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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 sept. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°196
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZK3
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 02 SEPTEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
Défendeur à l’injonction de payer
Représenté par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Soumy + grosse Me Marche, Me Etcheverry le 02/09/2025
Madame [B] [H], représentée par l’UDAF de la Corrèze, tuteur, demeurant [Adresse 5]
Défenderesse à l’injonction de payer
Représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience publique du 04 Mars 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 06 Mai 2025, délibéré prorogé au 02 Septembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance de TULLE du 07 juin 2001, Madame [B] [H] a été placée sous le régime de la tutelle, mesure allégée en curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par décision du 05 octobre 2010.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal d’instance de TULLE a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Madame [B] [H], a fixé la durée de la mesure à 60 mois, a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par la majeure protégée et a désigné l’OFFICE SOCIAL PEP 19 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal d’instance de TULLE a rejeté la demande de mainlevée présentée par Madame [B] [H].
Par arrêt du 28 février 2017, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement.
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2018, Monsieur [M] [S] et Madame [B] [H] ont souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable n°60060166558340 d’un montant maximum autorisé de 10.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019 distribuée le 06 juin 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [S] de lui payer la somme de 1.250 euros au titre des mensualités impayées.
Monsieur [M] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze. Par décision du 16 septembre 2019, la commission a indiqué qu’en l’absence de contestation, les mesures qu’elle avaient imposées au bénéfice de Monsieur [M] [S] entraient en application le 31 octobre 2019.
Par jugement du 09 juin 2023, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a aggravé la mesure de curatelle renforcée de Madame [B] [H] en mesure de tutelle, a fixé la durée de la mesure à 240 mois et a désigné l’UDAF DE LA [Localité 4] en qualité de tuteur.
Monsieur [M] [S] ne respectant pas les mesures imposées en sa faveur, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2023 distribuée le 10 octobre 2023, l’a mis en demeure de lui payer la somme de 143,76 euros au titre des échéances impayées et lui a indiqué qu’à défaut de paiement dans les quinze jours, la caducité du plan serait prononcée.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [M] [S] et à Madame [B] [H] la caducité du plan par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 décembre 2023 distribuées le 29 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis Madame [B] [H] et Monsieur [M] [S] en demeure de lui payer la somme de 8.210,95 euros à titre de solde du prêt.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a obtenu sur requête une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024 à l’étude s’agissant de Monsieur [M] [S] et le 31 juillet 2024 à personne au tuteur de Madame [B] [H], enjoignant à Madame [B] [H] et à Monsieur [M] [S] de payer solidairement à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 8.006,61 euros au titre du capital restant dû,
— 191,68 euros au titre des échéances impayées,
— 12,16 euros au titre des frais de procédure,
— 51,07 euros au titre du coût de la requête.
Madame [B] [H], représentée par son tuteur l’UDAF de la [Localité 4], a formé opposition le 19 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, se rapporte aux termes des conclusions récapitulatives qu’elle dépose et demande de :
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
— juger l’UDAF de la [Localité 4] ès qualités de tuteur de Madame [B] [H] infondée en son opposition,
— débouter l’UDAF de la [Localité 4] ès qualités de tuteur de Madame [B] [H] de son opposition et de ses demandes,
— condamner l’UDAF de la [Localité 4] ès qualités de tuteur de Madame [B] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 8.448,97 euros, somme arrêtée au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et ce jusqu’à parfait règlement,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’UDAF de la [Localité 4] ès qualités de tuteur de Madame [B] [H] aux dépens.
Madame [B] [H], représentée par son tuteur l’UDAF de la [Localité 4], représentée par son avocat, se rapporte aux termes des conclusions qu’elle dépose et demande de :
Vu l’article 467 du code civil,
Vu l’article 472 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— juger recevable et bien fondée l’opposition,
— à titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de prêt n°60166558340 en date du 08 août 2018,
— débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des éventuelles sommes mises à sa charge,
— condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.
Monsieur [M] [S], représenté par son avocat, se rapporte aux termes des conclusions qu’il dépose et demande de :
— lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est portée à son encontre par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 06 mai 2025 et prorogée au 02 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, aucun texte n’exige que l’opposition soit motivée.
L’ordonnance a été signifiée le 29 juillet 2024 à la personne de Madame [B] [H]. L’UDAF de la [Localité 4], en sa qualité de tuteur, a formé opposition le 19 août 2024, soit dans le délai d’un mois. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les effets de l’opposition
L’article 1417 du code de procédure civile dispose que, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Par conséquent, le tribunal est saisi du montant de la demande exprimée dans la requête et non du montant arrêté par le juge dans son ordonnance d’ injonction de payer. Dès lors, il statue à nouveau sur la demande, que cette demande soit formée à l’encontre d’une ou de plusieurs parties défenderesses.
