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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : SAS FIDOLIS 2019
c/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SAS ALLIANCES GOURMANDES
SAS ALLIANCES GOURMANDES
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYM5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emmanuelle GAY – 151
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SAS FIDOLIS 2019
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SAS ALLIANCES GOURMANDES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
SAS ALLIANCES GOURMANDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 avril 2021, la société AMM , aux droits de laquelle vient la société Fidolis 2019 a consenti à la société Alliances Gourmandes Formation ,désormais dénommée Alliances Gourmandes, un bail commercial d’une durée de 9 ans , portant sur un local n°11 situé dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Fidolis 2019 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Alliances Gourmandes et la SELARL MJ&Associés en la personne de Maître [C] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alliances Gourmandes , au visa des articles 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile , L622-14 et suivants du code de commerce, 2332. 1° du code civil et L622-16 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile , aux fins de voir :
constater acquise la clause résolutoire insérée au bail consenti à la société Alliances Gourmandes,ordonner en conséquence l’expulsion de la société Alliances Gourmandes et celle de tous occupants de son chef du local n°11, objet du bail , situé dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], et ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner la société Alliances Gourmandes à payer , à titre provisionnel, à la société Fidolis 2019 la somme de 10 992, 61 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus entre le 3 décembre 2024 et le 2 avril 2025 ( terme d’avril inclus) , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,condamner la société Alliances Gourmandes à payer à titre provisionnel , à la société Fidolis 2019 la somme de 1099, 26 euros à titre d’indemnité de retard , avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Alliances Gourmandes au double du montant contractuel, révisé, en taxes (dont TVA) et charges en sus et condamner la société Alliances Gourmandes à titre provisionnel à payer à la société Fidolis 2019 cette indemnité d’occupation , mensuellement et d’avance à compter du 1er mai 2025 ( date d’exigibilité du terme de mai 2025) et jusqu’à la complète libération des locaux,déclarer le dépôt de garantie, acquis dans son intégralité à la société Fidolis 2019,condamner la société Alliances Gourmandes à payer à la société Fidolis 2019 la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,condamner la société Alliances Gourmandes aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 25 et 26 février 2025 , de levée de l’extrait K-bis et de l’état d’endettement de la société Alliances Gourmandes et du mandataire judiciaire, de l’assignation , de sa dénonciation aux créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Fidolis 2019 fait valoir que :
à compter de mi 2023, la société Alliances Gourmandes a cessé de payer les loyers et charges ; elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2024 à hauteur de 18 394, 09 euros en principal , les causes du commandement n’ayant pas été payées dans le délai d’un mois et pas davantage depuis lors ;par assignation du 3 décembre 2024, la société Fidolis 2019 faisait assigner la société Alliances Gourmandes aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais elle se désistait de son instance dès lors que le 3 décembre 2024, la société Alliances Gourmandes faisait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, si bien que la société Fidolis 2019 déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un total de 38 232 euros TTC ;les loyers postérieurs au jugement d’ouverture n’étaient pas payés et un commandement de payer était délivré à la société Alliances Gourmandes et au mandataire judiciaire les 25 et 26 février 2025 pour les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, soit la somme de 8765 , 35 euros en principal ; ce commandement de payer demeurait sans effet ;il résulte des articles L622-14 et L 622-17 du code de commerce que les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à échéance et par privilège avant toutes les autres créances ; le créancier , dont la créance postérieure au jugement d’ouverture n’a pas été payée à échéance, est recevable à solliciter la résiliation du bail en raison de ces défauts de paiement et également le paiement des sommes dues.le délai de trois mois, passé le jugement d’ouverture, prévu par l’article L622-14 du code de procédure civile a été respecté ; elle sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et que la société Alliances Gourmandes soit condamnée à titre de provision à lui payer l’arriéré locatif à compter du 3 décembre 2024 avec intérêts contractuels à compter du 25 février 2025, une indemnité d’occupation prévue contractuellement au double du montant du loyer, l’indemnité de retard de 10 % prévue au contrat, l’acquisition du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts conformément au contrat.
La société Alliances Gourmandes et la SELARL MJ&Associés en la personne de Maître [C] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alliances Gourmandes n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.»
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Alliances Gourmandes et au mandataire judiciaire les 25 et 26 février 2025 pour la somme de 8765, 35 euros, outre le coût du commandement soit 175, 68 euros , la somme réclamée correspondant à la dette locative pour les mois de décembre 2024 ( à compter du 3 décembre 2024) , janvier, février et mars 2025.
Il n’est pas contesté que les loyers et charges ainsi réclamées sont des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 3 décembre 2024, créances nées pour les besoins de la poursuite d’activité s’agissant de l’occupation des locaux commerciaux postérieurement audit jugement, si bien que par application des articles L622-14 et L 622-17 du code de commerce, le bailleur est recevable à solliciter la résiliation du bail , passé le délai de trois mois après le jugement d’ouverture de la procédure et le paiement des sommes dues.
Il est constant que l’intégralité des sommes n’a pas été acquittée par le preneur dans le délai d’un mois, aucune somme n’ayant au demeurant été versée et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la société Alliances Gourmandes et le mandataire judiciaire n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement pour une poursuite de l’activité commerciale ; il résulte au demeurant du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice pour la remise de l’assignation que les locaux commerciaux sont totalement vides et abandonnés.
Il est établi par la demanderesse que l’assignation a été régulièrement dénoncée aux créanciers inscrits.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 27 mars 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la société Alliances Gourmandes est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique, d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Alliances Gourmandes soit ainsi redevable à compter de la résiliation du bail et en l’occurrence du mois d’avril 2025 d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel augmenté des provisions sur charges et des taxes , soit 2227, 26 euros
Il résulte des pièces versées par la demanderesse et notamment du relevé de compte bail qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la société Alliances Gourmandes au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation entre le 3 décembre 2024 et le mois d’avril 2025 (inclus) s’élève à la somme de 10 992, 61 euros et la société Alliances Gourmandes est condamnée à payer à la société Fidolis 2019 à titre provisionnel la somme de 10 992, 61 euros.
Les autres demandes provisionnelles de la société Fidolis tendant à une indemnité d’occupation égale au double du loyer, à l’indemnité de résiliation prévue au bail, au dépôt de garantie restant acquis à titre de dommages et intérêts, s’agissant de l’application de plusieurs clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, relèvent donc de l’appréciation de ce juge et il n’y a donc pas lieu à référé de ces chefs, la société Fidolis 2019 étant en conséquence déboutée de ses demandes de ces chefs.
La société Alliances Gourmandes qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Elle est condamnée à payer à la société Fidolis 2019 une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la société Fidolis 2019 et la société Alliances Gourmandes à la date du 27 mars 2025,
ORDONNONS à la société Alliances Gourmandes et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, local n°11 situé dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ORDONNONS l’expulsion de la société Alliances Gourmandes et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Alliances Gourmandes à payer à titre provisionnel à la société Fidolis 2019 la somme de 10 992, 61 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus entre le 3 décembre 2024 et le 2 avril 2025 ( indemnité d’occupation d’avril 2025 incluse) , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
CONDAMNONS la société Alliances Gourmandes à payer à titre provisionnel à la société Fidolis 2019 la somme mensuelle de 2227, 26 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ,
DÉBOUTONS la société Fidolis 2019 du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société Alliances Gourmandes à payer à la société Fidolis 2019 la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Alliances Gourmandes aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’ensemble des actes entrant dans les dépens dont les commandements de payer des 25 et 26 février 2025;
RAPPELONS que la présence ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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