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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/519
Minute n° :
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [T]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [C] [X]
3 rue de Châteaurenard 45220 Chelles
comparant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 9 novembre 2023, M. [C] [X], né le 22 janvier 1963, a contesté la décision prise le 2 octobre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 12 juin 2023, ayant rejeté sa demande effectuée le 9 mars 2022 aux fins de versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025. Monsieur [C] [X] comparaît en personne. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [X] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés qu’il a demandée le 9 mars 202.
Il soutient souffrir de pathologies au niveau du cœur ; il a bénéficié de la pose de deux stents en mars 2020 ; il a consulté également un pneumologue pour des difficultés respiratoires et il lui a été diagnostiqué une bronchite pulmonaire chronique obstructive, détectée après sa demande de reconnaissance du handicap ; au quotidien, il ne peut dormir à plat sous peine d’étouffer, il ne peut pas non plus marcher plus de 100 mètres sans ressentir des essoufflements et rencontre des difficultés pour faire ses courses, marcher sur de longues distances et monter les escaliers ; il vit seul et perçoit le revenu de solidarité active depuis 2017, étant par ailleurs inscrit à France Travail ; Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés,
La MDA du Loiret, absente à l’audience, n’a pas émis d’observation quant à la légitimité de la contestation de la décision querellée.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; en application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; en l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [F], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport suivant :
« Refus AAH demandée le 09/03/22 pour taux
Certificat médical du 24/02/22 :
Pathologies : insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique, 2 stents, BPCO (VEMS 63%)
Description : dyspnée d’effort
Traitement : Furosémide (antihypertenseur), Liporosa (anticholestérolémiant), acide acétylsalicylique (AINS), Ticagrélor (antiagrégant plaquettaire), Ultibro Breez (bronchodilatateur), Bronchodual (bronchodilatateur), suivi cardiologique et pneumologique, régime
Mobilité : normale
Communication : normale
Cognition : normale
Entretien personnel : autonomie préservée, pas d’aidant
Retentissement sur l’emploi : non
AVIS FINAL = Le patient souffre d’une insuffisance cardiaque ischémique pour laquelle il a bénéficié de la pose de deux stents, par ailleurs, il présente une bronchite chronique pulmonaire obstructive mais cette pathologie n’était pas mentionnée au certificat médical fourni à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap ; l’entretien personnel était normal et si le patient rencontrait des difficultés pour les déplacements et pour faire les courses, son autonomie semblait néanmoins conservée ; au total et compte tenue de ces éléments, le taux d’incapacité était inférieur à 50 % à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap. » ;
Sans ne remettre en cause la gêne décrite par Monsieur [X], il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [C] [X] n’atteignait pas, au jour de sa demande, le taux minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [X], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [F] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [C] [X],
REJETTE la requête de M. [C] [X],
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [F] sont pris en charge par la CNATMS.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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