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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 mai 2026, n° 25/10167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/10167 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TWW
N° de MINUTE : 26/00303
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian LANGENFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019
DEMANDEUR
C/
SOCIÉTÉ LOSECAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 2 septembre 2024, Mme [Z] a acquis un véhicule de marque Citroen, modèle Picasso, n° de série VF73D5GZTFJ751380 auprès de la société Losecar au prix de 5.900 euros. La livraison était prévue au 5 septembre 2024.
Mme [Z] a procédé à deux virements successifs de 2.950 euros le 3 et le 13 septembre 2024.
Le véhicule n’a jamais été livré.
Dans le cadre d’échanges de messages téléphoniques, le gérant de la société Losecar a annoncé le remboursement à Mme [Z] des sommes engagées par elle sans que la restitution ne se concrétise.
Le 7 janvier 2025, Mme [Z] a déposé plainte contre le dirigeant de la société Losecar.
Par lettre du 5 mars 2025, Mme [Z] a mis en demeure la société Losecar d’avoir à lui restituer les sommes engagées.
Par exploit du 10 octobre 2025, Mme [U] [Z] a assigné la société Losecar devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de :
— constater la résolution de la vente intervenue le 2 septembre 2024 entre Mme [Z] et la société Losecar du véhicule Citroën Picasso dont le numéro de série est VF73D5GZTFJ751380 ;
— subsidiairement, prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la société Losecar à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 5.900 euros au titre du remboursement du prix de vente en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
* 2.700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la société Losecar aux dépens avec distraction au profit de Me Langenfeld.
Assignée selon PV 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [Z] délivrée le 10 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution de la vente
Selon l’article L. 216-6 du code de la consommation, « en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsqu’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, Mme [Z] produit le bon de commande établissant que la livraison du véhicule était initialement fixée au 5 septembre 2024. Il ressort des échanges de messagerie téléphonique que le véhicule ne sera pas livré. Cela est corroboré par le délai écoulé depuis la vente en septembre 2024 et l’absence de livraison au jour de la délivrance de l’assignation.
Il en découle qu’il est manifeste que la société Losecar ne livrera pas à Mme [Z] le véhicule commandé à savoir le véhicule de marque Citroën, modèle Picasso C4, essence, n° de série VF73D5GZTFJ751380.
Toutefois, Mme [Z] ne produit pas de correspondance adressée à la société Losecar établissant qu’elle aurait elle même unilatéralement prononcé la résolution de la vente ni la date à laquelle la résolution aurait été prononcée. La correspondance du 5 mars 2025 vise bien l’article L. 216-6 du code de la consommation mais ne formalise pas expressément la résolution unilatérale de la vente.
Il y a donc lieu de considérer que la résolution unilatérale de la vente a été opérée à compter de l’assignation dont les termes sont dénués d’ambiguïté et prévoient expressément la résolution amiable du contrat et dont les démarches de signification datent du 10 octobre 2025.
2. Sur les conséquences de la résolution
Selon l’article L. 216-7 du code de la consommation « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
En application de ce texte, la société Losecar est redevable à l’égard de Mme [Z] de la somme de 5.900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de cette somme soit à compter du 15e jour suivant la date de résolution de la vente.
Par suite, la société Losecar sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 5.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2025.
En sus, la société Losecar sera condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de Mme [Z] à hauteur de 2.700 euros.
Mme [Z] justifie également avoir subi des tracas et avoir traversé une situation personnelle éprouvante en raison des agissements de la société Losecar. Celle-ci sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Losecar, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de Me Langenfeld.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Losecar, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle Picasso C4, essence, n° de série VF73D5GZTFJ751380 entre Mme [U] [Z] et la société Losecar le 2 septembre 2024 à effet au 10 octobre 2025 ;
Condamne la société Losecar à payer à Mme [U] [Z] les sommes suivantes :
* 5.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2025 au titre du remboursement des sommes versées par Mme [U] [Z] ;
* 2.700 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [U] [Z] ;
* 1.000 euros au titre du préjudice moral de Mme [U] [Z] ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Losecar aux dépens avec distraction au profit de Me Langenfeld.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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