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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKDJ
Grosse délivrée
à Me TAFANELLI
Expédition délivrée
à Me RAMETTE
le
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [E] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Association ASSIM dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] ont consenti à Monsieur [Z] [C], selon acte sous seing privé du 18 août 2021, un bail d’habitation meublé portant sur un appartement de type STUDIO sis à [Adresse 7], moyennant paiement d’un loyer indexé de 430,00 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 30,00 euros par mois, soit un total de 460,00 euros par mois.
Monsieur [Z] [C] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Cannes du 6 septembre 2017, l’ASSIM étant désignée comme curateur.
En date du 2 octobre 2023, Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] ont fait signifier un congé pour vendre au locataire, à effet au 17 août 2024.
Monsieur [Z] [C] s’est cependant maintenu dans les lieux au-delà de cette date.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 25 février 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [Z] [C] et l’ASSIM en sa qualité de curateur renforcé de Monsieur [Z] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 3 juillet 2025 à 15 heures aux fins notamment de constater la validité du congé délivré, expulser le locataire sous astreinte et statuer sur les conséquences en découlant, outre le condamner à lui régler la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2025 à 14 heures.
Lors de cette audience, les demandeurs représentés ont déclaré se désister de leur demande principale en validation du congé et en expulsion du locataire, eu égard au fait que ce dernier a quitté les lieux, mais ont maintenu leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [Z] [C] et l’ASSIM ont comparu, représentés par leur conseil, lequel s’est opposé à cette demande, indiquant avoir tout réglé y compris les travaux et estimant que le montant demandé au titre de l’article 700 était excessif.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] de leurs demandes principales
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] déclarent se désister de leurs demandes principales à l’égard de Monsieur [Z] [C].
Le tribunal prend donc acte de ce désistement du demandeur, de ses demandes formulées en principal à l’égard de Monsieur [Z] [C], le défendeur ayant accepté ce désistement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il a quitté les lieux postérieurement au terme du congé et à l’assignation, ayant conduit les requérants à engager la présente action, sera donc condamné aux dépens de l’instance et au paiement au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F] de la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F], représentés par leur conseil, de leurs demandes principales dirigées à l’égard de Monsieur [Z] [C] et de l’ASSIM en sa qualité de curateur renforcé du locataire,
Condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] épouse [F], de la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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