Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 mars 2019, n° 17/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 30 mars 2017, N° F15/00163 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MANPOWER, SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2019
N° RG 17/02361 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RQVM
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DREUX
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F15/00163
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
62 RUE DE L’OREE DES BOIS
[…]
Représentant : Me G COYAC GERBET de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 – N° du dossier RENDA
APPELANT
****************
SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 542 950 118
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT-BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 – Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 – N° du dossier 25673
SA MANPOWER
[…]
[…]
N° SIRET : 429 955 297
Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 – Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170233
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. Y X, engagé par contrat de travail intérimaire temporaire par la SA Manpower,
était mis à disposition de la société Beaufour Ipsen Industrie à compter du 18 novembre 2008
jusqu’au 31 décembre 2014 en tant qu’opérateur de conditionnement. Le salarié effectuait 28 contrats
de mission de travail temporaire pour cette entreprise pour accroissement temporaire d’activité ou
pour remplacer des salariés absents.
Le 31 décembre 2014, l’employeur lui indiquait qu’il n’effectuerait plus de missions au sein de la
société. M. X apprenait par la suite qu’un autre salarié avait été embauché en contrat à durée
indéterminée pour un poste d’opérateur de conditionnement.
Le 23 juin 2015, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Dreux pour
obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée
indéterminée d’une part en raison du non-respect des délais de carence et d’autre part dans la mesure
où le recours aux contrats intérimaires avait pour objet et pour effet de pourvoir à un emploi lié à
l’activité normale et permanente de la société. Il concluait que la fin de son dernier contrat de travail
correspondait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait les indemnités de rupture et
des dommages et intérêts. Il réclamait en outre la condamnation de son employeur pour
discrimination raciale à l’embauche en contrat à durée indéterminée.
Vu le jugement du 30 mars 2017 rendu en formation de départage par le conseil de
prud’hommes de Dreux qui a :
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes.
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— mis les dépens à la charge de M. Y X.
Vu la notification de ce jugement le 03 avril 2017.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 03 mai 2017.
Vu les conclusions de l’appelant M. X notifiées le 07 juillet 2018 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel.
Et statuant à nouveau,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le conseil de
prud’hommes de Dreux.
— condamner in solidum les sociétés Manpower et Beaufour Ipsen à payer à M. Y
X les sommes suivantes :
— 2 810 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3 418,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 620 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 562 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 80 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Beaufour Ipsen à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche.
— dire que l’intégralité des sommes à caractère salarial sera assortie des intérêts au taux légal à
compter de l’introduction de la demande, en application des dispositions des articles 1146 et 1153 du
code civil.
— voir ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner in solidum les sociétés Beaufour Ipsen et Manpower à payer à M. X la somme
de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés Beaufour Ipsen et Manpower aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la socité Manpower SA notifiées le 14 juillet 2018 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 30 mars
2017 en ce qu’il a débouté M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre de la SAS Manpower France et y faisant droit ;
Et en tout état de cause :
— déclarer partiellement prescrite l’action de M. Y X pour tous les contrats conclus
avant le 25 juin 2013,
— dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles
L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification ;
— dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail
temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
— dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de
l’article L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail
temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail ;
— dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de
l’article L.1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de
travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;
— dire et juger qu’au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale
issue de l’article L.1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail
temporaire ;
— dire et juger que l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire ne peuvent être
condamnées in solidum n’étant pas contraintes l’une et l’autre aux mêmes obligations et donc par voie
de conséquence aux mêmes sanctions ;
— dire et juger que M. Y X ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique
et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi ;
En conséquence :
— débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives
tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux
conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l’encontre de la SAS Manpower
France ;
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner M. Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck
Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les écritures de l’intimée la SAS Euler Hermès Services Beaufour Ipsen Industries notifiées
le 22 juillet 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour
plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
S’agissant de la requalification des relations contractuelles :
À titre liminaire
— dire et juger que la demande formulée par M. X pour antérieure au 23 juin 2013 est
prescrite et donc irrecevable ;
En conséquence, débouter M. X de sa demande pour antérieure au 23 juin 2013.
