre pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Il est constant que les pertes de gains professionnels actuels de la demanderesse doivent être estimées à compter de l’accident, et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé (le 10 septembre 2019).
A la lecture des pièces produites, les pertes de gains professionnels actuels de Madame, [Z], [O] sont justifiées pour les périodes allant du 10 janvier au 11 novembre 2017 ; du 12 novembre au 3 décembre 2017 pour la différence d’heures effectuées suite à l’accident ; puis du 4 décembre 2017 jusqu’au 10 septembre 2019.
Compte tenu de ces éléments, de ce que Madame, [O] percevait 1.168,48 net pour 130 heures par mois, il convient de retenir pour la période allant du 10 janvier 2017 au 11 novembre 2017, 1.168,48 euros x 10 mois = 11.684,8 euros et de déduire les indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 7.505,19 euros, soit la somme totale de 4.179,61 euros pour cette période.
Concernant la période du 12 novembre au 3 décembre 2017, pour un mois à 110 heures, la demanderesse a été payée 667,88 euros. Il conviendra de soustraire ce montant à celui obtenu mensuellement avant l’accident, soit 1.168,48 euros – 667,88 euros = 500,60 euros pour la période.
S’agissant du mois de décembre 2017, il convient de retenir le montant allouer par l’employeur de 522,68 euros, et la somme de 616,14 euros versée par la CPAM au titre des indemnités journalières et de le déduire du salaire avant accident, soit 1.168,48 euros – 1.138,82 = 29,66 euros.
Relativement à l’année 2018, il conviendra de déduire du salaire normalement perçu avant l’accident (1.168,48 euros x 12) la somme octroyée par la CPAM au titre des indemnités journalières de 8.570,12 euros (après déduction CGS RDS) soit 14.021,76 euros – 8.570,12 = 5.451,64 euros.
S’agissant enfin de la période allant du 1er janvier au 10 septembre 2019 (date de consolidation), il convient de retenir 8 mois de salaire (1.168,48 x 8) et de déduire les indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 6.528,69 euros ; soit 9.347,84 euros – 6.528,69 euros = 2.819,15 euros.
Soit un total pour les pertes de gains professionnels actuels de (4.179,61 euros + 500,60 euros + 29,66 euros + 5.451,64 euros +2.819,15 euros) = 12.980,66 euros
Au surplus, il convient de rappeler que la perte de gains professionnels actuels est définie comme la privation de revenus subie par la victime suite à son arrêt de travail. L’indemnisation vise à rétablir la victime dans la situation qu’elle aurait connue si l’accident n’était pas survenu. Concernant l’indemnisation de la prime de transport lors d’un arrêt de travail, il importe de distinguer la nature de cette prime. Si elle est un remboursement de frais professionnels, elle ne peut être indemnisée, puisque la victime ne peut réclamer des remboursements et des frais non engagés durant l’arrêt, tels que les frais de transport. En revanche, si la prime de transport constitue un complément de salaire, elle peut être prise en compte, à condition que la victime prouve qu’elle aurait reçu cette prime si elle avait continué à travailler.
Force est de constater que la demanderesse ne justifie pas du caractère obligatoire, régulier et non conditionnel de la prime pour en obtenir l’indemnisation. Il apparaît dans les bulletins de paie produits que Madame, [O], [Z] percevait une « indemnité compensatrice frais » que son « temps de trajet » était relevé, et qu’elle était indemnisée pour ses frais kilométriques. Pour autant, elle ne peut se voir indemniser de frais de déplacement non engagés, alors qu’elle est en arrêt maladie, le remboursement de ses frais de transport ne peuvent être pris en compte, que pour l’exécution de déplacement dans le cadre de son activité professionnelle.
La demande d’indemnisation de Madame, [O] pour les frais de déplacements sera par conséquent rejetée.
3) Frais divers
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de Madame, [Z], [O] a nécessité l’assistance d’un aidant temporaire non spécialisé 5 heures hebdomadaires durant le déficit fonctionnel temporaire de 25%, d’une aide-ménagère de 15 heures par mois depuis le 17 avril 2019.
