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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/01795 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3GR
Affaire : S.C.I. [Adresse 5] agissant par sa gérante Madame [D] [S]
C/ [Y] [F]
[W] [U]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. [6] agissant par sa gérante Madame [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Mme [W] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
M. [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025 a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître Laurent ROTGÉ
Le 16/05/2025
Mentions diverses : RMEE 10/09/2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2018, Mme [W] [U] a été embauchée en qualité de gouvernante par la société civile immobilière [7] dans une propriété dénommée [Adresse 11] à [Localité 10] sous contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin le 31 mars 2022.
Le 9 mars 2021, M. [Y] [F], auto-entrepreneur, a adressé à la société [7] un devis pour la pose d’un drain et d’un grillage de clôture de la propriété d’un montant de 16.000 euros, fourniture de matériaux incluse.
La société [7] lui a réglé un acompte de 8.000 euros à M. [Y] [F] le 7 mai 2021.
Faisant valoir qu’aucun travail n’avait été effectué et qu’aucun matériel n’avait été livré, la société [7] a mis en demeure M. [Y] [F] de lui restituer l’acompte de 8.000 euros par lettre du 18 novembre 2022.
Par lettre du 2 février 2023, la société [7] a également mis en demeure Mme [W] [U] de lui rembourser la somme de 8.000 euros qu’elle lui avait donné instruction de régler sans respecter les droits de son employeur.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la société [7] a, par actes du 27 avril 2023, fait assigner Mme [W] [U] et M. [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser principalement la somme de 8.000 euros.
Mme [W] [U] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2024 pour obtenir :
— à titre principal, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande formée à son encontre au profit du conseil de Prud’hommes de Nice,
— à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée au tribunal de proximité au regard du montant de la demande,
— en tout état de cause, la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil de Prud’hommes est exclusivement compétent pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. Or, elle fait valoir qu’elle a été embauchée par la société [7] le 4 avril 2018 en qualité de gouvernante par un contrat de travail qui a pris fin le 31 mars 2022. Elle souligne que son ancien employeur l’a fait assigner en soutenant qu’elle avait commis une faute dans l’exécution de son contrat de travail et dans l’exécution des missions qui lui avaient été confiées. Elle en déduit que le conseil de Prud’hommes est dès lors exclusivement compétent pour connaître du litige la concernant.
Elle ajoute subsidiairement que la demande étant inférieure à 10.000 euros, le tribunal judiciaire est également incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal de proximité de Nice auquel l’affaire devra, en tout état de cause, être renvoyée.
La société [7] n’a pas conclu sur l’incident.
M. [Y] [F] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle.
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail, le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi, pour déterminer si la juridiction prud’homale est ou non compétente, il faut prendre en considération, à l’exclusion de toute autre condition, la qualité des parties en litige, la nature de la convention qui les unit, tout en vérifiant que le différend qu’il convient de régler est individuel et présente un lien avec le contrat de travail.
Tous les litiges entre employeur et salariés, nés à l’occasion du contrat de travail, peuvent, sauf dérogation expresse, être portés devant le conseil de prud’hommes, juge de droit commun en droit du travail.
Le conseil de Prud’hommes reste en outre compétent après la cessation du contrat, lorsque le litige trouve sa source dans celui-ci et est en relation directe avec lui.
En l’espèce, le 4 avril 2018, Mme [W] [U] a été embauchée en qualité de gouvernante par la société civile immobilière [7] dans une propriété dénommée [Adresse 11] à [Localité 10] sous contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin le 31 mars 2022.
La société [7] fait valoir, à l’appui de son action, qu’à l’occasion des missions qui lui étaient dévolues par son contrat de travail, Mme [W] [U] aurait commis une faute en lui donnant pour instructions de régler un acompte à M. [Y] [F] pour la réalisation de travaux qui n’ont jamais été exécutés.
Le litige est donc indiscutablement né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail liant Mme [W] [U] à son employeur, la société [7] qui invoque une faute de sa salariée dans l’exercice de ses missions.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Nice sera déclaré matériellement incompétent pour statuer sur l’action de la société [7] à l’encontre de Mme [W] [U] au profit du conseil de Prud’hommes de Nice auquel le dossier de la procédure sera renvoyé à l’expiration du délai d’appel.
En revanche, l’exception de procédure n’est pas susceptible de prospérer en ce qui concerne l’action de la société [7] à l’encontre de M. [Y] [F] dont le tribunal judiciaire de Nice reste donc saisi.
Sur les demandes accessoires.
La société [7] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Mme [W] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) pour conclusions de la société [7] récapitulant exclusivement ses demandes à l’encontre de M. [Y] [F], défendeur non comparant, et fixation à plaider.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice sera déclaré matériellement incompétent pour statuer sur l’action de la société [7] à l’encontre de Mme [W] [U] au profit du conseil de Prud’hommes de Nice ;
DISONS que le dossier de la procédure sera renvoyée au conseil de prud’hommes de [Localité 8] après l’expiration du délai d’appel ;
CONDAMNONS la société [7] à verser à Mme [W] [U] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [7] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) pour conclusions de la société [7] récapitulant ses demandes exclusivement à l’encontre de M. [Y] [F], défendeur non comparant, et fixation à plaider ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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