A titre principal
— confirmer la décision du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a :
— dit et jugé que les contrats de missions temporaires de M. X étaient justifiés et valables ;
— débouté, en conséquence, M. X de sa demande de requalification des relations
contractuelles en contrat à durée indéterminée, ainsi que de l’ensemble de ses demandes
subséquentes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait de requalifier les contrats de missions
temporaires en contrat de travail à durée indéterminée :
— constater que M. X avait une ancienneté de 3 ans et que son salaire de référence s’élève à
1 522,45 euros brut ;
— réduire, en conséquence, les montants sollicités à de plus juste proportions :
— Indemnité de requalification à hauteur de 1 522,45 euros brut ;
— Indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 044,90 euros brut et 304,49 euros bruts au titre
des congés payés afférent ;
— Indemnité de licenciement à hauteur de 1 006,80 euros.
— Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. X à de plus justes
proportions.
S’agissant des demandes au titre de la prétendue discrimination à l’embauche :
— constater que les prétentions de M. X au titre d’une prétendue discrimination à l’embauche
sont manifestement infondées ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
— condamner M. X à verser à la société Beaufour Ipsen Industrie la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2019.
SUR CE,
sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée
indéterminée :
Y X estime qu’il a occupé, durant le temps d’exécution de ses contrats de travail, un
emploi lié à l’activité normale et permanente de la SAS Beaufour Ipsen Industries et que cette société
ne justifie, ni de l’accroissement temporaire de son activité pour les contrats motivés par cet élément,
ni des absences des salariés remplacés pour les contrats motivés par cet autre élément. Il affirme que
le recours à ces contrats résultait d’un manque structurel de main d''uvre et la SAS Beaufour Ipsen
Industries a eu recours à l’emploi intérimaire dans une proportion importante de ses ressources
humaines. Il reproche enfin à l’employeur de ne pas avoir respecté les délais de carence prévus par
l’article L. 1251-36 du code du travail de sorte qu’il réclame la condamnation solidaire des SAS
Beaufour Ipsen Industries et SA Manpower à lui verser la somme de 2 810 euros à titre d’indemnité
de requalification.
La SA Manpower soulève, tout comme la SAS Beaufour Ipsen Industries, à titre liminaire, la
prescription de l’action en requalification des contrats conclus avant le 23 juin 2013.
sur la prescription : M. X a saisi la juridiction du travail de ses demandes le 23 juin 2015 ; la
loi du 14 juin 2013 a soumis les actions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail à
un délai de prescription de 2 ans : aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa
rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail
se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits
permettant d’exercer son droit, c’est-à-dire à compter de la conclusion de ce contrat ;
Aussi, M. X est seulement recevable en son action concernant le contrat de travail
temporaire régularisé le 6 janvier 2014.
sur le fond : Tout d’abord, M. X reproche à la SAS Beaufour Ipsen Industries de l’avoir
employé en contrat de travail temporaire à durée déterminée pour occuper un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise ; la SAS Beaufour Ipsen Industries le conteste et affirme qu’il a
été embauché pour remplacer une salariée absente ; en effet, le seul contrat à durée déterminée que la
cour peut utilement examiner est le contrat du 6/01/2014 conclu jusqu’au 02/05/2014 et prolongé
ensuite jusqu’au 31/12/2014, qui n’a pas été conclu pour un accroissement temporaire d’activité mais
pour le remplacement d’un salarié absent ; aussi, la requalification demandée par M. X du
fait qu’il aurait occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise doit être
écartée.