Madame, [Z], [O] sollicite la somme de 2.680,45 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, en indiquant que l’expert a retenu une assistance par tierce personne de 5 heures hebdomadaires durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% (5/7) x 180 x 20 euros= 2.571,4 euros. Elle souligne qu’elle a bénéficié d’une aide-ménagère à raison de 15 heures par mois, soit 0,5 heure par jour à deux reprises, pendant trois mois à compter du 17 avril 2019 et pendant 1 mois et 8 jours à compter du 2 août 2019 et ce jusqu’à consolidation. Elle précise avoir conservé à sa charge la somme de 1,69 euros par heure, ainsi pour la période du 17 avril 2019 au 10 septembre 2019 : 1,69 euros x 0,5 x (91 + 38) = 109,05 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 1.820 euros avec un taux horaire de 14 euros. (182 jours / 7 = 26 semaines x 5 heures x 14 euros)
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, la demanderesse justifie d’une assistance par aidant temporaire non spécialisé pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%, soit du 10 janvier 2017 au 9 avril 2017 et du 26 mars au 25 juin 2019. Il est également relevé qu’elle bénéficie d’une aide-ménagère depuis le 17 avril 2019, à hauteur de 15 heures par mois sous réserve d’une participation horaire fixée à 1,69 euros.
Au regard de ces éléments, et d’un taux horaire de 20 euros, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit : soit pour la période de 180 jours avec 5 heures d’assistance par semaine à 20 euros de l’heure, il convient d’allouer la somme de 2.571,40 euros au titre de l’assistance temporaire non spécialisé.
Relativement à l’aide-ménagère, il est relevé que celle-ci est intervenue à raison de 15 heures par mois à deux reprises, à compter du 17 avril 2019, puis à compter du 2 août 2019 et ce, jusqu’à consolidation (10 septembre 2019), pour une participation horaire fixée à 1,69 euros – il convient de lui allouer la somme de 109,05 euros pour le reste à charge s’agissant de l’aide-ménagère dont elle justifie.
Les frais divers seront indemnisés à la somme de de 2.680,45 euros (2.571,40 euros + 109,05 euros), laquelle sera supportée par la société ALLIANZ.
***
Préjudices patrimoniaux temporaires : 1.060,41 euros (DSA) + 12.980,66 euros (PGPA) + 2.680,45 euros (FD) = 16.721,52 euros
***
B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
Madame, [Z], [O] expose avoir subi un choc cervical qui lui a causé une fibromyalgie, qui a été diagnostiquée dès 2019 par le docteur, [C], [S], que cette pathologie est suivie par le Centre hospitalier d’AJACCIO pour douleur chronique auprès d’ostéopathe, psychologue, réflexothérapie et infirmière malgré la consolidation. Elle souligne qu’elle est également tenue de se rendre régulièrement chez le kinésithérapeute pour ses douleurs persistantes.
La compagnie ALLIANZ IARD souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident et cette maladie, et qu’elle ne formule aucune demande indemnitaire.
En l’espèce, aucune demande indemnitaire n’a été formulée pour ce poste par madame, [O].
2) Perte de gains professionnels futurs
Madame, [Z], [O] sollicite la somme de 126.329,50 euros (1.396,03 + 7.688 + 117 245,47 euros) au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Elle expose avoir été reconnue travailleur handicapé par la MDPH pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023, mais que cette allocation est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut être prise en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels. Elle souligne qu’elle a été licenciée le 20 février 2020, et que son poste n’était pas compatible avec son état de santé. Elle indique également que la CPAM lui a versé la somme de 3.277,89 euros du 11 septembre 2019 au 10 janvier 2021, qu’elle percevait avant l’accident, un salaire de 1.168,48 euros et qu’elle a subi une perte de gains à hauteur de 1.396,03 euros pour cette période. (1.168,48 x 4) – 3 277,89 euros.
S’agissant de la période postérieure au licenciement, elle indique qu’elle est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, puisqu’elle a été admise le 3 avril 2020 au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’elle perçoit 29,51 euros par jour. Elle ajoute à cela la pension d’invalidité reversée par l’assurance maladie à hauteur d’environ 347,31 euros par mois.
Elle précise en outre, avoir retrouvé un emploi au sein de l’éducation nationale en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2022. Elle perçoit la somme de 919,64 euros par mois.
