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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 mars 2026, n° 25/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
N° RG 25/04163 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTSO
Jugement du 05 Mars 2026
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[D] [D] [V]
[T] [V] [Q] [A]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à toutes les parties
le
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 10 mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [T] [F] [Q] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparants en personne
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 09 avril 2018, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [Q] [A] [T] et Monsieur [V] [D] un contrat de regroupement de crédits n°50460480077 d’un montant en capital de 20838.00 euros remboursable en 96 mensualités de 266.79€ hors assurance facultative et avec un taux annuel effectif global fixe de 5.67%, pour un montant total dû de 25 791.84€.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 15 janvier 2025, le divorce entre Monsieur [V] [D] et [V] [Q] [A] [T] a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Le jugement constate notamment l’accord des parties pour que Madame [Q] [A] [T] [F] prenne à sa charge à titre définitif plusieurs crédits, dont le crédit banque postale n°50460480077.
Suite à la requête de la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes le 01 avril 2025. Madame Madame [Q] [A] [T] [F] et Monsieur [V] [D] ont été condamnés solidairement à régler à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 686.16€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 5.3% annuel à compter de la signification de l’ordonnance, 1€ au titre de la clause pénale et 51.60€ au titre de la requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Monsieur [V] [D] le 14 mai 2025 et il a été remis à étude pour Madame [Q] [A] [T] [F] ce même jour.
Le 19 mai 2025, Monsieur [V] [D] a formé opposition à l’injonction de payer qui avait été délivrée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, adte à laquelle l’affaire a été plaidée et retenue.
Par le biais de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— DEBOUTER Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [T] [V] [Q] [A] au paiement de la somme de 12 633.98€, affectée des intérets au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 24 novembre 2023 jusqu’à parfait réglement
A titre subsidiaire
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [V] [D] et Madame [T] [V] [Q] [A]
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [D] et [Z] [T] [V] [Q] [A] au paiement de la somme de 12 633.98€, affectée des intérets au taux contractuel de la date de l’assignation jusque parfait réglement
En toute hypothèse
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [T] [V] [Q] [A] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, Madame [Q] [A] [T] [F] précise qu’elle a eu des difficultés de paiement suite au décès de ses parents, qu’elle a effectué un dossier de surendettement en son nom personnel.
Monsieur [D] [V] précise avoir fait opposition car il pensait contester le dossier du juge aux affaires familiales, qu’il n’a pas touché l’argent du crédit. Il sollicite des délais de paiement de 70€ par mois et il expose sa situation financière et personnelle.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’oppose à la demande de délais de paiement en indiquant que le premier incident de paiement datait d’aout 2023 et qu’il n’y a pas eu de réglement depuis.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts :
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
— production de la fiche d’information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation), omission ou insuffisance des mentions obligatoires sur cette fiche
— justificatif de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) ,
— preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation),
— respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
— respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation),
— La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
Le juge a autorisé la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés et Monsieur [D] [V] a été autorisé à produire son bulletin de salaire, son attestation CAF, une quittance de loyer et la facture des frais de scolarité de ses enfants.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, prorogée au 05 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
Monsieur [D] [V] a fourni en cours de déliberé les pièces sollicitées et le conseil du demandeur était destinataire des pièces, le contradictoire est donc respecté.
Aucune note en délibéré n’a été produite par le conseil de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
MOTIFS DU JUGEMENT:
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l’espèce, s’il a été évoqué à l’audience que Madame [Q] [A] [T] ne pouvait plus faire opposition, il est cependant constaté que la signification de l’injonction de payer à son encontre n’a pas été réalisée à personne et qu’il n’apparait pas des éléments de la procédure qu’un acte lui a été signifié à personne ou qu’il ya eu des premières mesures ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens.
Il ressort des conclusions du demandeur que des demandes sont formulées à l’encontre de Madame [Q], notamment de condamnation solidaire. Il importe donc de déterminer si la défenderesse souhaite former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer à son encontre, afin de déterminer l’étendue de la saisine de la juridiction, dans une bonne administration de la justice.
La réouverture des débats sera donc ordonnée pour que les parties puissent formuler leurs observations sur une éventuelle opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’égard de Madame [Q].
Alors qu’il y a des demandes de condamnation solidaire, il apparait pertinent d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [D].
Compte tenu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 à 09h15 afin que les parties puissent formuler leurs observations sur une éventuelle opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Madame [Q] [A] [T] [F]
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes
RESERVE les dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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