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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER c/ S.A.R.L. VESPER PROMOTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAJ
du 19 Décembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. RESIDENCE [6], sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice,
c/ S.A.R.L. VESPER PROMOTIONS, prise ne la perosnne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
Grosse délivrée
à Me ASSUS-JUTTNER
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. RESIDENCE [6], sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice,
domiciliée : chez S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. VESPER PROMOTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a fait assigner la Sarl Vesper promotion devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— juger que l’échafaudage installé par la Sarl Vesper promotion permet à des tiers de pénétrer dans une copropriété hautement sécurisée en milieu urbain, à savoir la copropriété " [6]",
— juger qu’il y a urgence pour la sécurité des personnes et la pérennité des assurances de la copropriété que l’échafaudage soit retiré, la sécurisation de l’espace accomplie, et le mur reconstruit et ce sous astreinte,
— condamner sous astreinte, la Sarl Vesper promotion à démonter l’échafaudage prenant appui sur la coursive, propriété de la requérante, ainsi que d’avoir à retirer tout autre matériel de chantier se trouvant sur l’emprise de la copropriété requérante, et remettre le site en l’état, et à reconstruire le mur limitatif de propriété conformément aux engagements pris par la Sarl Vesper promotion,
— condamner la Sarl Vesper promotion à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le conseil de la Sarl Vesper a oralement, soulevé l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle en indiquant qu’elle n’était pas la bénéficiaire du permis de construire qui est la Sccv Ofelia et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires [6] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette même audience, les parties n’ont pas donné leur accord à la mesure de médiation en cours de délibéré proposée par le juge des référés.
Les parties ayant indiqué qu’un accord était susceptible d’intervenir en cours de délibéré, l’affaire a été mise en délibéré à quatre semaines et plus précisément le 19 décembre 2024 et la juridiction a autorisé les parties à faire connaître leurs positions quant à un éventuel désistement au plus tard le 12 décembre 2024.
Le 22 novembre 2024, le greffe des référés a reçu du conseil de la Sarl Vesper une note en délibéré datée du 21 novembre 2024, reprenant certaines des demandes exposés oralement à l’audience et modifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également été transmis de nouvelles pièces.
Le 11 décembre 2024, par message Rpva, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a indiqué qu’un accord n’avait pas été trouvé à ce jour.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur le rejet de la note en délibéré de la Sarl Vesper :
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la juridiction a autorisé le dépôt d’une note en délibéré uniquement sur la question d’un éventuel accord entre les parties. En conséquence, la note en délibéré de la Sarl Vesper promotion qui portent sur un autre point à savoir ses demandes et à laquelle sont annexées des pièces dont la communication n’a pas été sollicitée par juge des référés. Au surplus, une partie ne peut après la clôture des débats, former des demandes différentes que celles qu’elle a oralement exposées à l’audience de plaidoiries. La note en délibéré de la Sarl Vesper promotion en date du 21 novembre 2024 sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la Sarl Vesper promotion :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort de la lecture du permis de construire produit par la défenderesse que la bénéficiaire du permis de construire à l’origine des installations litigieuses est la Sccv Ofelia. Les demandes dirigées contre la Sarl Vesper promotion sont donc irrecevables comme étant formées à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Vesper promotion les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] qui succombe, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la note en délibéré de la Sarl Vesper promotion en date du 21 novembre 2024 ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [6].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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