Elle demande ainsi, 7.688 euros au titre des arrérages échus du 1er juin 2022 au 31 décembre 2024 (248 euros x 31 mois) et 117.245,47 euros au titre des arrérages à échoir (248 euros x 12 mois x 39,397 euro de rente pour une femme de 54 ans) en application du barème Gazette du Palais de 2022 au taux de -1%.
La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande à titre principal, en faisant valoir que l’expert ne retient pas d’inaptitude à la reprise de l’activité mais uniquement une reconversion vers un poste plus sédentaire. A titre subsidiaire, elle propose compte tenu de l’âge et des qualifications de la demanderesse de retenir une perte de chance de retrouver un emploi identique à un taux de 25%. Au titre des arrérages échus, elle propose 2.480 euros (pour une perte de salaire 248 euros (1168,48 – 919,64 euros) de juin 2022 à septembre 2025 = 40 mois x (248 x 25%) et 23.544,62 euros au titre des arrérages du 1er novembre 2025 pour une femme âgée de 55 ans (25% de 248 euros soit 62 euros x 12 mois x 31,646). Elle s’oppose en outre à l’application du barème Gazette du palais au taux de -1%.
L’expert judiciaire a retenu des pertes de gains professionnels futurs en précisant " l’ancien poste de travail nécessitant beaucoup de conduite automobile ne peut plus être exercé par Madame, [O]. Il faut envisager un reclassement ou une reconversion sur un poste sédentaire. "
Par décision du 18 octobre 2018, la MDPH a reconnu à Madame, [O], [Z] la qualité de travailleur handicapé RQTH à compter du 1er août 2018 au 31 juillet 2023.
Il est néanmoins constant que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.
*S’agissant de la période antérieure au licenciement et postérieure à la date de consolidation
Il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM de Haute-Corse a versé à la demanderesse des indemnités journalières sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; puis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2020 à 27,09 euros la journée.
Donc pour la période allant du 11 septembre 2019 au 10 janvier 2020, soit 121 jours, le montant des indemnités perçues s’élève à la somme de 3.277,89 euros.
Le bulletin de salaire de Madame, [O] au titre du mois de décembre 2016 met en exergue un revenu net imposable à l’année de 14.021,83 euros avant l’accident, soit pour une période de 4 mois, elle justifie d’un montant de revenus de 4.673,94 euros (soit 14.021,83 / 12) x 4).
Par conséquent les pertes de gains s’évaluent à la somme de 1.396,05 euros ( 4.673,94 – 3.277,89 euros d’indemnités journalières) pour la période allant du 11 septembre 2019 au 10 janvier 2020 (antérieure au licenciement).
*S’agissant de la période postérieure au licenciement
Il est relevé que Madame, [O], [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 20 février 2020 sans préavis (pièce 33 du bordereau demandeur) dès lors que les conclusions du médecin de travail préconisaient un poste allégé physiquement, sans port de charge supérieure à 5 kg sans effort avec bras en élévation, poste à mi-temps et que le reclassement n’était pas possible au sein de l’établissement.
Suivant attestation de pôle emploi en date du 28 mai 2021, Madame, [O], [Z] a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 3 avril 2020 après la fin de son contrat de travail le 20 février 2020. Au 30 avril 2021, il est relevé qu’elle a bénéficié de 421 allocations journalières, et qu’elle pouvait encore prétendre à en percevoir 309. Le montant brut journalier étant de 29,51 euros par jour.
Madame, [O], [Z] est devenue bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour cinq ans à compter du 11 janvier 2020, suivant attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) (pièce 48 du bordereau demandeur).
Le 6 janvier 2020, Madame, [O], [Z] s’est également vue notifier par la Caisse d’assurance maladie de Haute-Corse le montant de sa pension d’invalidité, laquelle lui a été attribuée à compter du 11 janvier 2020 pour un montant brut annuel de 4.167,76 euros, soit un montant brut mensuel de 347,34 euros, ce dont il est justifié par les attestations produites aux débats.
En outre, Madame, [O], [Z] justifie, suivant contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en date du 4 juillet 2022, avoir exercé en cette qualité à compter du 1er juin 2022 et pour lequel elle justifie avoir perçu un revenu net imposable de 9.719,72 euros.
