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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 23/09331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/09331 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLOE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/09331 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLOE
CK
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [G]
17 AVENUE VERHAEREN
59000 LILLE, née le 01 Janvier 1975 à BRAKSA (MAROC)
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3998 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
136 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
59100 ROUBAIX,
né le 11 Décembre 1960 à CASABLANCA (MAROC)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/09331 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLOE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V], de nationalité marocaine, et Monsieur [N] [G], de nationalité française, se sont mariés le 10 septembre 2015, devant l’officier de l’état-civil de ROUBAIX (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[W] [G], né le 6 novembre 2014 à ROUBAIX (NORD),
[O] [G], né le 17 septembre 2016 à ROUBAIX (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 septembre 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [X] [V] a fait assigner Monsieur [N] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [N] [G], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mai 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises et dit que la loi française leur est applicable. Statuant sur mesures provisoires, il a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires le samedi de 12 heures à 18 heures et le dimanche de 12 heures à 18 heures,
— imposé à Monsieur [N] [G] le recours à une personne digne de confiance pour chaque passage de bras, l’identité de cette personne devant être portée à la connaissance de la mère au moins trois jours avant le passage de bras concerné,
— rappelé que Monsieur [N] [G] est soumis à une interdiction de paraître au domicile de la mère le privant de la possibilité de se présenter devant chez elle pour en réclamer la remise par une décision judiciaire et à une interdiction de contact avec Madame [X] [V],
— fixé à 190 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024,
— réservé les dépens.
Madame [X] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par exploit de commissaire de justice le 29 octobre 2024 par remise de l’acte à l’étude, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— fixer l’autorité parentale conjointe entre les parents,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable,
— fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 190 € par mois et par enfant avec mise en place de l’intermédiation financière,
— condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la prestation compensatoire,
— statuer de droit concernant les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
En l’espèce, Madame [X] [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [G]. Elle expose que durant la vie commune, celui-ci s’est montré à maintes reprises violent envers elle, ces faits ayant été sanctionnés par le tribunal correctionnel.
A l’appui de ses affirmations, Madame [X] [V] produit les éléments suivants :
— un jugement du 03 avril 2023 rendu par le tribunal correctionnel de LILLE déclarant Monsieur [N] [G] coupable de violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 25 septembre 2022 à LOOS et le condamnant à un emprisonnement délictuel de six mois, la condamnation portant interdiction de contact d’entrer en relation avec l’épouse et de paraître à son domicile pour une durée de deux ans,
— un compte-rendu d’examen médico-légal du 26 septembre 2022 établi par le CHU de LILLE relevant des contusions du visage sans lésion traumatique, des lésions cutanées superficielles de l’extrémité céphalique et du cou, sans impotence fonctionnelle, un retentissement psychologique évocateur d’un état de stress aigu, l’incapacité total de travail étant fixée à trois jours.
— un compte-rendu de passage aux urgences du 25 septembre 2022.
Ces éléments caractérisent un manquement grave au devoir de respect imputable à Monsieur [N] [G] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [N] [G].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[W] et [O] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [X] [V] sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile. Cette demande étant conforme à la pratique habituelle et donc, à l’intérêt des enfants, il y sera fait droit.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, elle explique qu’il l’exerce irrégulièrement, venant chercher les enfants lorsqu’il le souhaite. Elle précise qu’elle ne s’oppose néanmoins par à ce qu’il les voit.
Monsieur [N] [G] étant non comparant, il ne fait valoir aucun élément.
Or, et sauf accord des parties en ce sens, il ne peut être jugé que le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle s’exercera selon des modalités laissées à leur libre choix, le juge ne pouvant déléguer les pouvoirs que la loi lui confère. Madame [X] [V] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Par ailleurs, Madame [X] [V] ne justifie ses prétentions par aucune pièce, de sorte que la preuve du désinvestissement du père n’est pas rapportée. En l’absence d’élément nouveau, il convient donc de reconduire les modalités du droit de visite du père telles qu’elles avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, les samedis et dimanches des semaines paires, de 12 heures à 18 heures, sauf départ de la mère en vacances avec les enfants.