Il soutient ensuite que la SAS Beaufour Ipsen Industries ne justifie pas de la réalité du motif de
remplacement de salarié pour la période du 6 janvier au 31 décembre 2014 ; les parties versent le
contrat du 06/01/2014 qui mentionne que l’embauche de M. X se fait en raison du
« remplacement de Mme G Z, salariée absente, opératrice de conditionnement, par
glissement de poste à la volpack 5 suite à la mise en place des VSD et sur une partie de SES » ; la
SAS Beaufour Ipsen Industries verse l’avenant au contrat de travail de Mme Z l’affectant à
compter du 4 octobre 2013 jusqu’au 4 août 2014 à une équipe de suppléance de week-end durant les
nuits du vendredi soir au lundi matin et laissant disponible son poste de travail ; dès lors, tant à la
date de l’embauche qu’à la date de la prolongation du contrat de travail de M. X, Mme
Z avait laissé libre son poste de travail, une nouvelle équipe de nuit ayant été créée sur
laquelle elle avait été affectée ; ainsi, la SAS Beaufour Ipsen Industries justifie du motif de recours à
l’emploi en qualité de travailleur intérimaire de M. X ;
M. X reproche enfin le non-respect des délais de carence ; s’agissant d’un contrat à durée
déterminée unique pris pour le remplacement d’un salarié absent, aucun délai de carence ne peut être
opposé à l’entreprise utilisatrice.
Il convient de débouter M. X de sa demande de requalification de son contrat de mission de
travail temporaire en contrat à durée indéterminée, de le débouter de ses demandes relatives à la
rupture de ce contrat tant à l’égard de la SAS Beaufour Ipsen Industries que de la SA Manpower et
de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
sur la discrimination à l’embauche :
M. X soutient qu’alors que le responsable d’atelier lui avait promis que la SAS Beaufour
Ipsen Industries l’engagerait définitivement dès qu’un poste se libèrerait ou lorsqu’il y aurait création
d’un poste de travail, qu’il s’est totalement investi dans ses missions et n’a fait l’objet d’aucune
remontrance de la part de ses supérieurs, il a été choqué d’apprendre que Johnny Ierg avait été
embauché en contrat à durée indéterminée à un poste d’opérateur de conditionnement aux alentours
du 4 mars 2015 alors qu’il avait moins d’ancienneté que lui et que huit autres salariés avaient
également été recrutés, sans qu’aucun poste ne lui ait jamais été proposé. Il est convaincu qu’il a fait
l’objet d’une discrimination à l’embauche résultant de son nom à consonnance étrangère et de ses
origines. Il réclame la condamnation de la SAS Beaufour Ipsen Industries à lui verser la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette pratique discriminatoire.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel
que défini par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens
de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de se m’urs, de son
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de
santé ou de son handicap.
Conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été
victime d’une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser
présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’autre partie
doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
Pour étayer ses affirmations, M. X produit une photo le montrant à son poste de travail et les
commentaires élogieux portés sur sa personne par ses collègues de travail (pièce 5) et verse trois
attestation de salariés de la SAS Beaufour Ipsen Industries, MM. A, B et C qui
affirment n’avoir pas compris que leur employeur embauche Johnny Ierg qui était rentré dans
l’entreprise après M. X.
La SAS Beaufour Ipsen Industries expose que M. X n’a jamais candidaté pour un des postes
offerts par l’entreprise et verse une attestation de Mme D, responsable du secteur production,
qui affirme que le 30/12/2014, veille du départ de M. X de l’entreprise, celui-ci lui avait dit
qu’il voulait suivre une formation pour prétendre à un poste de régleur-conducteur régleur ; ainsi, à
défaut pour le salarié de justifier qu’il souhaitait poursuivre sa carrière professionnelle dans la SAS
Beaufour Ipsen Industries et qu’il avait présenté une demande d’emploi pour être embauché en
contrat à durée indéterminée, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité
d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou
indirecte à l’embauche au sens du texte ci-dessus rapporté n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter M. X de sa demande et de confirmer le jugement
entrepris de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
La demande formée par les sociétés SAS Beaufour Ipsen Industries et SA Manpower au titre des
frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Condamne M. X à payer à la SAS Beaufour Ipsen Industries et à la SA Manpower chacune,
la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE , greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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