En l’espèce, il est constant que Madame, [O] a été licenciée pour inaptitude au poste occupé et impossibilité de reclassement dans l’entreprise. Il est également constant que la rémunération mensuelle retenue pour Madame, [O], [Z] avant l’accident s’élevait à la somme de 1.168,48 euros et que celle perçue dans le cadre de son nouvel emploi est de 919,64 euros en moyenne, soit une perte de revenus quantifiable à la somme de 248,84 euros.
Etant précisé que la somme de 248 euros a été retenue par les parties comme base de calcul ; et que les arrérages échus ont été calculés à compter de juin 2022, date de la première prise de poste par Madame, [O], [Z] après l’accident.
A la lecture de l’ensemble des pièces produites, la demanderesse justifie d’une incapacité permanente à la reprise de son emploi antérieur (aide à la personne) ; et démontre que malgré la reprise d’un autre travail, dans un autre secteur d’activité, (accompagnante d’élèves en situation de handicap) cette incapacité a entraîné une perte de revenus légitime.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, au titre des arrérages échus compris entre le 1er juin 2022 (date de reprise du travail dans un autre secteur) et le 26 mars 2026 (date de la décision) ; il convient de comptabiliser 46 mois x 248 euros = 11.408 euros ;
S’agissant des arrérages à échoir, il sera retenu la table de capitalisation éditée en 2025 par la Gazette du palais qui repose sur un taux d’intérêt fixé à 0,5 %, cette table ayant été établie à partir de données démographiques et économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Dès lors à compter de la date de la décision au 26 mars 2026 ; avec un euro de rente pour une femme de 55 ans à la liquidation du préjudice fixé en application du barème Gazette du Palais 2025 à 28,730 : soit 248 euros x 12 mois = 2.976 euros x 28,730 =85.500,48 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs sera indemnisée à la somme totale de 98.304,53 euros (1.396,05 euros + 11.408 euros + 85.500,48 euros), laquelle sera supportée par la compagnie ALLIANZ.
2) Incidence professionnelle
Madame, [Z], [O] sollicite la somme de 25.265,62 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, en faisant valoir qu’elle n’a pas le baccalauréat, qu’elle a obtenu un diplôme de vie sociale en 2008 et un diplôme d’aide médico psychologique en 2015. Elle souligne qu’elle exerçait dans le secteur de l’aide à la personne, qu’elle se déplaçait souvent en voiture, mais que depuis l’accident elle ne peut plus porter et soulever des charges de plus de 5 kg, et qu’elle ne peut plus conduire sur de longues distances. Elle indique que sa valeur sur le marché de l’emploi a diminué, et qu’elle n’a pu trouver qu’un emploi précaire (CDD). Elle retient pour l’indemnisation, son revenu de 919,64 euros net par mois x 12 mois = 11.635,68 euros , la date de consolidation au 10 septembre 2019, la liquidation du préjudice au 31 décembre 2023, et le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% et propose (51 mois x 919,64 euros) x 5% = 2.345,08 euros ainsi qu’ une capitalisation à 11.635,68 euros x 5% x 39,397 = 22.920,54 euros.
La société ALLIANZ s’oppose à ce mode de calcul, en ce que la demanderesse a déjà été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs, et précise qu’il ne faut pas admettre de double indemnisation ; elle propose de lui octroyer 10.000 euros pour l’incidence professionnelle au titre d’une pénibilité au travail.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relevait une incidence professionnelle pour Madame, [O], en indiquant « Elle exerçait dans le secteur de l’aide à la personne. Elle n’a pas le bac, a un diplôme d’auxiliaire de vie sociale obtenu en 2008. Elle ne peut plus conduire sur de longues distances, doit éviter le port et le soulèvement de charges de plus de 10kgs. Sa valeur sur le marché de l’emploi est donc très diminuée. »
Il ressort des éléments produits, et notamment du rapport d’expertise, et des pièces communiquées concernant la situation professionnelle de Madame, [O], que celle-ci exerçait dans le secteur de l’aide à la personne, qu’elle a été licenciée pour inaptitude, et qu’elle n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement professionnel. Il est également démontré qu’elle a retrouvé un autre emploi dans l’accompagnement d’élèves en situation de handicap.