L’article 1418 du même code prévoit en son deuxième alinéa que la convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
L’article 1420 du même code énonce que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il résulte de ces textes, d’une part, que, l’opposition déclarée recevable a pour effet d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer pour l’ensemble des parties, y compris celles qui n’ont pas formé opposition et, d’autre part, que le jugement rendu se substitue à l’ordonnance d’ injonction de payer qui a été anéantie par l’ effet de l’ opposition. Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut soutenir en page 2 de ses conclusions, que “Monsieur [S] n’a pas formé opposition. L’ordonnance lui est donc pleinement opposable” alors que, du fait de la recevabilité de l’opposition formée par Madame [B] [H], l’ordonnance est anéantie, y compris à l’égard de Monsieur [M] [S]. Il appartenait à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de former des demandes à l’encontre de Monsieur [M] [S], ce qu’elle ne fait pas. Il sera en conséquence constaté que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [M] [S].
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article 467 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
L’article 505 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 précise que constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
L’annexe 2 du même décret dresse la liste des actes regardés comme des actes d’administration ou de disposition sauf circonstances d’espèce et comprend le contrat de crédit.
L’article 465 du code civil prévoit que, à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
En l’espèce, Madame [B] [H] était sous curatelle renforcée lors de la souscription du crédit. Ses revenus étaient constitués de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 810,89 euros et d’un complément de ressources de 179,31, euros, outre une allocation de logement relative au logement qu’elle occupait avec Monsieur [M] [S] d’un montant de 304 euros qu’il convient de retenir pour la moitié d’où un total de ressources mensuelles de 1.141,70 euros. Au vu de ce total, la souscription d’un crédit d’un montant maximum de 10.000 euros constitue pour Madame [B] [H] un acte de disposition de sorte que l’assistance de son curateur était requise. Le curateur n’a pas signé le contrat et n’a pas assisté Madame [B] [H]. Celle-ci justifie d’un préjudice dès lors qu’elle n’a pu assumer les échéances du prêt et qu’elle s’est endettée solidairement, conformément à l’article V-6 du contrat, à hauteur de 10.000 euros. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le contrat de crédit est annulé.
Sur les restitutions
L’article 1178 du code civil dispose, en ses deuxième et troisième alinéas, que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-4 du même code énonce que les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.
Au vu des attestations de droits établies par la caisse d’allocations familiales et du relevé EDF que Madame [B] [H] et Monsieur [M] [S] ont communiqués à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’appui de leur demande de prêt, il vivaient ensemble dans le même logement. En conséquence, le patrimoine de chacun des co-emprunteur s’est accru de la moitié de cette somme, soit 5.000 euros. Madame [B] [H] a tiré profit de cette somme de 5.000 euros dès lors qu’elle a pu l’utiliser à son gré et que son patrimoine s’est trouvé augmenté de ce montant et elle doit la restituer, sous déduction des sommes déjà remboursées.
Au vu du décompte arrêté au 03 novembre 2023 produit par la demanderesse, la somme de 8.198,29 euros reste due. Cette somme ne comporte pas d’intérêt dès lors que le décompte ne prend en compte que le montant de la dette figurant dans l’état établi par la commission, ainsi que les échéances qu’elle a fixées et qui sont à taux zéro. Toutefois, la commission a retenu une dette de 10.085,44 euros alors que le montant maximum du capital emprunté est de 10.000 euros si bien que la somme de 85,44 euros ne représente pas du capital et devra être déduite. La somme due au titre des restitutions par Madame [B] [H], représentée par son tuteur, est en conséquence de (8.198,29 – 85,44) /2 = 4.056,42 euros, qu’elle sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au vu de la décision du 31 octobre 2024 prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de LIMOGES rejetant la demande d’aide juridictionnelle, le revenu fiscal de référence de Madame [B] [H] est de 756 euros et le montant de son patrimoine mobilier ou financier est de 31.307 euros Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser Madame [B] [H] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 100 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la disparité des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Madame [B] [H] est déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Madame [B] [H] est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la procédure en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de Madame [B] [H], représentée par son tuteur l’UDAF de la [Localité 4], à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2024 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
CONSTATE que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne forme aucune demande à l’égard de Monsieur [M] [S] ;
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit n°60060166558340 conclu le 11 août 2018, entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [M] [S] et Madame [B] [H] d’autre part ;
CONDAMNE Madame [B] [H], représentée par son tuteur l’UDAF de la [Localité 4], à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.056,42 euros au titre des restitutions ;
AUTORISE Madame [B] [H], représentée par son tuteur l’UDAF de la [Localité 4], à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 100 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible sans mise en demeure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE Madame [B] [H], représentée par son tuteur l’UDAF de la [Localité 4],de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [H], représentée par son tuteur l’UDAF de la [Localité 4] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la procédure en injonction de payer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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