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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWUY
du 11 Septembre 2025
N° de minute 25/01349
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 3]
c/ [E] [I]
Grosse délivrée à
Me Jean-raphaël DEMARCHI
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
Mme [T] [B], commissaire de justice
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CARRE DELFINO, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SOGEAIC
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, le [Adresse 14] LE CARRE [Adresse 10] autorisé par ordonnance sur requête du 28 août 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice M.[E] [I], aux fins de :
— condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, condamnation à lui payer une provision de 17 214,64 euros au titre de l’ensemble des factures déjà assumées par lui,
— en tout état de cause, désigner tel commissaire de justice qu’il plaira avec mission de procéder à l’ouverture de l’appartement de Monsieur [I], en vue de permettre à la société AM2BS d’effectuer les travaux de dépose des meubles, équipements et autres éléments se trouvant dans cet appartement pour réaliser un traitement intégral contre l’infestation de punaises de lit,
— d’être autorisé à faire entreposer dans tous garde-meubles de son choix, l’ensemble des effets personnels de Monsieur [I], (literie rideau meuble meublant linge etc) afin de permettre à la société de désinsectisation sollicitée de travailler efficacement,
— condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction profit de son conseil Maître DEMARCHI.
A l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DELFINO représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que depuis le 15 juin 2025, la résidence est confrontée à une problématique sanitaire inquiétante en raison d’une infestation massive de punaises de lit dont le foyer se situe dans l’appartement de Monsieur [E] [I] copropriétaire. Il explique que cet état infestation est si important qu’il a entraîné la contamination de l’ensemble de l’immeuble ce qui porte atteinte à la jouissance paisible des copropriétaires, qu’il a déjà été contraint d’engager d’importantes dépenses en mandatant l’entreprise AM2BS pour procéder à des désinsectisation, qu’à cette fin M. [I] a été contraint de quitter son logement pendant deux mois afin de permettre la réalisation des traitements nécessaires, qu’il a donné son accord pour une première intervention dans son appartement mais que depuis il ne répond plus aux sollicitations des différents intervenants et qu’il empêche les traitements nécessaires pour mener à bien l’assainissement. Il ajoute que ce dernier a causé d’autre infestation lorsqu’il a quitté les lieux dans un premier temps au sein de la résidence ADAGIO située dans le même immeuble ce qui a nécessité l’intervention de la société PROVALP 3D puis dans un second temps dans un hôtel Easy et que ce dernier semble loger de nouveau au sein de l’appart hôtel ADAGIO sans pour autant dénier contacter l’entreprise afin qu’elle procède aux mesures nécessaires dans son appartement. Il ajoute qu’ainsi que faute d’avoir pu mener à bien les opérations de désinsectisation, les risques sanitaires et d’insalubrité mettent en péril les parties communes et privatives de l’immeuble et qu’il est nécessaire de mettre fin à cette situation urgente tout en faisant valoir qu’il a déjà déboursé une somme élevée de 17 214,64 euros au titre des interventions relatives aux parties communes qui n’auront aucune effectivité si les traitements ne sont pas menés à leur terme et qu’il va devoir supporter de nouveaux frais.
M. [E] [I], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse plusieurs factures des 20 juin, 4 juillet, 18 juillet et 7 août 2025 de la société Pro nuisibles AM2BS d’un montant de 17 214,64 euros portant sur la désinsectisation des parties communes de l’immeuble et de l’appartement A [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [I].
Par un courrier recommandé avec avis de réception signé du 30 juillet 2025 adressé à Monsieur [E] [I], le syndicat des copropriétaires LE CARRE DELFINO l’a mis en demeure de procéder sans délai au traitement de désinsectisation de son logement en précisant que la société AM2BS s’était rendue sur site et avait constaté la présence de punaises de lit devant sa porte d’entrée indiquant une infestation de son appartement et que compte tenu de la propagation rapide de ces nuisibles au sein de l’immeuble et des risques sanitaires associés, il était nécessaire d’endiguer l’infestation en lui demandant de prendre rendez-vous avec la société sous 72 heures afin de procéder à un traitement curatif complet de son logement.
Le demandeur justifie lui avoir adressé un second courrier recommandé du 20 août 2025 dans lequel il lui rappelle les dépenses engagées pour les parties communes afin d’éradiquer l’infestation de punaises de lit constatée dans son appartement et le met en demeure de déclarer ces faits auprès de son assureur en responsabilité civile afin que la copropriété puisse être indemnisée des préjudices subis.
Il fait cependant valoir qu’il n’a pas été repondu à ses courriers et que la société AM2BS ne peut poursuivre son intervention pour mener à bien l’assainissement de son appartement où se trouve le foyer d’infestation ce qui nuit à la qualité de vie des occupants et occassionne un risque sanitaire.