Dès lors, eu égard à l’âge de la demanderesse, au changement d’emploi supporté, à l’impossibilité d’exercer son métier et à la pénibilité engendrée, la société ALLIANZ sera condamnée à allouer à la demanderesse, la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
3) Assistance par tierce personne permanente :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Madame, [Z], [O] sollicite l’allocation de la somme de 43,09 euros pour ce poste. Elle indique qu’elle bénéficie d’une aide-ménagère à raison de 15 heures par mois, depuis le 17 avril 2019, que cette aide a été renouvelée jusqu’au 1er novembre 2019. Elle relève également qu’elle a bénéficié d’une aide temporaire entre le 11 septembre et le 1er novembre 2019, soit un reste à sa charge de 1,69 par heure, donc pour 51 jours = 1,69 x 0,5 x 51 = 43,09 euros.
La société ALLIANZ s’oppose à cette demande en indiquant que le poste de l’assistance par tierce personne permanente n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
En effet, l’expert judiciaire n’a pas retenu le poste de l’assistance par tierce personne permanente.
Compte tenu des éléments du dossier, et de l’état de santé de la requérante suite à l’accident subi, il convient de faire droit à l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne permanent en couvrant les frais d’aide ménagère pour la période sollicitée du 11 septembre au 1er novembre 2019, étant précisé que l’expert judiciaire retient à l’examen clinique de la demanderesse en date du 10 septembre 2019, en dépit de son autonomie quotidienne, qu'« elle est handicapée pour le gros ménage. »
Les frais d’assistance par tierce personne permanent (aide ménagère) restant à charge seront donc évalués la somme de 43,09 euros, laquelle sera supportée par la compagnie ALLIANZ.
***
Soit un total au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 98.304,53 euros (PGPF) + 10.000 euros (IP) + 43,09 euros (ATP) = 108.347,62 euros
Soit un total au titre des préjudices patrimoniaux : 16.721,52 euros + 108.347,62 euros = 125.069,14 euros
***
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Madame, [Z], [O] sollicite l’allocation d’une somme de 3.187,5 euros au titre de ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes : DFT 25% du 10 janvier 2017 au 9 avril 2017 soins actifs, repos au domicile ; DFT 10% du 10 avril 2017 au 20 mars 2019 ; DFT 100% du 21 mars au 25 mars 2019 Hospitalisation ; DFT 25% du 26 mars au 25 juin 2019 soins et réadaptation post-opératoires ; DFT 10% du 26 juin au 10 septembre 2019. Elle demande l’application d’un taux journalier de 25€ correspondant à la réalité de son préjudice.
La compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 3.187,50 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 25€ euros à partir du 10 janvier 2017, date de l’accident médical, soit :
— DFT 10% du 10 avril 2017 au 20 mars 2019 (709 jours) ; du 26 juin au 10 septembre 2019 (76 jours) donc 785 jours x 25 euros x 10% = 1.962,50 euros
— DFT 25% du 10 janvier 2017 au 9 avril 2017 (89 jours) soins actifs, repos au domicile et 26 mars au 25 juin 2019 (91 jours) soins et réadaptation post-opératoires = donc 180 jours x 25 euros x 25% =1.125 euros
— DFT 100% du 21 mars au 25 mars 2019 (4 jours) : hospitalisation donc 4 jours x 25 euros =100 euros
Le déficit fonctionnel temporaire de la demanderesse sera indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 3.187,50 euros (1.962,50 euros + 1.125 euros + 100 euros), laquelle sera supportée par la compagnie ALLIANZ IARD.
2) Les souffrances endurées
Madame, [Z], [O] sollicite l’allocation de la somme de 6.500 euros en faisant valoir qu’elle a été victime de douleurs prolongées.
La compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 6.000 euros.
L’expert judiciaire évaluait à 3,5/7 ce poste de préjudice pour des douleurs prolongées, une souffrance morale, une intervention chirurgicale, une très longue rééducation, 125 séances à partir du 30 juin 2017 selon attestation de, [B], [K], [Q] ; puis 110 séances du 1er janvier 2018 au 9 septembre 2019 selon attestation de, [P], [M], [Q].
