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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I DES POTRON KINE c/ Société SFHE, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 25/01303 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMG
Minute n° 25/1118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01303 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [G] [W]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I DES POTRON KINE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 922 508 833 dont le siège social est sis 536 Chemin des Châtaigniers – 83170 CAMPS LA SOURCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Société SFHE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX-EN-ROVENCE sous le numéro 642016703 dont le siège social est sis 1175 petite route des Milles – 13100 AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS,
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis 8 RUE LOUIS ARMAND – 75150 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Laure BAUDUCCO – 0283
Me Eve CHAUSSADE – 0262
Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS – 1004
Me Nicolas MASSUCO – 1007
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.S.U. CHRISTOPHE MACIA ARCHITECTE,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 984 977 223, dont le siège social est sis 847 chemin de la Piole Paul Venel – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DE THEMIS,
situé 36 Allée des Platanes, Le clos de Thémis – 83390 PIERREFEU DU VAR, représentée par la SASU AGENCE AZUR (Cabinet Victoria PONEL), dont le siège social est sis 31 Avenue Ambroise Thomas – 83400 HYERES
Représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
SMA SA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est 8 rue Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité,
Intervenant volontaire
Représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 27 février, 20 et 24 mars 2025 délivrées par la SCI POTRON KINE à la société anonyme d’habitation à loyers modéré SFHE, à la compagnie d’assurance SMABTP, à la SASU CHRISTOPHE MACIA ARCHITECTE, et à la SASU AGENCE AZUR ès qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétares de l’immeuble sis 36 allée des platanes, le clos de thémis, bâtiment A, à Pierrefeu du Var. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SCI POTRON KINE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société CHRISTOPHE MACIA ARCHITECTE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il s’oppose à la mesure expertale, sollicite sa mise hors de cause à ce titre ainsi que la condamnation de la demanderesse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société SMABTP et la SA SMA SA, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent de voir juger recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, et sollicitent à ce titre la mise hors de cause de la société SMABTP. A titre principal, la SMA SA s’oppose à la mesure expertale et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société SFHE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la mesure expertale, formule protestations et réserves à titre subsidiaire et sollicite la condamnation de la demanderesse en tout état de cause à lui verser la somme de 1 500 euros au titr de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DE THEMIS sis 36 allée des platanes, le clos de thémis, bâtiment A à Pierrefeu du Var, représenté par la société AGENCE AZUR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves et sollicite la mise hors de cause de la société AGENCE AZUR.
MOTIFS DE LA DECISION
Le parlant de signification effectuée à la société AGENCE AZUR indique textuellement et expressement que cette dernière a été assignée en sa qualité de syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 allée des platanes, le clos de thémis, bâtiment A à Pierrefeu du Var, de sorte que la demande de mise hors de cause formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DE THEMIS tendant à voir prononcer la mise hors de cause de la société AGENCE AZUR est devenue sans objet.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société SMA SA argue être l’assureur dommages-ouvrage de la société SFHE et verse à ce titre les conditions particulières l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance SMA SA.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport d’expertise en date du 17 décembre 2024, et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 29 novembre 2024 et 22 janvier 2025, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents notamment à des infiltrations, auréoles et traces de moisissures.
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’origine des désordres, aux travaux réalisés et à l’existence des désordres ce jour, atteste de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI DES POTRONS KINE justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, au regard de l’ambiguité de la situation des assurances SMA SA et SMABTP et de l’intervention de la société CHRISTOPHE MACIA ARCHITECTE, et afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, les mises hors de cause de la société SMABTP et de la société CHRISTOPHE MACIA ARCHITECTE sont prématurées et excèdent l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI DES POTRONS KINE et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[B] [T]
110 chemin de la Guérinière
83 000 – Toulon
brunofornier@me.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 36 allée des platanes, le clos de thémis, bâtiment A, à Pierrefeu du Var,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 17 décembre 2024, et dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 29 novembre 2024 et 22 janvier 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI DES POTRONS KINE (RCS de Draguignan n° 922 508 833) du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI DES POTRONS KINE (RCS de Draguignan n° 922 508 833) d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI DES POTRONS KINE (RCS de Draguignan n° 922 508 833).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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