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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 juin 2026, n° 26/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026
MINUTE : 26/00634
N° RG 26/02586 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2O
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944 substitué par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2020
ET
DÉFENDERESSE:
Société SEINE -[Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté que M. [L] [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— accordé à M. [L] [U] un délai de 9 mois pour quitter le logement,
– condamné M. [L] [U] à payer à [Localité 5] la somme de 3 441,42 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de M. [L] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 14 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe le 25 mars 2026 accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
À cette audience, M. [L] [U], assisté par son conseil, demande à titre principal à pouvoir bénéficier d’un délai 12 mois pour quitter les lieux et subsidiairement d’un délai de 3 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que depuis sa dernière demande de délais, sa situation a évolué, dans la mesure où il fait l’objet d’une longue hospitalisation suite à une attaque cérébrale.
En défense, Seine-[Localité 2] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [L] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique que le requérant s’est déjà vu accordé par le juge des contentieux de la protection un délai de 9 mois pour quitter les lieux et ne justifie pas d’éléments nouveau suffisants pour qu’il lui accordé un nouveau délai. Il précise que le maintien dans les lieux d’un occupant sans droit ni titre fait obstacle à la mission d’intérêt général poursuivi par le bailleur social. En outre, la dette locative n’a cessé de s’aggraver s’élevant désormais à la somme de 7230,67 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le délai ne pouvant, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, M. [L] [U] a sollicité une première fois devant le juge des contentieux de la protection un délai pour quitter les lieux et s’est vu accordé un délai de 9 mois. Sa demande à bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Il est toutefois recevable à demander un nouveau délai de trois mois dans la mesure où il justifie d’éléments nouveaux depuis l’examen de sa situation par le juge des contentieux de la protection. En effet, il justifie d’une longue hospitalisation entre le 15 novembre 2025 et le 4 mars 2026 aux termes de laquelle il présente une perte d’autonomie majeure avec une dépendance importante dans l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne.
Il ressort des pièces produites en demande que M. [L] [U], âgé de 53 ans, occupe les lieux seul, ses deux enfants faisant actuellement l’objet d’un placement décidé par le juge des enfants.
Ses ressources, composées du Revenu de Solidarité Active (604,46 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie d’une demande de logement social déposée en février 2025 et renouvelée en 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que le requérant règle mensuellement la somme de 615 euros correspondant à un montant inférieur à celui de l’indemnité d’occupation depuis février 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de M. [L] [U], il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 septembre 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [L] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 8 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT que M. [L] [U] devra quitter les lieux le 8 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 8 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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