Dans un mail du 22 août 2025, la société AM2BS explique être intervenue à plusieurs reprises à la demande de plusieurs résidents de l’immeuble pour des suspicions de piqûre et de présence de punaises de lit, qu’après vérifications successives et plusieurs interventions, elle a constaté que l’origine principale de la contamination provenait de l’appartement de M.[I], que ses tentatives répétées de prise de contact avec ce dernier sont restées vaines et qu’elle a pu constater la présence visible de punaises de lit sortant de son logement et contaminant les parties communes du couloir ainsi qu’une odeur particulièrement forte se dégageant des lieux. Elle ajoute que l’état de l’appartement s’est révélé être l’un des quatre infestations les plus graves rencontrés, le taux d’infestation pouvant être qualifié de 12/12, la présence de punaises de lit par milliers au sol, sur les murs, dans la literie, les bouches d’aération, les climatiseurs et jusque dans les salles de bains outre une infestation massive de cafards ayant été constatées. Elle précise avoir déjà réalisé quatre passages complets mais que malgré ses interventions, l’appartement demeure surinfesté et que la poursuite de son action est bloquée par la présence des affaires personnelles de Monsieur [I] dans les lieux, qui depuis son hospitalisation ne répond plus à ses sollicitations.
Il est produit des photographies des lieux démontrant l’importance de l’infestation de l’appartement du défendeur ainsi que des attestations de résidents de l’immeuble relatant avoir constaté que les punaises de lit vivantes sortaient de son appartement par-dessous la porte et infestaient les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires verse également une attestation d’hébergement de la société ADAGIO certifiant que Monsieur [I] a séjourné au sein de l’établissement du 5 août au 6 août 2025 et que le matin il a été constaté la présence de punaises de lit ayant nécessité l’intervention d’une société PROVALP, dont le rapport d’intervention est produit.
M. [I] qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire et ne justifie pas avoir répondu aux dernières mises en demeure qui lui ont été adressées par le syndicat des copropriétaires afin de mener à terme la désinsectisation de son appartement, qui demeure fortement infesté en dépit des interventions de la société missionnée par le syndic.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires démontre que l’appartement de Monsieur [I], dont il est copropriétaire est infesté par des punaises de lit et des cafards, qu’il se trouve dans un état de saleté avancé, que l’infestation est particulièrement importante et qu’elle s’est répandue dans les parties communes de l’immeuble, ce qui l’a contraint à engager d’importants frais d’un montant de 17 214,64 euros afin d’éradiquer l’infestation.
En conséquence, Monsieur [I] dont la responsabilité n’est pas sérieusement contestable sera condamné à verser au [Adresse 15], une provision de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier, eu égard aux frais déjà réglés pour procéder à la désinsectisation de son appartement et de l’immeuble et de ceux à venir.
De plus, l’absence de réponse de Monsieur [I] et l’impossibilité pour la société de désinsectisation d’accéder à son appartement afin de poursuivre son intervention, du fait de la présence de ses affaires personnelles infectées qui doivent être évacuées et traitées, caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, en urgence, en l’état des nuisances subies et de l’existence d’un risque sanitaire pour les occupants de l’immeuble.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de désignation d’un commissaire de justice avec mission de procéder à l’ouverture de l’appartement, en vue de permettre à la société AM2BS d’effectuer les travaux de dépose des meubles, équipements et autres éléments s’y trouvant nécessaires à la réalisation d’un traitement intégral contre l’infestation des nuisibles selon les modalités visées au dispositif de la décision.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire entreposer dans tous garde-meubles de son choix l’ensemble des effets personnels de Monsieur [I], (literie, rideau, meubles meublant, linge etc) et ce afin de permettre à la société de désinsectisation de finaliser son intervention.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [I] qui succombe à l’instance, supportera les dépens avec distraction au profit du conseil du [Adresse 15], Me Jean-Raphael DEMARCHI.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DELFINO la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera en conséquence alloué une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS M. [E] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DELFINO la somme provisionnelle de 18 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DÉSIGNONS Mme [T] [B], commissaire de justice à [Localité 13], demeurant :
[Adresse 7]
avec la mission de :
— se rendre au [Adresse 5] [Localité 13],
— en l’absence de M.[E] [I] ou si ce dernier en refuse l’accès , faire procéder à l’ouverture de son appartement, situé au [Adresse 4], dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin et ce afin de permettre à la société AM2BS d’effectuer les travaux d dépose des meubles, équipements et autres éléments s’y trouvant pour réaliser un traitement intégral de son appartement contre l’infestation des punaises de lit ;
— dresser constat de ses opérations.
AUTORISONS à cet effet, le [Adresse 14] LE CARRE DELFINO à faire entreposer dans tous garde-meubles de son choix, l’ensemble des affaires et effets personnels de Monsieur [E] [I], (literie, rideau, meubles meublant, linge…) et ce afin de permettre à la société de désinsectisation AM2BS de finaliser son intervention dans son appartement ;
FIXONS la provision devant être versée au commissaire de justice ainsi désigné par le syndicat des copropriétaires LE CARRE DELFINO à la somme de 800 euros payable d’avance, entre ses mains, dans le mois de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS M. [E] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DELFINO à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] [I], aux dépens avec distraction au profit du conseil du [Adresse 15], Me Jean-Raphael DEMARCHI ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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