Enfin, en l’absence de toute précision de l’épouse quant à l’interdiction de contact de deux ans qui avait été fixée aux termes du jugement correctionnel du 3 avril 2023, il sera prévu que Monsieur [N] [G] devra avoir recours à une personne digne de confiance pour le passage de bras.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 190 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [X] [V]
* Ressources mensuelles :
— revenus 2022, selon avis d’imposition 2023 : 464,92 € par mois,
— prestations familiales, selon attestation CAF du 11 septembre 2023 :
. allocation logement : 303,19 €,
. allocation de soutien familial : 374,48 €,
. allocations familiales : 141,99 €,
. revenu de solidarité active : 833,09 €.
* Charges mensuelles particulières :
— loyer, hors charges, selon quittance pour le mois de juin 2023 : 263,39 €.
S’agissant de Monsieur [N] [G]
Il n’avait perçu aucun revenu en 2022 d’après l’avis d’imposition du couple établi en 2023.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [X] [V] : elle est demandeuse d’emploi.
* Ressources mensuelles :
— ressources 2023, selon avis d’imposition établi en 2024 : 1 723 € annuels, soit 143,58 € par mois
— ressources 2024 : aide au retour à l’emploi : entre 365,10 et 389,61 € par mois, selon attestation de paiement pour les mois d’avril à septembre 2024
— prestations familiales, selon attestation de paiement pour le mois d’août 2024 :
. aide personnalisée au logement : 300,23 €,
. allocations familiales : 148,52 €,
. revenu de solidarité active : 222,90 €
* Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon avis d’échéance pour le mois d’août 2024 : 372,52 €, réduction loyer solidarité comprise, charges d’eau non comprises
S’agissant de Monsieur [N] [G]
Non comparant, sa situation est inconnue.
Le défaut de comparution de Monsieur [N] [G] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants mineurs, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune.
En l’absence d’élément nouveau, au regard des revenus et charges de la mère, des droits actuels de Monsieur [N] [G] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [V] et de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [N] [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 04 septembre 2023, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR L’EPOUSE
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [X] [V] fait valoir qu’elle n’a pas de ressources à l’exception des prestations familiales, pas de qualification professionnelle et pas de patrimoine. Elle explique qu’il lui reste de nombreuses années à assumer l’entretien et l’éducation des enfants tandis que l’époux serait retraité.
Monsieur [N] [G] étant non comparant, il ne fait valoir aucun élément.
Sur ce, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Madame [X] [V], qui est en demande, d’apporter la preuve d’une disparité dans les conditions de vie des époux, préalable nécessaire à l’octroi d’une prestation compensatoire. Or, il résulte de l’analyse des situations financières des parties que cette dernière ne communique aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux, ni, a minima, de caractériser l’existence d’une telle disparité avant la rupture de la vie commune.
En tout état de cause, Madame [X] [V] ne communique ni son relevé de carrière, ni ses espérances en matière de droit à la retraite, de sorte que même à supposer démontrée l’existence d’une disparité de revenus entre les époux, la demanderesse ne met pas le juge en capacité de l’apprécier au regard des critères fixés par l’article 271 du code civil.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [N] [G], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 04 septembre 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [G] de :
Madame [X] [V], née le 1er janvier 1975 à BRAKSA (MAROC),
et de
Monsieur [N] [G], né le 11 décembre 1960 à CASABLANCA (MAROC),
mariés le 10 septembre 2015 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [X] [V] et Monsieur [N] [G] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [O],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle d'[W] et [O] au domicile de Madame [X] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[W] et [O] de la manière suivante:
* en période scolaire et pendant les vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi de 12 heures à 18 heures et le dimanche de 12 heures à 18 heures, sauf départ de la mère en vacances avec les enfants,
IMPOSE à Monsieur [N] [G] le recours à une personne digne de confiance pour chaque passage de bras des enfants,
RAPPELLE que Monsieur [N] [G] est soumis à une interdiction de paraître au domicile de la mère le privant de la possibilité de se présenter devant chez elle pour en réclamer la remise par une décision judiciaire et à une interdiction de contact avec Madame [X] [V],
DECIDE que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras s’effectueront devant le domicile de la mère,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 12 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la journée considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 190 € (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [G] à Madame [X] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] et [O], soit 380 € (TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [G] à payer à Madame [X] [V] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
[W] [G], né le 6 novembre 2014 à ROUBAIX (NORD),
[O] [G], né le 17 septembre 2016 (NORD).
sera versée par Monsieur [N] [G] à Madame [X] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
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