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6.500 euros, laquelle sera supportée par la société ALLIANZ IARD.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Madame, [Z], [O] sollicite la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 150 euros pour ce poste.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 justifiés par le pansement cervical visible.
Ce poste sera correctement évalué à la somme de 500 euros, laquelle sera prise en charge par la société ALLIANZ IARD.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 3.187,50 euros (DFT) + 6.500 euros (SE) + 500 euros (PET) = 10.187,50 euros
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Madame, [Z], [O] sollicite la somme de 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle souligne que l’expert a retenu un taux de 5%. Elle précise qu’elle était âgée de 48 ans au 10 septembre 2019 et que la valeur du point à retenir est de 1.580. (1580 x 5)
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 7.000 euros en retenant une valeur de point de 1.400 euros.
L’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 5% pour raideur cervicale moyenne et altération de l’humeur nécessitant un traitement psychotrope et un suivi psychothérapique.
S’agissant d’une femme âgée de 48 ans à la date de consolidation (10 septembre 2019), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.580 soit 5% x 1.580 = 7.900 euros
En conséquence, il convient de réparer ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 7.900 euros pour ce poste de préjudice.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 7.900 euros.
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 10.187,50 euros + 7.900 euros = 18.087,50 euros
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de Madame, [Z], [O] est donc fixée à 143.156,64 euros. (125.069,14 euros + 18.087,50)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Sur le doublement des intérêts :
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances quelque soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En application de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est enfin constant qu’une offre incomplète, c’est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction.
En l’espèce, Madame, [O], [Z] sollicite que les sommes dues portent intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 10 septembre 2017 et ce jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive. Elle fait valoir que la société défenderesse aurait dû lui présenter une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident, ou dans les cinq mois à compter de l’information de sa consolidation. Elle précise que le rapport de l’expert judiciaire a été rendu le 22 octobre 2019 et que la défenderesse n’a formulé aucune offre à ce jour. Elle indique que l’assiette de la pénalité doit être l’indemnité allouée par le juge.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ s’oppose et indique qu’il appartenait à la BPCE, assureur de la demanderesse de lui formuler une offre dans les délais. A titre subsidiaire, elle souhaite que le tribunal prenne en compte les moyens et arguments développés pour réduire dans de plus justes proportions l’assiette et le montant du doublement de l’intérêt légal.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions précitées, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ, assureur de Madame, [I], [W] épouse, [L], responsable de l’accident du 10 janvier 2017 n’a formulé aucune offre à la demanderesse.
Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, force est de constater qu’aucune offre définitive suffisante et complète n’a été adressée à Madame, [O], [Z], puisque l’offre formulée par la société défenderesse au titre de ses dernières conclusions s’avère manifestement insuffisante.
L’indemnité fixée par le présent tribunal sera donc l’assiette de la pénalité.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées avec anatocisme à compter du 10 septembre 2017, délai le plus favorable pour la victime ; avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
IV) Sur les demandes accessoires :
Madame, [Z], [O] sollicite l’attribution d’une somme. Il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement Madame, [I], [W] épouse, [L] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANZ IARD et Madame, [I], [W] conserveront solidairement la charge des dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie d’assurances ALLIANZ, en qualité d’assureur de Madame, [I], [W] épouse, [L] tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Madame, [Z], [O] suite à l’accident de la circulation survenu le 10 janvier 2017 ;
LIQUIDE l’entier préjudice de Madame, [Z], [O] à la somme de 143.156,64 euros se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 1.060,41 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 12.980,66 euros
— frais divers : 2.680,45 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— pertes de gains professionnels futurs : 98.304,53 euros
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— assistance par tierce personne permanente : 43,09 euros
Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3.187,50 euros
— souffrances endurées : 6.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanent :
— déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ, en qualité d’assureur de Madame, [I], [W] épouse, [L] à payer à Madame, [Z], [O] la somme de 143.156,64 euros en réparation de ses préjudices.
DIT que sur l’indemnité totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 10 septembre 2017, jusqu’au jugement définitif ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances ALLIANZ et Madame, [I], [W] épouse, [L] à payer à Madame, [Z], [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances ALLIANZ et Madame, [I], [W] épouse, [L] à la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute Corse.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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